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17/10/2006 | BELGIQUE | N°P.06.0829.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 17 octobre 2006, P.06.0829.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.0829.N

I.

L. L. I.,

inculpe,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II.

P. A. I.,

inculpe.

III.

P. H. J. R. M.,

inculpe.

IV.

V. E.,

inculpe,

Me Dirk De Maeseneer, avocat au barreau de Louvain.

NDEG P.06.0860.N

V.

SITA RECYCLING SERVICES sa,

inculpee,

Me Lieven Annaert, avocat au barreau de Bruxelles.

VI.

V. D. B. K. L. M.,

inculpe,

Me Lieven Annaert et Me Bob Marten

s, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 23 mai 2006par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.0829.N

I.

L. L. I.,

inculpe,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

II.

P. A. I.,

inculpe.

III.

P. H. J. R. M.,

inculpe.

IV.

V. E.,

inculpe,

Me Dirk De Maeseneer, avocat au barreau de Louvain.

NDEG P.06.0860.N

V.

SITA RECYCLING SERVICES sa,

inculpee,

Me Lieven Annaert, avocat au barreau de Bruxelles.

VI.

V. D. B. K. L. M.,

inculpe,

Me Lieven Annaert et Me Bob Martens, avocats au barreau de Bruxelles.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois en cassation sont diriges contre l'arret rendu le 23 mai 2006par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Les demandeurs I et IV presentent chacun un moyen dans un memoire annexeau present arret.

La demanderesse V presente quatre moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Le demandeur VI presente trois moyens dans un memoire annexe au presentarret.

Les demandeurs II et III ne presentent pas de moyen.

Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. faits et antecedents de la procedure

Le 27 avril 2005, le procureur du Roi a demande devant la chambre duconseil de Louvain le renvoi du demandeur I au tribunal correctionnel duchef de diverses preventions.

Ensuite d'une notification faite au demandeur I le 28 avril 2005, il lui aete communique que, sur pied de l'article 127 (ancien) du Coded'instruction criminelle, le dossier etait mis à disposition au greffe du29 avril 2005 au 20 mai 2005.

Le 5 octobre 2005, il a ete communique au conseil du demandeur I que lachambre du conseil du tribunal de premiere instance de Louvain regleraitla procedure à l'audience du 4 novembre 2005 et que le dossier pouvaitetre consulte au greffe.

A l'audience du 4 novembre 2005, la chambre du conseil de Louvain areporte la cause au 25 novembre 2005.

Le 8 novembre 2005, le demandeur a introduit en application de l'article127 (nouveau) et de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelleune requete tendant à faire poser des actes d'instructioncomplementaires.

Le juge d'instruction n'a pas pris de decision sur cette requete.

Par ordonnance du 23 decembre 2005, la chambre du conseil de Louvain a misle demandeur hors de cause.

Dans cette ordonnance, la chambre du conseil a considere que compte tenude la decision à prendre, les mesures d'instruction demandees n'etaientpas opportunes.

Le 29 decembre 2005, le ministere public a interjete appel de l'ordonnancede non-lieu.

Le 28 decembre 2005, le demandeur I a introduit au greffe du tribunal depremiere instance de Louvain une requete, conformement à l'article61quinquies, S: 5, du Code d'instruction criminelle, tendant à saisir lachambre des mises en accusation etant donne que le juge d'instruction nes'etait pas prononce sur la requete introduite par le demandeur le 8novembre 2005.

Tant l'appel forme par le ministere public contre le non-lieu du demandeurI que la demande du demandeur I sur pied de l'article 61quinquies, S: 5,du Code d'instruction criminelle ont ete fixes à l'audience de la chambredes mises en accusation de Bruxelles du 16 mai 2006.

Les deux causes ont ete mises en delibere à cette date.

Par arret du 18 mai 2006, la requete du 28 decembre 2005 a ete declareerecevable, mais il a ete juge que la requete originelle du 8 novembre 2005etait irrecevable pour cause de tardivete, des lors qu'elle avait eteintroduite en dehors du delai de consultation originel sur pied del'ancien article 127 du Code d'instruction criminelle et apresl'expiration de la nouvelle fixation devant la chambre du conseil sur labase du nouvel article 127 du Code d'instruction criminelle.

Le 23 mai 2006, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a alorsstatue sur l'appel forme par le ministere public contre le non-lieu desdemandeurs.

La chambre des mises en accusation a rejete la demande formee par ledemandeur I de suspendre le reglement de la procedure et a ensuite renvoyecelui-ci à l'unanimite devant le tribunal correctionnel du chef des faitsmis à sa charge.

III. la decision de la cour

Appreciation

Jonction

Les pourvois P.06.0829.N et P.06.0860.N sont diriges contre le meme arret.

Il y a lieu de les joindre.

Recevabilite des pourvois en cassation

Les pourvois en cassation sont irrecevables en tant que les decisionsattaquees ne sont pas des decisions definitives ou ne statuent pas au sensde l'article 416, alinea 2, du Code d'instruction criminelle.

Il resulte du contexte des articles 416, alinea 2, et 135, S: 2, du Coded'instruction criminelle que l'inculpe ne peut former un pourvoi encassation immediat contre l'arret de la chambre des mises en accusationqui le renvoie devant le tribunal correctionnel sur l'appel du ministerepublic contre la decision de non-lieu rendue à son egard par la chambredu conseil, que dans des cas similaires à ceux ou il peut interjeterappel des ordonnances de la chambre du conseil qui le renvoient devant letribunal correctionnel.

Cela signifie que l'arret doit concerner des irregularites, omissions oucauses de nullite visees à l'article 131, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle.

Une imperfection formelle du proces-verbal, telle qu'un defaut designature qui n'est pas prescrit à peine de nullite, n'entraine pas lanullite du proces-verbal, mais annule le cas echeant la valeur probanteque la loi y attache, de sorte que le proces-verbal ne vaut devant le jugeque comme simple renseignement.

Semblable irregularite concerne l'evaluation de la valeur probante deselements de preuve en rapport avec le fond de la cause, c'est-à-direl'appreciation de la valeur probante, qui demeure reservee à lajuridiction de jugement.

Il n'y a par consequent pas lieu pour la juridiction d'instruction deprononcer, en application de l'article 131, S: 1er, du Code d'instructioncriminelle, la nullite du proces-verbal du chef d'une irregularite, d'unmanquement ou d'une nullite ayant une influence sur un acte d'instructionou sur l'obtention de la preuve.

Suite à la consideration des juges d'appel selon laquelle "l'absence designature sur trois proces-verbaux ne constitue pas non plus un motifd'irrecevabilite ou de nullite", les pourvois en cassation formes par lesdemandeurs V et VI sont, dans cette mesure, irrecevables.

Sur le moyen du demandeur I

Le moyen invoque une violation du nouvel article 127, S: 3, du Coded'instruction criminelle et du principe general du respect du aux droitsde la defense. En effet, avant de rendre sa decision definitive sur lademande formee par le demandeur I en ce qui concerne les actesd'instruction complementaires qu'il a demandes au juge d'instruction, lachambre des mises en accusation a encore ete saisie de l'appel forme parle ministere public contre la decision de non-lieu. En outre, le demandeurI n'a pas eu l'occasion de presenter, apres cette decision sur les actesd'instruction demandes, d'autres moyens de defense quant à cet appel etau reglement correlatif de la procedure.

L'article 127, S: 2, du Code d'instruction criminelle, tel que remplacepar la loi du 31 mai 2005, dispose que la chambre du conseil faitindiquer, quinze jours au moins d'avance, dans un registre special tenu augreffe, le lieu, jour et heure de la comparution. Ce delai est reduit àtrois jours lorsqu'un des inculpes est en detention preventive. Legreffier avertit, par telecopie ou par lettre recommandee à la poste,l'inculpe, la partie civile et leurs conseils, que le dossier est mis àleur disposition au greffe en original ou en copie, qu'ils peuvent enprendre connaissance et en lever copie.

Le nouvel article 127, S: 3, du Code d'instruction criminelle dispose quel'inculpe et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dansle delai fixe au S: 2, l'accomplissement d'actes d'instructioncomplementaires, conformement à l'article 61quinquies. Dans ce cas, lereglement de la procedure est suspendu. Lorsque la demande a etedefinitivement traitee, l'affaire est à nouveau fixee devant la chambredu conseil suivant les formes et les delais prevus au S: 2.

Il resulte desdites dispositions que la suspension du reglement de laprocedure depend de l'introduction dans les temps de la demanded'accomplissement d'actes d'instruction complementaires, dans le delai defixation devant la chambre du conseil sur pied du nouvel article 127, S:2, du Code d'instruction criminelle.

Lorsque la demande adressee au juge d'instruction tendant àl'accomplissement d'actes d'instruction complementaires est manifestementirrecevable pour cause de tardivete, il n'appartient pas à la juridictiond'instruction tenue de regler la procedure de declarer ladite requeteirrecevable. En ce qui concerne la decision qu'elle va prendre, cettejuridiction doit immanquablement tenir compte de l'irrecevabilite evidentede ladite requete.

Des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard, en particulier l'arret dela chambre des mises en accusation du 18 mai 2006 concernant la requeteintroduite par le demandeur I en application de l'article 61quinquies,alinea 5, du Code d'instruction criminelle, il ressort qu'il a ete decideque la requete du 8 novembre 2005 adressee au juge d'instruction etaitirrecevable en raison de sa tardivete, notamment parce qu'elle a etedeposee apres l'expiration de la nouvelle fixation devant la chambre duconseil à l'audience du 4 novembre 2005. Il n'y a donc pas eu de motif desuspendre le reglement de la procedure conformement au nouvel article 127,S: 3, du Code d'instruction criminelle, jusqu'au 18 mai 2006, date àlaquelle la chambre des mises en accusation a definitivement statue sur larequete en application de l'article 61quinquies, alinea 5, du Coded'instruction criminelle.

En tant qu'il est pris de la violation du nouvel article 127, S: 3, duCode d'instruction criminelle, le moyen ne saurait etre accueilli.

Sur le troisieme moyen des demandeurs V et VI

Lorsque des conclusions alleguent ou contestent l'existence en fait decharges suffisantes, la juridiction d'instruction repond à ce moyen dedefense par sa constatation souveraine que pareilles charges existent oun'existent pas.

Il ressort de la qualification de la prevention F.17 qu'il n'est pasreproche aux demandeurs V et VI une entrave frauduleuse à l'adjudicationd'une concession de service public, mais une utilisation frauduleuse de lafigure juridique de la concession de service public pour entraver outroubler l'adjudication d'une entreprise ou de tout autre service vise àl'article 314 du Code penal.

La concession de service public, en tant que moyen frauduleux, est mise encause par la prevention, et non l'incrimination resultant de l'article 314du Code penal lorsqu'elle concerne une concession de service public. Dansla mesure ou elles ont ete redigees dans ce dernier sens, les conclusionssont sans objet et ne necessitent pas de reponse.

Pour le surplus, les juges d'appel ont repondu aux conclusions desdemandeurs V et VI contestant l'existence en fait des charges, enconstatant "qu'il y a des charges [...] qu'il appartiendra au juge du fondde constater si les faits qualifies, en ce compris tous les elementsconstitutifs des infractions reprochees, sont ou non etablis dans le chef[des demandeurs]".

Le moyen ne peut etre accueilli.

Sur le quatrieme moyen de la demanderesse V

Le moyen invoque la violation de l'article 61, S: 1er, (lire 61bis) duCode d'instruction criminelle et la meconnaissance des droits de ladefense, en ce que le juge d'instruction n'a pas communique à ladefenderesse V, soit lors d'un interrogatoire, soit par notification,qu'il existait contre elle des indices serieux de culpabilite. A defautd'une inculpation formelle, la demanderesse V n'a pas ete interrogee et iln'a ete pose aucun acte d'instruction en ce qui la concerne.

L'article 61bis du Code d'instruction criminelle dispose que le juged'instruction procede à l'inculpation de toute personne contre laquelleexistent des indices serieux de culpabilite. Cette inculpation est faitelors d'un interrogatoire ou par notification à l'interesse. Beneficie desmemes droits que l'inculpe toute personne à l'egard de laquelle l'actionpublique est engagee dans le cadre de l'instruction.

Il resulte de cette disposition qu'il peut etre procede à uninterrogatoire par le juge d'instruction avant que soit prise la decisiond'inculpation. Cette disposition ne requiert toutefois pas que l'inculpesoit entendu dans tous les cas.

Le legislateur ne prevoit pas de sanction lorsqu'un inculpe renvoye par lajuridiction d'instruction devant la juridiction de jugement n'a pas eteinculpe au prealable par le juge d'instruction. L'absence de laditeinculpation n'entraine pas l'irrecevabilite des poursuites.

La regularite de la procedure n'est des lors compromise que dans la mesureou les droits de la defense de la personne renvoyee qui n'a pas eteinculpee au prealable sont ainsi meconnus ou limites.

Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard qu'en date du 28avril 2005, le greffier a notifie à la demanderesse, conformement àl'article 127 (ancien) du Code d'instruction criminelle, les requisitionsdu procureur du Roi, et qu'elle a ainsi pu exercer les droits mentionnespar ledit article.

La decision des juges d'appel selon laquelle " l'absence d'inculpation de[la demanderesse V] conformement à l'article 61bis du Code d'instructioncriminelle ne [constitue] pas non plus un motif d'irrecevabilite ou denullite", est legalement justifiee.

Le moyen ne peut etre accueilli.

Examen d'office de la decision

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Le dispositif

La Cour

Rejette les pourvois.

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersGhislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere et Dirk Debruyne, etprononce en audience publique du dix-sept octobre deux mille six par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat general MarcTimperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du president de section Frederic Closeet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le president de section,

17 octobre 2006 P.06.0829.N-P.06.0860.N/1



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 17/10/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.06.0829.N
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-10-17;p.06.0829.n ?
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