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27/06/2006 | BELGIQUE | N°P.05.1491.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 juin 2006, P.05.1491.N


S. D.,
partie civile,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, Me Fernand Schmitz, avocat au barreau de Bruxelles et Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,
contre
E. F., alias Y. N.,
inculpé,
Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges et Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait pa

rtie intégrante.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le procureur général Marc ...

S. D.,
partie civile,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, Me Fernand Schmitz, avocat au barreau de Bruxelles et Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruges,
contre
E. F., alias Y. N.,
inculpé,
Me Paul Bekaert, avocat au barreau de Bruges et Me Raf Jespers, avocat au barreau d'Anvers
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu et requiert la cassation dans
l'intérêt de la loi.
La décision de la Cour
Appréciation
Sur le premier moyen
Quant à la deuxième branche
1. L'article 1, e), de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, faite à Strasbourg le 27 janvier 1977 dispose que les infractions comportant l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure où cette utilisation présente un danger pour des personnes, ne seront pas considérées, pour les besoins de l'extradition entre Etats contractants, comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques.
L'article 2 de la loi portant approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme et de l'Accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, dispose que pour l'application desdites Conventions, les tribunaux belges sont compétents et la loi pénale belge s'applique aux infractions visées à l'article premier de la Convention européenne du 27 janvier 1977, lorsqu'une demande d'extradition est introduite par un Etat contractant et que l'auteur présumé n'est pas extradé.
2. Aucune disposition de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ne détermine ce qu'il faut entendre par «armes à feu automatiques».
3. L'article 31.1. de la convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités dispose qu'un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
4. Il ressort du rapport explicatif précédant la Convention européenne pour la répression du terrorisme que les parties contractantes entendent appliquer la convention à des actes particulièrement graves dont sont souvent victimes des personnes n'ayant rien à voir avec les mobiles des attentats. L'article 1, e), de la convention précitée suppose l'utilisation de matériels permettant de faire rapidement des victimes, sans qu'il soit toutefois requis que des personnes soient effectivement blessées.
Il s'ensuit que les faits punissables visés à l'article 1, e), de la Convention européenne pour la répression du terrorisme comprennent l'usage d'armes à feu dont au moins le chargement est automatique de sorte qu'il peut être fait feu rapidement et au hasard et qu'un grand nombre de victimes peuvent être touchées. Quand bien même seraient-elles semi-automatiques, de telles armes sont, à la différence des armes non automatiques, les armes à feu visées à l'article 1, e), de la Convention européenne pour la répression du terrorisme.
Les termes «armes à feu automatiques» à l'article 1, e), de la Convention européenne pour la répression du terrorisme ont par conséquent une portée générale et ne distinguent pas entre les armes à feu entièrement automatiques et les armes à feu semi-automatiques.
5. L'arrêt considère que l'article 1, e), de ladite convention s'applique à l'usage d'armes à feu entièrement automatiques et non aux armes à feu semi-automatiques. Il considère ensuite que l'arme utilisée lors des faits mis à charge est une arme semi-automatique de sorte que l'action publique intentée par le demandeur à la suite de sa constitution de partie civile est irrecevable.
Ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs
6. Il n'y a plus lieu de répondre aux autres griefs.
Réquisition du procureur général
7. Le procureur général fait valoir que tant que le gouvernement belge n'a pas statué sur les deux demandes, émanant de la Turquie, d'extradition de la défenderesse du chef des faits pour lesquels le demandeur a déposé plainte en Belgique, les tribunaux belges sont incompétents. Conformément à l'article 2 de la loi portant approbation de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, les tribunaux belges ne sont en effet compétents et la loi pénale belge ne s'applique aux infractions visées à l'article premier de la Convention européenne pour la répression du terrorisme que lorsqu'une demande d'extradition est introduite par un Etat contractant et que l'auteur présumé n'est pas extradé.
Sur cette base, le procureur général requiert la cassation de l'arrêt dans l'intérêt de la loi.
8. L'article 442 du Code d'instruction criminelle dispose que "Lorsqu'il aura été rendu par une cour d'appel ou une cour d'assises, ou par un tribunal correctionnel ou de police, un arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties n'aurait réclamé dans le délai déterminé, le procureur général près la cour de cassation pourra aussi d'office, et nonobstant l'expiration du délai, en donner connaissance à la Cour de cassation : l'arrêt ou le jugement sera cassé, sans que les parties puissent s'en prévaloir pour s'opposer à son exécution".
Il résulte de cette disposition que la cassation dans l'intérêt de la loi à la requête du procureur général n'est recevable que lorsqu'aucune partie n'a introduit dans le délai légal un pourvoi en cassation recevable contre une décision rendue en dernier ressort dans laquelle apparaît une illégalité ou lorsqu'une telle décision n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation recevable.
Il a été formé contre l'arrêt attaqué un pourvoi en cassation recevable et fondé.
La réquisition du procureur général est dès lors irrecevable.
Le dispositif
La Cour
Casse l'arrêt attaqué.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé.
Rejette la requête en cassation dans l'intérêt de la loi.
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.1491.N
Date de la décision : 27/06/2006
2e chambre (pénale)

Analyses

ARMES - Convention européenne pour la répression du terrorisme -Faits punissables commis en utilisant des armes à feu automatiques - Arme à feu automatique /

La cassation dans l'intérêt de la loi à la requête du procureur général est recevable lorsqu'aucune partie n'a introduit dans le délai légal un pourvoi en cassation recevable et fondé ou lorsque la décision rendue en dernière instance n'est pas susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation recevable.


Références :

Voir les conclusions du ministère public publiées à leur date dans A.C. ... n° ..., et Cass., 25 octobre 1983, RG n° 8016, n° 110; 18 mai 1999, RG P.97.1518.N, n° 289 et 10 octobre 2000, RG P.98.1591.N, n° 532.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-06-27;p.05.1491.n ?
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