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03/10/2006 | BELGIQUE | N°P.06.0337.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 octobre 2006, P.06.0337.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.0337.N

V. D. V. T. F. F.,

* prevenue,

* Me Igor Rogiers, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degred'appel.

V. La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. Le procureur general Marc De Swaef a conclu.
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br>* * la decision de la Cour

* L'appreciation

* (...)



* Sur le second moyen :

* * 7. Le moyen soutient que...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.06.0337.N

V. D. V. T. F. F.,

* prevenue,

* Me Igor Rogiers, avocat au barreau de Termonde.

I. la procedure devant la Cour

IV. Le pourvoi en cassation est dirige contre le jugement rendu le 10janvier 2006 par le tribunal correctionnel de Gand, statuant en degred'appel.

V. La demanderesse presente deux moyens dans un memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

VI. Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.

VII. Le procureur general Marc De Swaef a conclu.

* * la decision de la Cour

* L'appreciation

* (...)

* Sur le second moyen :

* * 7. Le moyen soutient que la contribution au financementdu Fonds special pour l'aide aux victimes d'actesintentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels( ci-apres « Fonds pour l'aide aux victimes »)constitue une peine de sorte qu'en raison du principe denon-retroactivite de la loi penale la plus lourde, lesjuges d'appel ne pouvaient condamner la demanderessequ'à la contribution de 10 euros telle que fixee aumoment des faits, et non au montant superieur de 25 eurostel que le prevoit depuis lors l'article 1er de l'arreteroyal du 31 octobre 2005 modifiant l'article 29, deuxiemealinea, de la loi du 1er aout 1985 portant des mesuresfiscales et autres.

* * 8. L'obligation de verser une somme à titre decontribution au financement du Fonds pour l'aide auxvictimes que le juge doit imposer lors de toutecondamnation à une peine principale criminelle oucorrectionnelle est specifique et ne constitue pas unepeine. La contribution doit etre imposee sans tenircompte de la date de la commission des faits declaresetablis.

* * 9. Selon l'article 29 de la loi du 1er aout 1985portant des mesures fiscales et autres, le montant de lacontribution au Fonds pour l'aide aux victimes que lejuge est tenu de prononcer lors de chaque condamnation àune peine principale criminelle ou correctionnelle, estsoumise à l'augmentation prevue par la loi du 5 mars1952 relative aux decimes additionnels sur les amendespenales. L'article 36 de la loi du 7 fevrier 2003 portantdiverses dispositions en matiere de securite routiere afixe à 45 les decimes additionnels dont la contributiondoit etre majoree. Le fait que la contribution soitmajoree de decimes additionnels ne porte pas atteinte àla nature propre de la contribution.

* * 10. Il resulte du fait que cette contribution neconstitue pas une peine que ni l'article 2 du Code penalni l'article 7 de la Convention europeenne de sauvegardedes droits de l'homme et des libertes fondamentales nesont applicables à cette contribution, de sorte qu'elledoit etre imposee ainsi qu'il est prevu au jour de lacondamnation, sans tenir compte de la date de lacommission de l'infraction sanctionnee, et doit etremajoree des decimes additionnels en vigueur à cettedate, à savoir de 45 decimes selon l'article 36 de laloi precitee du 7 fevrier 2003.

* * Le moyen manque en droit.

Sur la demande de question prejudicielle à poser à laCour d'arbitrage :

11. A titre subsidiaire, la demanderesse demande à laCour de poser la question prejudicielle suivante à laCour d'arbitrage :

"L'article 29, alinea 2, de la loi du 1er aout 1985portant des mesures fiscales et autres viole-t-il lesarticles 10, 11, 14 de la Constitution et l'article 7 dela Convention europeenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertes fondamentales, dans la mesure ouil habilite le Roi (le pouvoir executif) à majorer demaniere illimitee la contribution au Fonds special d'aideaux victimes d'actes intentionnels de violence et auxsauveteurs occasionnels".

12. La question procede de la conception juridiqueerronee que la contribution au financement du Fonds pourl'aide aux victimes constitue une peine, de sorte qu'iln'y a pas lieu de poser cette question.

Sur l'examen d'office de la decision rendue sur l'actionpublique :

13. Les formalites substantielles ou prescrites à peinede nullite ont ete observees et la decision est conformeà la loi.

* Par ces motifs,

* La Cour

* Rejette le pourvoi.

* Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, EtienneGoethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononceen audience publique du trois octobre deux mille six parle president de section Edward Forrier, en presence duprocureur general Marc De Swaef, avec l'assistance dugreffier Philippe Van Geem.

Traduction etablie sous le controle du conseiller AlbertFettweis et transcrite avec l'assistance du greffieradjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

3 octobre 2006 P.06.0337.N/4


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.0337.N
Date de la décision : 03/10/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-10-03;p.06.0337.n ?
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