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27/10/2006 | BELGIQUE | N°D.05.0028.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 octobre 2006, D.05.0028.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.05.0028.N

M. F.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES MEDECINS VETERINAIRES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 18novembre 2005 par le conseil d'appel mixte de l'Ordre des medecinsveterinaires, d'expression neerlandaise.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens

de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete.

La requete est annexee au present arret et en fait part...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG D.05.0028.N

M. F.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

ORDRE DES MEDECINS VETERINAIRES,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre la decision rendue le 18novembre 2005 par le conseil d'appel mixte de l'Ordre des medecinsveterinaires, d'expression neerlandaise.

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat general Guy Dubrulle a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur presente deux moyens dans sa requete.

La requete est annexee au present arret et en fait partie integrante.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen :

1. Le moyen allegue que la decision attaquee est nulle des lors qu'elle aete rendue notamment par un membre suppleant sans que l'empechement legalou l'absence justifiee du membre effectif remplace ressorte de la decisionattaquee ou de toute autre piece de la procedure.

2. L'article 779, alinea 1er, du Code judiciaire, designe commedisposition violee, est etranger à pareil grief.

Le moyen est irrecevable en tant qu'il vise cette disposition legale commeviolee.

3. En vertu de l'article 12, alinea 1er, de la loi du 19 decembre 1950creant l'Ordre des medecins veterinaires, le conseil mixte d'appeld'expression neerlandaise est compose de trois conseillers à la courd'appel designes par le Roi et ayant voix deliberative, l'un d'eux faisantfonction de president, et de trois veterinaires designes par le sort parmiles membres du conseil regional de l'Ordre dont la decision est en causeet à l'exclusion de ceux qui l'ont rendue.

En vertu de l'alinea 2 du meme article, sont designes dans les memesconditions en qualite de membres suppleants, trois magistrats et troismedecins veterinaires, qui ne peuvent etre appeles à sieger au conseilmixte d'appel qu'en cas d'empechement legal ou d'absence justifiee desmembres effectifs.

Ces dispositions legales n'impliquent pas l'obligation de constater soitdans la decision du conseil mixte d'appel de l'Ordre des medecinsveterinaires d'expression neerlandaise soit dans le proces-verbal del'audience au cours de laquelle la cause a ete instruite et jugee,l'empechement legal ou l'absence justifiee d'un membre ordinaire, comme ilest suppose.

4. Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

5. Le moyen ne precise pas en quoi la decision attaquee viole l'article 6de la loi du 19 decembre 1950 creant l'Ordre des medecins veterinaires.

6. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

7. Dans les limitees fixees par la loi et par la Convention de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales, le juge determine enfait et, des lors, souverainement la sanction qu'il considere commeproportionnee à la gravite des infractions declarees etablies. Toutefois,la Cour a le pouvoir de controler s'il ne ressort pas des constatations etconsiderations de la decision attaquee que le conseil mixte d'appel del'Ordre des medecins veterinaires d'expression neerlandaise a inflige unesanction manifestement disproportionnee et a ainsi viole l'article 3 de laConvention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertesfondamentales.

8. La decision attaquee fonde la sanction disciplinaire de suspension dudroit d'exercer l'art veterinaire pour une duree d'un an sur les motifsque :

- le chien a, à tout le moins, ete blesse inutilement par le demandeurqui l'a fixe à deux reprises avec les dents d'une fourche dans la nuque ;

- le produit T61 doit etre administre par voie intraveineuse afin d'eviterque l'animal soit soumis à une agonie inutilement longue et douloureuse,chaque veterinaire le sachant ou devant le savoir ;

- la reaction du demandeur qui affirme qu'il injecte toujours ce produitpar voie intramusculaire confirme encore que le bien-etre de l'animaln'est pas prioritaire pour le demandeur ;

- les faits declares etablis A (infraction à l'article 5 du Code dedeontologie qui dispose que chaque veterinaire est tenu de s'abstenir detout acte ou mots pouvant porter atteinte à la dignite de la fonction etce dans les limites de l'article 5 de la loi du 19 decembre 1950) et B(infraction à l'article 26, 5DEG, du Code de deontologie imposant àchaque veterinaire de veiller à la protection et au bien-etre desanimaux), constituent, en tout cas en ce qui concerne le fait B, desinfractions tres graves et serieuses à l'honneur et à la dignite de laprofession.

9. Il ne ressort pas des constatations et considerations de la decisionattaquee que la sanction qui a ete infligee du chef de ces infractions estmanifestement disproportionnee par rapport à la gravite de l'infraction.

10. Le moyen ne peut etre accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section RobertBoes, les conseillers Ghislain Londers, Albert Fettweis et BeatrijsDeconinck, et prononce en audience publique du vingt-sept octobre deuxmille six par le president Ivan Verougstraete, en presence de l'avocatgeneral Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Sylviane Velu ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

27 OCTOBRE 2006 D.05.0028.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/10/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : D.05.0028.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-10-27;d.05.0028.n ?
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