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09/06/2006 | BELGIQUE | N°C.04.0245.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2006, C.04.0245.F


APRUZZESE, anciennement dénommée Apruzzese et Fils, société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU LOGEMENT, dont le siège est établi à Charleroi, rue de l'Ecluse, 21,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2003 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse prése...

APRUZZESE, anciennement dénommée Apruzzese et Fils, société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
SOCIETE REGIONALE WALLONNE DU LOGEMENT, dont le siège est établi à Charleroi, rue de l'Ecluse, 21,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2003 par la cour d'appel de Liège.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Articles 2242 à 2250, plus particulièrement 2244, 2249 et 2250 du Code civil, et 1142 à 1144, 1792 et 2270 [de ce code].
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que la citation au fond et en référé que l'entrepreneur principal, la société anonyme Seghers Construct, actuellement en faillite, a lancée le 13 novembre 1984 contre sa sous-traitante, la demanderesse, a interrompu la prescription décennale qui affecte l'action en responsabilité imposée aux constructeurs par les articles 1792 et 2270 du Code civil de sorte que l'appel en garantie que le maître de l'ouvrage, la défenderesse, a formé contre la demanderesse le 7 octobre 1993, plus de dix ans après la signature, le 29 octobre 1982, du procès-verbal de réception définitive des travaux litigieux, est recevable, aux motifs:
« qu'une citation au fond est interruptive de prescription pour les griefs énoncés dans les motifs de la citation, y compris toutes leurs conséquences et développements postérieurs, pour tous les désordres actuels et futurs résultant de la situation décrite ; qu'elle n'est pas interruptive de prescription pour des vices totalement distincts de ceux qui peuvent avoir été visés par les motifs de la citation ;
que les règles de la responsabilité décennale s'appliquent aux relations entre entrepreneur principal et sous-traitants (Cass., 5 mai 1967, J.T., p. 591) ;
que les griefs contenus dans la citation faite par l'entrepreneur général Seghers qui agissait comme un maître de l'ouvrage à l'égard de [la demanderesse], le sous-traitant Apruzzese, sont les mêmes que ceux dénoncés par la [défenderesse] dans sa citation en intervention et garantie à l'égard des constructeurs dont [la demanderesse] ;
que dès lors la première citation intervenue a valablement interrompu la prescription qui affecte l'action en responsabilité imposée aux constructeurs par les articles 1792 et 2270 du Code civil, laquelle fut à nouveau mise en oeuvre en 1993 ; qu'il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait été appelé dans la première procédure qu'en déclaration de jugement commun».
Griefs
L'interruption de la prescription résulte de l'exercice du droit par son titulaire.
Autrement dit, l'interruption de la prescription qu'entraîne une citation en justice (article 2244 du Code civil) ne se produit qu'au profit de la personne qui a lancé la citation. Le tiers qui n'a pas assigné son débiteur ne peut pas profiter de la citation qu'une autre personne lance contre celui-ci.
Les seules exceptions à cette règle, ce sont l'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires (article 2249 du Code civil) ou l'interpellation faite au débiteur principal (article 2250 du Code civil), ces interpellations interrompant la prescription contre les autres débiteurs solidaires ou contre la caution.
En l'occurrence, l'arrêt ne constate pas que la demanderesse était tenue solidairement ou en qualité de caution des engagements de la société Seghers à l'égard de la défenderesse de sorte que la citation de la demanderesse par la société Seghers ne peut pas avoir interrompu la prescription de l'action de la défenderesse contre la demanderesse.
En vain, l'arrêt objecte-t-il que dans la citation du 13 novembre 1984 de la société Seghers contre la demanderesse étaient déjà mentionnés tous les griefs dont il est question dans la citation du 7 octobre 1993 de la défenderesse contre la demanderesse.
La mention des griefs dans la citation du 13 novembre 1984 valait interpellation de la société Seghers et rappel des droits de celle-ci à l'égard de la demanderesse mais pour les motifs qui viennent d'être dits, cette citation et les griefs qu'elle contient n'ont pas pu interrompre la prescription de l'action de la défenderesse contre la demanderesse. Elle ne manifestait pas en effet l'exercice du droit de la défenderesse contre la demanderesse.
Certes, la citation en justice interrompt la prescription de l'action qu'elle introduit et des actions qui y sont «virtuellement comprises».
En l'espèce, on ne peut considérer que l'appel en garantie du 7 octobre 1993 de la défenderesse, maître de l'ouvrage, contre la demanderesse était virtuellement compris dans la citation du 13 novembre 1984 de la société Seghers contre son sous-traitant, la demanderesse.
La citation du 13 novembre 1984 de la société Seghers contre la demanderesse et d'autres sous-traitants, dont le fournisseur de matériaux, la société CBR Béton, avait pour objet l'exécution, fût-ce par équivalent, des contrats liant la société Seghers à ses sous-traitants (cf. les articles 1142 à 1144 du Code civil) alors que l'action en garantie de la défenderesse contre la demanderesse tendait à tenir la défenderesse indemne des condamnations pouvant être prononcées contre elle au profit des acheteurs des immeubles litigieux.
Le fait que, comme le décide l'arrêt, les deux actions étaient fondées sur la responsabilité imposée aux entrepreneurs par les articles 1792 et 2270 du Code civil et qu'elles se prescrivaient par conséquent par dix ans en vertu de ces mêmes dispositions, [.] n'empêche [pas] qu'elles avaient non seulement des auteurs différents poursuivant leurs droits respectifs mais encore des objets distincts.
Par conséquent, en intentant une action contre la demanderesse, la société Seghers ne mettait certainement pas en oeuvre l'action en garantie de la défenderesse contre la demanderesse.
De plus, la citation du 13 novembre 1984 de la société Seghers exprimait l'intention de cette société d'exercer ses droits à l'égard de la demanderesse mais ne manifestait pas l'intention de la défenderesse d'exercer également ses droits. Cette intention ne s'est exprimée que par la citation du 7 octobre 1993 de la défenderesse contre la demanderesse.
L'action de l'entrepreneur principal Seghers contre le sous-traitant, la demanderesse, ne pouvait par conséquent interrompre la prescription de l'action (en garantie) du maître de l'ouvrage, la défenderesse, contre la demanderesse, alors même que, comme le constate l'arrêt, l'une et l'autre constituent la mise en oeuvre de l'obligation de garantie imposée au constructeur de l'immeuble par les articles 1792 et 2270 du Code civil.
Il s'ensuit que l'arrêt n'a pu en se fondant sur les motifs susvisés, légalement décider qu'en citant le 13 novembre 1984 la demanderesse sur la base de malfaçons, la société Seghers a interrompu la prescription de l'action ultérieure, basée sur les mêmes griefs, de la défenderesse contre la demanderesse (violation de l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen).
La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il n'invoque pas la violation de l'article 1199 du Code civil:
Le moyen ne fait pas grief à l'arrêt de se fonder sur l'existence d'une solidarité active entre la défenderesse, maître de l'ouvrage, et l'entrepreneur principal, dont la défenderesse est un sous-traitant.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen:
Aux termes de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile.
Hors les cas, étrangers à l'espèce, de solidarité et d'indivisibilité, et à moins d'une disposition contraire de la loi, l'interruption de la prescription procédant de l'un de ces actes n'a d'effet qu'à l'égard des personnes qui y ont été parties et, dès lors, l'interruption acquise par l'un des créanciers ne profite pas aux autres.
L'arrêt, qui considère que la prescription de l'action de la défenderesse, maître de l'ouvrage, contre la demanderesse, sous-traitant de l'entrepreneur principal, a été interrompue par la citation donnée par ce dernier à la demanderesse, au motif que cette citation repose sur les mêmes griefs que l'action de la défenderesse, ne justifie pas légalement sa décision que cette dernière action n'est pas prescrite.
Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0245.F
Date de la décision : 09/06/2006
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption - Citation /

L'interruption de la prescription procédant d'une citation en justice, un commandement ou une saisie n'a d'effet qu'à l'égard des personnes qui y ont été parties; acquise par l'un des créanciers, elle ne profite pas aux autres.


Références :

Voir les conclusions du ministère public.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-06-09;c.04.0245.f ?
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