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20/10/2006 | BELGIQUE | N°C.05.0347.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2006, C.05.0347.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0347.N

B. I.,

Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DEXIA BANQUE BELGIQUE, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2.a. G. M.,

b. T. V.,

3. CONOCOPHILIPS BELGIUM, societe anonyme,

4. BESTFOODS BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 novembre2001 par la cour d'appe

l de Bruxelles.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0347.N

B. I.,

Me Adolphe Houtekier, avocat à la Cour de cassation,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. DEXIA BANQUE BELGIQUE, societe anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

2.a. G. M.,

b. T. V.,

3. CONOCOPHILIPS BELGIUM, societe anonyme,

4. BESTFOODS BELGIUM, societe anonyme.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 14 novembre2001 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president de section Ernest Wauters a fait rapport.

L'avocat general Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse presente deux moyens libelles dans les termes suivants :

(...)

Second moyen

Dispositions legales violees

- article 6 du Code civil ;

- article 25 du titre IV du livre Ier du Code de commerce ;

- article 13 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds decommerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agreation etl'expertise des fournitures faites directement à la consommation.

Decisions et motifs critiques

L'arret de reformation attaque dit pour droit que les defenderesses,societe anonyme Seca, actuellement societe anonyme Concophillips Belgium,et societe anonyme Bestfoods Belgium, sont toutes deux tenues de payer lasomme de 750.000 francs à la societe anonyme Bacob, et non à lademanderesse B., aux motifs suivants :

La demanderesse conteste la regularite des factures qui ont ete endossees.Elle pretend (à nouveau principalement dans les conclusions prises enpremiere instance) qu'une facture ne pourrait etre redigee que pour desbiens dejà vendus qui sont decrits dans la facture. C'est à juste titreque la banque conteste cette these. Une facture peut aussi bien avoir pourobjet des services que des biens (Dirix E. et Ballon G., De factuur, p.9). Aucune disposition n'interdit de rediger une facture, ou del'endosser, pour des biens et services qui doivent encore etre fournis.Naturellement, le debiteur ne devra payer la facture redigee prealablementqu'à la date contractuellement convenue ; toutefois, ceci ne porte pasatteinte à la validite de la facture. Ce deuxieme argument de B. nesaurait davantage etre admis. Des lors que tant les factures quel'endossement sont reguliers et qu'ils sont anterieurs au moment auquel labanque, Seca et Bestfoods, devaient savoir que ni T., ni sa societe nepouvaient recevoir des paiements, la banque a droit au paiement desfactures endossees.

Griefs

Premiere branche

Une facture est un ecrit destine à constater une vente ou un service, etqui contient l'etat descriptif des biens vendus ou des services fournis,en indiquant la quantite, la qualite et le prix ; les actes qui sontinvoques à ce titre par les defenderesses, lesquels mentionnent desprestations qui n'ont pas encore ete fournies, ne peuvent, des lors,valoir comme factures faisant foi (violation de l'article 25 du titre IVdu livre Ier du Code de commerce).

Seconde branche

L'article 13 de la loi du 25 octobre 1919 dispose que toute creance need'activites professionnelles, commerciales ou civiles et qu'il est d'usagede constater par une facture peut etre cedee ou donnee en gage parendossement de cette facture et que la facture doit etre datee etmentionner l'identite du creancier et debiteur, ainsi que le prix dechaque fourniture ou prestation dont resulte la creance et le montanttotal de la creance. Cette disposition est d'ordre public et doit etreinterpretee de maniere restrictive, et il decoule des termes de l'article13 precite que seule peut etre legalement endossee la facture dont lesbiens sont fournis ou les prestations effectuees, de sorte que c'est àtort que l'arret attaque decide que les factures litigieuses de biens ouservices encore à fournir pouvaient etre legalement endossees (violationdes articles 6 du Code civil, 13 de la loi du 25 octobre 1919, 25 du titreIV du livre Ier du Code de commerce).

III. La decision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

(...)

Quant à la seconde branche :

9. L'article 13, aliena 1er, de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise engage du fonds de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi quel'agreation et l'expertise des fournitures faites directement à laconsommation dispose que toute creance nee d'activites professionnelles,commerciales ou civiles et qu'il est d'usage de constater par une facturepeut etre cedee ou donnee en gage par endossement de cette facture oud'une copie certifiee conforme de celle-ci.

10. Cet article n'est pas limitee aux factures de biens dejà livres ou deprestations dejà fournies.

11. Le moyen qui, en cette branche, repose sur une analyse juridiquecontraire, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

statuant à l'unanimite,

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Ernest Wauters, les conseillers EricDirix et Beatrijs Deconinck, et prononce en audience publique du vingtoctobre deux mille six par le president de section Ernest Wauters, enpresence de l'avocat general Christian Vandewal, avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

Traduction etablie sous le controle du president Christian Storck ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

20 OCTOBRE 2006 C.05.0347.N/5


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0347.N
Date de la décision : 20/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-10-20;c.05.0347.n ?
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