La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2006 | BELGIQUE | N°C.06.0422.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 septembre 2006, C.06.0422.F


COMMISSION DES FONDATIONS DE BOURSES D'ETUDES DU BRABANT, représentée par son receveur, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 30, bte 11,
ayant pour conseils Maîtres Xavier Leurquin et Michel Kaiser, avocats au barreau de Bruxelles,
requérante en dessaisissement du tribunal de première instance de Bruxelles dans la cause qui l'oppose à
V. E. J.-C., et cons.,
ayant pour conseil Maître Jean Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Par une requête motivée et signée par Maîtres Xavier Leurquin et Michel Kai

ser, avocats au barreau de Bruxelles, déposée au greffe de la Cour le 16 août 20...

COMMISSION DES FONDATIONS DE BOURSES D'ETUDES DU BRABANT, représentée par son receveur, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard Simon Bolivar, 30, bte 11,
ayant pour conseils Maîtres Xavier Leurquin et Michel Kaiser, avocats au barreau de Bruxelles,
requérante en dessaisissement du tribunal de première instance de Bruxelles dans la cause qui l'oppose à
V. E. J.-C., et cons.,
ayant pour conseil Maître Jean Bourtembourg, avocat au barreau de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Par une requête motivée et signée par Maîtres Xavier Leurquin et Michel Kaiser, avocats au barreau de Bruxelles, déposée au greffe de la Cour le 16 août 2006, la requérante demande que le tribunal de première instance de Bruxelles soit dessaisi, pour cause de suspicion légitime, de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 06/4978/A qui l'oppose à J.-C. V. E., à M.-J. B. et à la Fondation Jeanne M. Bar.
La Cour a, par arrêt du 23 août 2006, décidé que la requête n'est pas manifestement irrecevable.
Le président et trois membres du tribunal de première instance de Bruxelles ont fait le 4 septembre 2006 la déclaration prescrite à l'article 656, alinéa 4, 1°, b), du Code judiciaire.
Les parties non requérantes ont déposé des conclusions au greffe de la Cour le 13 septembre 2006.
La partie requérante y a déposé des conclusions le 22 septembre 2006.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. La décision de la Cour
Aux termes de l'article 650 du Code judiciaire, chacune des parties peut demander le dessaisissement du juge pour cause de suspicion légitime.
Cette disposition n'exige de celui qui forme la demande en dessaisissement d'autre qualité que d'être partie à la cause dont le renvoi est demandé.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la requérante est partie à la cause qui l'oppose devant le tribunal de première instance de Bruxelles aux parties non requérantes.
Cette action étant pendante, la recevabilité de la demande en dessaisissement ne requiert pas l'approbation par l'autorité de tutelle de la délibération de la commission requérante de former cette demande.
Les moyens déduits par les parties non requérantes de l'inexistence alléguée de la commission requérante, de l'impossibilité dans laquelle se trouverait celle-ci d'encore «prétendre agir en exécution de la loi du 19 décembre 1864 [relative aux fondations en faveur de l'enseignement public ou au profit des boursiers] et, partant, accéder au prétoire en excipant d'une personnalité juridique qui ne peut lui être reconnue» et de l'irrégularité prétendue de sa composition, de la décision qu'elle a prise d'ester en justice et de l'approbation donnée à cette délibération par le collège réuni de la commission communautaire commune, sont étrangers à la recevabilité de la demande en dessaisissement.
La question préjudicielle proposée par les parties non requérantes au sujet de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 19 décembre 1864 ne doit, dès lors, pas être posée à la Cour d'arbitrage.
La circonstance qu'un membre de la commission requérante qui aurait délibéré sur l'opportunité de former la demande en dessaisissement est membre de la Cour n'affecte pas l'aptitude de celle-ci, à laquelle ne s'applique pas la procédure en renvoi pour cause de suspicion légitime, à connaître de cette demande.
L'article 656, alinéa 4, 1°, b), du Code judiciaire dispose que la déclaration qu'il prévoit sera faite par le président de la juridiction dont le dessaisissement est demandé en concertation avec les membres de cette juridiction nommément désignés qui contresigneront ladite déclaration.
Cette disposition n'exige pas que tous les membres de ladite juridiction soient appelés à faire cette déclaration.
La partie requérante expose que l'une des parties litigantes est vice-président et juge d'instruction au tribunal de première instance de Bruxelles.
Eu égard aux relations étroites, tant privées qu'officielles, existant entre un magistrat et ses collègues d'une même juridiction, cette circonstance est de nature à inspirer aux parties et aux tiers une suspicion légitime quant à la stricte impartialité des juges appelés à statuer.
Le souci de prévenir cette suspicion justifie le dessaisissement du tribunal de première instance de Bruxelles.
La question préjudicielle proposée par les parties non requérantes au sujet de la conformité de l'article 648, 1°, du Code judiciaire aux articles 10, 11 et 13 de la Constitution ne doit pas être posée à la Cour d'arbitrage dès lors que cette disposition, dont la Cour ne fait pas application, est étrangère au renvoi pour cause de suspicion légitime.
La requête est fondée.
Les circonstances de la cause rendent opportun son renvoi à un tribunal de première instance choisi en dehors du ressort de la cour d'appel de Bruxelles.
Par ces motifs,
La Cour
Ordonne le dessaisissement du tribunal de première instance de Bruxelles de la cause inscrite au rôle général de cette juridiction sous le numéro 06/4978/A;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Charleroi;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit septembre deux mille six par le conseiller Christian Storck, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0422.F
Date de la décision : 28/09/2006
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE CIVILE - Requête en dessaisissement - Suspicion légitime - Recevabilité - Condition - Qualité /

Celui qui forme une demande en dessaisissement ne doit avoir d'autre qualité que celle d'être partie à la cause dont le renvoi est demandé.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-09-28;c.06.0422.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award