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02/06/2006 | BELGIQUE | N°C.03.0211.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2006, C.03.0211.F


RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANçAISE (R.T.B.F.), dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Reyers, 52,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. D.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 décembre 2001 et 22 mars 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général

délégué Philippe de Koster a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens...

RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANçAISE (R.T.B.F.), dont le siège est établi à Schaerbeek, boulevard Reyers, 52,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. D.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 21 décembre 2001 et 22 mars 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants:
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 19, 22 et 25 de la Constitution;
- articles 8, 10 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955;
- articles 18, alinéa 2, 19, alinéa 2, 584 et 1039 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué du 21 décembre 2001 décide que le juge des référés peut, en principe, prendre une mesure d'interdiction de diffuser une émission télévisée à la demande du défendeur, préalablement à toute diffusion, lorsque celle-ci serait de nature à porter atteinte sans nécessité à l'honneur, à la réputation et à la vie privée du défendeur, que le communiqué de présentation de l'émission litigieuse est un indice qu'il en irait ainsi en l'espèce et, avant de statuer plus avant, ordonne à la demanderesse de produire «l'enregistrement de l'émission litigieuse, afin de vérifier in concreto si la crainte [du défendeur] de subir un préjudice grave et irréparable est fondée, étant entendu que dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé de l'appel, l'ordonnance attaquée produit tous ses effets». Cette décision est fondée sur les motifs suivants :
«Fondement
1. La [demanderesse] invoque tout d'abord à tort la violation par le premier juge de l'article 25 de la Constitution aux termes duquel la presse est libre et la censure ne pourra jamais être établie.
Comme le premier juge l'a souligné, cette disposition ne s'applique qu'en matière de presse écrite et n'est donc pas applicable en l'espèce (Cass., 9 décembre 1981, Pas., 1982, I, 482). Lorsque le texte de la Constitution est clair, il n'y a pas lieu de l'interpréter.
2. L'article 19 de la Constitution garantit la liberté de manifester ses opinions en toute matière et l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression et que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
Pas plus que l'article 19 de la Constitution, l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit toute restriction à l'exercice de la liberté d'expression, pourvu qu'elle trouve son fondement dans la loi (Cass., 29 juin 2000, J.L.M.B., 2000, 1589, note F. Jongen; Cass., 14 mai 1987, Pas., I, 1067).
L'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas en lui-même toute restriction préalable à la diffusion. La Cour européenne des droits de l'homme a d'ailleurs admis à plusieurs reprises la conformité à l'article 10 des restrictions préalables et particulièrement d'une injonction provisoire prononcée par un tribunal anglais et ayant pour but de sauvegarder les intérêts du demandeur en attendant la décision définitive sur le fond (arrêt Sunday Times, 26 novembre 1991, Série A, n° 217 ; arrêt Observer et Guardian, 26 novembre 1991, Série A, n° 216).
3. Pour l'application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le terme 'loi' désigne toute norme de droit interne, écrite ou non, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence, pour autant que cette norme soit accessible aux personnes concernées et soit énoncée de manière précise (not. Cass. , 29 juin 2000 précité).
Le [défendeur] trouve dans le droit positif belge une loi protégeant le droit au respect de la vie privée et à l'honneur dont il se prévaut.
En effet, l'article 22 de la Constitution consacre le droit au respect de la vie privée et familiale et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que 'toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance'.
Cette dernière disposition énonce une norme qui, en règle, est suffisamment précise et complète pour produire des effets directs, sauf en tant qu'elle comporte des obligations de faire pour l'Etat, ce qui est étranger à l'espèce (Cass., 10 mai 1985, Pas., I, n° 542 et Cass., 6 mars 1986, Pas., I, n° 433).
Un équilibre doit être établi entre le respect des libertés d'expression et de la presse et le respect des autres droits et libertés individuels protégés par la loi (Bruxelles, 21 décembre 1995, J.T., 1996,47).
L'équilibre entre les articles 8 et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est d'ailleurs expressément consacré par l'article 17 de la Convention selon lequel 'aucune des dispositions de [celle-ci] ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la restriction des droits ou libertés reconnus dans la convention'
4. Selon la [demanderesse], la loi, au sens de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit non seulement reconnaître l'existence d'un droit au respect de la vie privée mais doit en outre prévoir les modalités d'ingérence dans le droit à la liberté d'expression.
En vertu de l'article 144 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour réparer une lésion illicite d'un droit civil.
Le juge statuant en référé, comme en l'espèce, trouve dans les articles 584 et 1039 du Code judiciaire la compétence pour prendre au provisoire à l'égard de l'auteur d'une violation des articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les mesures nécessaires à la conservation des droits subjectifs si des apparences de droit les justifient.
L'article 584 du Code judiciaire, s'il ne peut à lui seul constituer la loi visée à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, puisqu'il s'agit d'une loi générale de compétence, complète, quant aux modalités d'exercice du droit, les dispositions de fond précitées.
Par ailleurs, il existe deux dispositions du Code judiciaire qui permettent au juge du fond de prendre les mesures actuellement demandées en référé : l'article 18, alinéa 2, qui permet d'agir en vue de prévenir la violation d'un droit gravement menacé et, davantage encore, l'article 19, alinéa 2, du Code judiciaire, qui permet au juge du fond de régler provisoirement et avant dire droit la situation des parties.
Il ne pourrait dès lors être reproché au juge des référés d'avoir procuré au demandeur une position plus favorable que celle à laquelle il pourrait prétendre devant le juge du fond.
Ces dispositions de procédure sont applicables en toute matière et donc également lorsque le droit à la liberté d'expression est en cause.
Les dispositions constitutionnelles et légales précitées sont interprétées de manière constante par la jurisprudence majoritaire et particulièrement par les juridictions bruxelloises, de sorte qu'elles sont suffisamment précises pour permettre à toute personne, en s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir les conséquences juridiques de ses actes. Elles autorisent dès lors les restrictions prévues à l'article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales (comp. Cass., 29 juin 2000, J.L.M.B., 2000, 1589).
5. La [demanderesse] soutient ensuite que, même s'il fallait admettre l'existence d'une loi dans notre ordre juridique interne, autorisant des restrictions préalables à l'exercice de la liberté d'expression, la cour [d'appel] devrait constater que l'intervention du juge, fondée sur cette loi, ne constitue pas une mesure nécessaire dans une société démocratique.
La vérification du caractère 'nécessaire dans une société démocratique' de l'ingérence litigieuse impose de rechercher si celle-ci correspond à un 'besoin social impérieux', si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si les motifs fournis pour la justifier sont pertinents et suffisants (arrêt C.E.D.H., Bergen Tidende/Norvège, 2 mai 2000, considérant n° 48).
Ainsi que la Cour européenne des droits de l'homme l'a rappelé dans l'arrêt précité, la presse joue un rôle essentiel dans une société démocratique: si elle ne doit pas franchir certaines limites, notamment quant à la réputation et aux droits d'autrui, et à la nécessité d'empêcher la divulgation d'informations confidentielles, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d'intérêt général. La presse doit pouvoir jouer son rôle indispensable de 'chien de garde' en fournissant des informations sur des questions présentant un intérêt public sérieux (arrêt précité, considérant n° 49). Il peut être admis que la question des risques médicaux et plus généralement des problèmes de communication et d'information des patients que l'émission litigieuse entend aborder présente un intérêt public légitime.
Mais l'exercice de la liberté d'expression consacrée par l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales comporte des devoirs et responsabilités qui s'appliquent aussi à la presse. Ces devoirs et responsabilités peuvent revêtir de l'importance lorsque, comme en l'espèce, l'on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers et de mettre en péril des droits d'autrui.
En raison des devoirs et responsabilités précités, la garantie que l'article 10 offre aux journalistes en ce qui concerne les émissions sur des questions d'intérêt général est subordonnée à la condition que les intéressés agissent de bonne foi, de manière à fournir des informations exactes et dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique (arrêt précité, considérant n° 53). Le journaliste qui ne respecterait pas ces conditions commettrait une faute.
Dans la mesure où les restrictions préventives à la liberté d'expression présentent de grands dangers, l'intervention du juge des référés ne trouvera toutefois sa légitimité démocratique que si elle se limite aux cas flagrants de violation des droits d'autrui.
Il en est également ainsi en l'espèce parce que la mesure demandée est une mesure d'anticipation sur la mesure que le juge du fond pourrait prononcer, ce qui suppose un droit évident de la partie demanderesse.
6. La [demanderesse] a communiqué à la presse écrite un texte dans lequel elle présente l'émission litigieuse et qui énonce que
« La clinique de Jolimont (...) a dû faire face à une vague de plaintes, toutes adressées à un seul et même médecin : interventions chirurgicales insuffisantes ou inadaptées, absence de réaction face à une infection grave, disparitions de protocoles opératoires,... les mises en causes s'accumulent, les dossiers s'entassent (...).
N'empêche, les plaintes formulées sont précises et le médecin en question a fort à faire pour répondre à toutes les accusations».
Ces considérations laissent présager que l'émission tend davantage à mettre en cause les compétences professionnelles du [défendeur] qu'à montrer la souffrance des patients ou à éclairer les téléspectateurs sur leurs droits en cas d'erreur médicale.
Par ailleurs, le texte fait état de l'existence d'un grand nombre de 'plaintes' et 'accusations' dirigées contre le [défendeur], qui y sont présentées en outre comme ayant un caractère précis et sérieux.
Or, il ressort des conclusions de la [demanderesse] qu'au moment de la réalisation de l'émission, sept patients ou familles de patients seulement ont formulé une réclamation, qu'une seule plainte a été déposée entre les mains d'un juge d'instruction et qu'une seule patiente a intenté une action civile.
En outre, il n'est apporté aucune preuve de la constitution de partie civile et la citation au civil a été signifiée après l'achèvement de l'émission, contrairement à ce que la [demanderesse] déclare.
La manière dont la [demanderesse] annonce et présente l'émission litigieuse constitue dès lors un indice grave que la diffusion de celle-ci serait de nature à porter atteinte, sans nécessité, à l'honneur, à la réputation et à la vie privée du [défendeur] par la communication au public d'informations inexactes, non vérifiées ou manquant d'objectivité.
C'est par ailleurs à juste titre que le [défendeur] fait observer qu'il n'est pas en mesure de se défendre véritablement contre les accusations éventuelles qui seraient portées contre lui au cours de l'émission. Certes, il a été invité par les journalistes à faire connaître son point de vue mais l'obligation de garder le secret professionnel qui pèse sur lui en sa qualité de médecin lui interdit de divulguer les secrets qui lui ont été confiés (article 458 du Code pénal).
Aux termes de l'article 56 du code de déontologie médicale, élaboré par le conseil national de l'Ordre des médecins en application de l'article 15 de l'arrêté royal n° 79 relatif à l'Ordre des médecins, 'le secret professionnel du médecin comprend aussi bien ce que le patient lui a dit ou confié que tout ce que le médecin pourra connaître ou découvrir à la suite d'examens ou d'investigations auxquels il procède ou fait procéder'. L'article 57 du même code ajoute que 'le secret professionnel s'étend à tout ce que le médecin a vu, connu, appris, découvert ou surpris dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa profession'.
Il peut dès lors être admis qu'il est manifestement impossible ou extrêmement difficile de réfuter des accusations portant, selon le texte transmis par la [demanderesse], sur des 'interventions chirurgicales insuffisantes ou inadaptées' ou sur une 'absence de réaction face à une infection grave', sans dévoiler des secrets médicaux relatifs aux patients concernés. Face à des plaintes ayant un objet précis, une défense formulée en termes généraux paraîtrait par ailleurs bien faible et ne suffirait donc pas à préserver la réputation professionnelle du [défendeur].
En
droit belge, la question de savoir si le consentement du patient dégage le médecin de son obligation au secret est controversée (H. Nys, Geneeskunde, A.P.R., n°s 952 et s.) de sorte que le [défendeur] ne dispose d'aucune garantie de pouvoir s'exprimer à propos de dossiers déterminés de ses patients sans risquer d'encourir des sanctions.
L'existence du secret professionnel n'implique pas que la presse ne pourrait jamais relater l'existence d'erreurs médicales ou de plaintes portant sur des erreurs médicales. En effet, il suffit soit de ne pas citer le nom du médecin mis en cause soit d'attendre pour relater les faits que leur bien-fondé ait été établi par la juridiction compétente.
7. Le texte contenant la présentation sommaire de l'émission querellée ne peut cependant, à lui seul, pas plus que le fait qu'au stade actuel des débats, la [demanderesse] ne produit pas l'enregistrement de l'émission, constituer la preuve évidente, prima facie, que l'émission elle-même ne satisferait pas aux conditions énoncées par la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Bergen Tídende, et donc que la diffusion de celle-ci serait de nature à causer au [défendeur] le préjudice grave et irréparable qu'il souhaite éviter par l'obtention et le maintien des mesures provisoires sollicitées.
Nonobstant le fait que ce texte constitue bien un indice grave de violation par la [demanderesse] des droits que le [défendeur] entend voir consacrer au provisoire, il ne peut être exclu, à ce stade, que les propos qui sont tenus au cours de cette émission diffèrent, tant par leur ton que par leur contenu, de ceux du texte précité.
Il y a lieu de s'en assurer en ordonnant à la [demanderesse] la production de l'enregistrement de l'émission litigieuse, afin de vérifier, in concreto, si la crainte du [défendeur] de subir un préjudice grave et irréparable est fondée, étant entendu que, dans l'attente d'une décision sur le bien-fondé de l'appel, l'ordonnance attaquée produit tous ses effets».
Griefs
Première branche
Pour rejeter le moyen de la demanderesse déduit de l'article 25, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, qui prévoit que «la presse est libre, la censure ne pourra jamais être établie», l'arrêt attaqué du 21 décembre 2001 considère que «cette disposition ne s'applique qu'en matière de presse écrite et n'est donc pas applicable en l'espèce. [...] Lorsque le texte de la Constitution est clair, il n'y a pas lieu de l'interpréter».
Il est inexact d'affirmer que, lorsque le texte d'une loi est clair, il n'y a pas matière à l'interpréter, fût-ce par le recours aux travaux préparatoires ou à l'économie générale de ce texte.
L'interprétation restrictive de l'article 25, § 1er, première phrase, de la Constitution, retenue par l'arrêt attaqué, qui s'appuie sur votre arrêt du 9 décembre 1981 (Pas., 1982, I, 482), est ainsi fondée sur la mention, dans la phrase suivante, qu'il ne pourra être exigé de cautionnement «des écrivains, éditeurs ou imprimeurs» et sur l'emploi du terme «drukpers» dans le texte néerlandais.
Or, il ressort sans aucun doute possible des discussions du Congrès national de Belgique, alors constituant, que celui-ci voulait assurer à la presse «la liberté la plus large» et «la plus étendue» par «la disposition la plus complète» afin de protéger «la manifestation de la pensée sous des formes diverses» contre toute mesure préventive. Le Congrès national constituant n'a pas entendu limiter la garantie instaurée par l'actuel article 25, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution, soit l'interdiction de la censure, à une forme de presse, à l'exclusion d'autres alors inconnues. Il a simplement eu égard, pour prévoir une garantie particulière, au seul moyen de communication de masse qui était connu à l'époque, à savoir l'imprimerie, en mettant fin à la pratique du cautionnement des sommes destinées à couvrir les condamnations éventuelles pour délit de presse qui était exigé des écrivains, éditeurs ou imprimeurs. C'est la raison pour laquelle cette disposition indique qu'il ne pourra être exigé de cautionnement desdits «écrivains, éditeurs ou imprimeurs».
Il est également certain que le Constituant a voulu garantir la liberté de diffuser ses opinions, par la voie d'un média, afin que puisse s'exercer le débat démocratique et le contrôle par l'opinion publique du fonctionnement des institutions. A l'heure actuelle, où la radio et la télévision sont des médias dont l'audience dépasse très largement celle de la presse écrite, qui n'a plus qu'une portion congrue, exclure ces médias du champ d'application de l'article 25, alinéa 1er, de la Constitution aboutit à retirer de cette disposition son élément essentiel, à savoir la protection de la libre diffusion des idées et non de l'instrument de celle-ci.
L'arrêt attaqué, qui considère que l'article 25, alinéa 1er, de la Constitution n'est pas applicable aux émissions de télévision, viole cette disposition.
Deuxième branche
Si même il devait être considéré que l'article 25, alinéa 1er, première phrase, de la Constitution ne s'applique qu'à la presse écrite à l'exclusion de la presse audio-visuelle, l'article 19 de la Constitution garantit quant à lui «la liberté de manifester ses opinions, en toute matière (...), sauf la répression des délits commis à l'occasion de (cette) libert(é)».
En vertu de cette disposition, la manifestation d'une opinion, quel qu'en soit le mode d'expression, paroles, images ou son, et quel qu'en soit le support, papier, bandes magnétiques, films ou disques, ne peut faire l'objet d'autres restrictions que la répression des délits commis à l'occasion de celle-ci, en ce compris les atteintes à l'honneur, à la réputation ou à la vie privée de tiers.
Il s'en déduit que, s'il est exact que la liberté de manifester ses opinions n'est pas absolue, elle ne peut faire l'objet de mesures d'interdiction préalables mais seulement de mesures de répression ; il faut, à tout le moins, que l'opinion ait eu, selon les termes mêmes de l'article 19 de la Constitution, «l'occasion» de s'exercer.
Ainsi, contrairement à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'interdit pas que l'exercice de la liberté d'expression soit soumis à des formalités et conditions ou restrictions, fussent-elles préventives, l'article 19 de la Constitution ne permet point à l'autorité de subordonner l'exercice de la libre manifestation des opinions en toute matière à un contrôle préalable des opinions et ne permet donc pas l'interdiction préalable de toute diffusion d'une émission télévisée mais permet seulement que soient prises les mesures qu'entraîne la responsabilité de celui qui fait usage de cette liberté.
L'arrêt attaqué, qui considère que l'article 19 de la Constitution permet au juge des référés, sur la base des articles 584 et 1039 du Code judiciaire, ou au juge du fond, sur la base des articles 18, alinéa 2, et 19, alinéa 2, du Code judiciaire, de prendre des mesures préventives à la liberté d'expression, comme l'interdiction de diffuser une émission, pour sauvegarder les droits de tiers, viole l'article 19 de la Constitution.
Troisième branche
L'article 10, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à la liberté d'expression sans qu'il puisse y avoir ingérence de l'autorité publique. Le paragraphe 2 de cet article permet que l'exercice de ces libertés d'expression, d'opinion, de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées puisse être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, dès lors qu'elles sont «prévues par la loi» et «constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire».
La «loi» au sens de cette disposition, par laquelle les formalités, conditions, restrictions ou sanctions à l'exercice de la liberté d'expression peuvent être prévues, doit répondre aux critères dégagés par la Cour européenne des droits de l'homme. Ainsi doit-elle 1°) être énoncée avec suffisamment de précision pour permettre à chacun de régler sa conduite, 2°) être claire et prévisible : elle ne peut être énoncée en termes vagues et doit définir avec un degré raisonnable [de précision] les conséquences de nature à découler d'un acte déterminé, 3°) être accessible et permettre aux individus de disposer des renseignements suffisants dans les circonstances de la cause sur les normes juridiques applicables à un cas donné, 4°) définir avec une netteté suffisante, afin de protéger les individus, l'étendue et les modalités du pouvoir d'appréciation de l'autorité amenée à l'interpréter et à prendre les mesures restrictives de la liberté d'expression.
Ni les articles 18, alinéa 2, relatif à l'intérêt général à agir, ou 19, alinéa 2, 584 et 1039 du Code judiciaire, relatifs à la compétence générale du juge du fond ou du juge des référés pour décider au provisoire, ne sont des dispositions prévoyant des conditions ou restrictions à la liberté d'expression. Ils ne contiennent aucune précision quant au type de restrictions autorisées, à leur but, leur durée, leur étendue et leur contrôle et ils n'offrent pas le degré minimal de protection que requiert la prééminence du droit dans une société démocratique, imposée expressément par l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La combinaison de ces dispositions avec les articles 8 de ladite convention et 22 de la Constitution, qui consacrent le principe du droit au respect de la vie privée, n'est pas de nature à leur apporter ces précisions.
En effet, l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être considéré comme la «loi», permettant une restriction à la liberté d'expression admise par l'article 10, § 2, dès lors que cette dernière disposition prévoit expressément que la protection de la vie privée peut être un but légitime susceptible d'être poursuivi par la loi prévoyant pareille mesure, ce qui implique que la consécration du droit au respect de la vie privée par l'article 8 de la Convention ne peut être, en soi, la «loi» visée à l'article 10, § 2.
D'autre part, l'article 17 de la même convention interdit qu'une de ses dispositions soit interprétée comme impliquant le droit pour un Etat, un groupement ou un individu d'accomplir un acte visant «à des limitations plus amples (des droits et libertés reconnus à ladite convention) que celles qui (y sont) prévues ». Or, l'article 10 de la Convention consacre le principe du droit à la liberté d'expression, d'opinion et de recevoir ou de communiquer les informations et des idées, sans ingérence des autorités publiques ; le paragraphe 2 permet, à titre d'exception, que l'exercice de ce droit soit soumis, dans les conditions et pour les buts qui sont précisés, à des formalités, restrictions ou sanctions. On ne peut dès lors considérer que le même texte international contient à la fois la norme qui impose que la restriction à la liberté d'expression soit prévue par la «loi» pour déroger au principe inscrit à l'article 10, § 1er, et la «loi» qui permet cette dérogation.
Enfin, l'article 8 de la Convention, consacrant de manière générale le droit au respect de la vie privée, ne répond nullement aux critères de la loi visés à l'article 10, § 2, dès lors qu'il ne réglemente nullement la mise en oeuvre de ce droit entre les citoyens.
Il en va de même pour l'article 22 de la Constitution, qui consacre en son alinéa 1er le principe du droit de chacun au respect de sa vie privée mais prévoit expressément, en son alinéa 2, que «la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent la protection de ce droit». L'article 22, alinéa 1er, ne constitue dès lors pas, en soi, à défaut de toute autre précision, une disposition prévoyant ou permettant aux autorités publiques de prendre des mesures préventives restrictives de la liberté d'expression.
L'arrêt attaqué, qui considère qu'en l'espèce le juge statuant en référé trouve dans les articles 584 et 1039 du Code judiciaire la compétence de prendre au provisoire des mesures que le juge du fond pourrait prendre en vertu des articles 18, alinéa 2, et 19, alinéa 2, du même code, soit l'interdiction de la diffusion d'une émission de télévision lorsqu'il existe une apparence de violation du droit au respect de la vie privée consacré par les articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, viole tant ces dispositions, qui n'ont pas cette portée, que les articles 8, 10 et 17 de ladite convention.
Second moyen
Dispositions légales violées
Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt du 22 mars 2002, après que la cour d'appel a visionné l'émission litigieuse, dit non fondé l'appel de la demanderesse et, en conséquence, confirme la mesure d'interdiction de diffusion de ladite émission ordonnée par le premier juge, par tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits.
Griefs
Si l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas une liberté d'expression sans aucune restriction, même en ce qui concerne la couverture médiatique des questions présentant un intérêt public sérieux, et si l'exercice de cette liberté comporte des devoirs et responsabilités qui s'appliquent aussi à la presse et peuvent revêtir de l'importance lorsque l'on risque de porter atteinte à la réputation de particuliers ou de mettre en péril les droits d'autrui, le seul intérêt, même incontestable, du défendeur à protéger son honneur et sa réputation professionnelle n'est pas suffisant pour primer l'important intérêt public à préserver la liberté pour la presse de fournir des informations sur des questions présentant un intérêt public légitime.
Après avoir rappelé le dommage qu'était susceptible de porter au défendeur la diffusion de l'émission litigieuse dans une rubrique «sérieuse» à une heure de grande audience, l'arrêt attaqué du 22 mars 2002 considère, à bon droit, que «le risque de survenance d'un dommage grave et irréparable ne suffit cependant pas pour justifier une mesure aussi grave que l'interdiction de diffuser l'émission» et qu'il «faut encore, pour justifier une restriction à la liberté d'expression, démontrer le caractère nécessaire de l'ingérence, laquelle doit correspondre
à un «besoin social impérieux» et être proportionnée au but poursuivi et reposer sur des motifs pertinents et suffisants».
L'arrêt attaqué relève que l'émission comprend une série de séquences extraites d'interviews avec des patients ayant été opérés par le défendeur ou avec leurs proches lorsqu'il s'agit d'enfants, et qu'elles concernent au total cinq cas d'interventions chirurgicales ; que ces séquences sont entrecoupées d'explications fournies par le docteur Y. T. au sujet de cas précis, par des commentaires livrés par le journaliste rapportant les réponses que le défendeur a fournies à ses questions, par des propos tenus par un représentant de l'Ordre des médecins au sujet des droits des patients et des difficultés que rencontrent les médecins travaillant sur plusieurs sites à faire preuve d'une disponibilité à leur égard, par des propos tenus par Me M. au sujet des droits des patients, par des propos tenus par un membre du cabinet du ministre de la Santé publique sur des initiatives prises au niveau législatif pour mieux protéger le patient.
Il considère toutefois :
1°) que la part de l'émission consacrée aux cinq interventions chirurgicales faites par le défendeur et à leur suivi est nettement plus importante que celle consacrée à l'information du public sur les droits que les patients peuvent faire valoir à l'égard de leur médecin ;
2°) que la précision apportée par le journaliste au cours de l'émission : «Alors, erreur médicale ou pas? (...) Nous pouvons seulement poser la question, pas donner la réponse» n'est pas de nature à attirer l'attention du public sur le fait que rien ne permet d'établir une erreur médicale ;
3°) qu'il n'est rendu compte d'aucune expérience de patients satisfaits, que rien ne prouve que les cinq expériences relatées soient représentatives de celles vécues par les patients du défendeur, que la demanderesse ne fait pas état d'autres plaintes «sérieuses» qui auraient été enregistrées par l'association sans but lucratif Erreurs Médicales ou dont elle aurait eu directement connaissance et estime que «cinq expériences ressenties comme des échecs par les patients - à supposer même que ceux-ci aient des motifs raisonnables d'insatisfaction - ne représentent pas un nombre suffisant pour justifier que le [défendeur] soit pris pour cible lors d'une émission consacrée aux droits que les patients peuvent faire valoir en cas d'erreur ou de faute médicale».
Reconnaissant que «l'émission querellée soulève des questions graves d'intérêt public puisqu'elle aborde les droits que peuvent faire valoir les patients à l'encontre de leur médecin» et que «rien ne permet de penser que les personnes interviewées n'ont pas correctement rendu compte de l'expérience telle qu'elles l'ont vécue», l'arrêt attaqué apprécie la méthode choisie pour rendre compte de l'information, considère que la demanderesse a manqué d'objectivité et n'a pas tenu compte «de la manière dont le téléspectateur moyen est susceptible de [...] saisir [les informations]», et décide qu'elle «ne peut exciper de la liberté de la presse et prétendre que l'activité chirurgicale pratiquée par le défendeur mérite d'être portée à l'attention du public dans le souci de protéger le consommateur en donnant à ces patients insatisfaits l'occasion de s'exprimer au cours d'une émission qui aborde les droits des patients».
Considérant que «seule une interdiction provisoire de diffuser l'émission est de nature à empêcher qu'il soit porté atteinte à la réputation et à l'honneur du [défendeur] et à faire obstacle à ce que des informations inutilement inquiétantes et actuellement sans fondement sur son aptitude à exercer la neuro­chirurgie soit répandue dans le public sous le prétexte d'attirer l'attention de celui-ci sur les droits que le consommateur peut faire valoir lorsqu'il est victime d'une erreur ou d'une faute médicale», l'arrêt confirme la mesure d'interdiction préventive prise par le premier juge. Il relève ainsi l'apparence de faute dans le chef de la demanderesse, l'existence d'une atteinte potentielle à l'honneur et à la réputation du défendeur, c'est-à-dire d'un dommage. Il n'indique toutefois pas à quel besoin social impérieux, qui ne peut se confondre avec le seul droit du défendeur à l'honneur et à la réputation, répond une mesure d'interdiction préventive ni en quoi elle est nécessaire dans une société démocratique. Ainsi, les considérations qui fondent cette décision ne justifient-elles pas, au regard de l'article 10, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales, la restriction ordonnée.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
Les émissions de télévision ne sont pas des modes d'expression par des écrits imprimés.
Le moyen qui, en cette branche, soutient que l'article 25 de la Constitution s'applique à de telles émissions manque en droit.
Quant à la deuxième branche:
L'arrêt attaqué du 21 décembre 2001 ordonne, avant de statuer plus avant, à la demanderesse de produire aux débats l'enregistrement de l'émission litigieuse.
Le juge des référés qui, de la sorte, tient provisoirement en suspens la diffusion d'une émission télévisée afin de garantir une protection effective des droits d'autrui, en l'espèce «l'honneur, la réputation et la vie privée» du défendeur, ne contrevient pas à l'article 19 de la Constitution.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la troisième branche:
L'article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que la liberté d'expression, qui comprend celle de communiquer des informations ou des idées et comporte des devoirs et des responsabilités, peut être soumise à certaines formalités, conditions et restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles.
Tant l'article 22 de la Constitution que l'article 8 de la convention européenne précitée consacrent le droit au respect de la vie privée et familiale, qui comprend le droit à la réputation et à l'honneur.
L'article 10.2 n'interdit pas toute restriction à l'exercice de la liberté d'expression, pourvu qu'elle trouve son fondement dans la loi.
Pour l'application de cette disposition, le terme « loi » désigne toute norme de droit interne, écrite ou non, telle qu'elle est interprétée par la jurisprudence, pour autant que cette norme soit énoncée de façon précise et soit accessible aux personnes concernées.
En vertu de l'article 144 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est compétent tant pour prévenir que pour réparer une lésion illicite d'un droit civil.
De même, le juge statuant en référé, comme en l'espèce, trouve dans les articles 584 et 1039 du Code judiciaire la compétence de prendre au provisoire à l'égard de l'auteur d'une telle lésion les mesures nécessaires à la conservation des droits subjectifs si des apparences de droit le justifient.
Particulièrement, en présence de la menace grave de violation d'un droit, le juge des référés puise dans l'article 18, alinéa 2, du Code judiciaire le pouvoir d'ordonner des mesures aptes à prévenir une telle violation.
Ces dispositions constitutionnelles et légales, ainsi interprétées de manière constante par la Cour, autorisent les restrictions prévues audit article 10.2. Elles sont suffisamment précises pour permettre à toute personne, s'entourant au besoin de conseils éclairés, de prévoir les conséquences juridiques de ses actes.
L'arrêt attaqué du 21 décembre 2001, qui ordonne la production de l'enregistrement de l'émission litigieuse, au motif que « dans la mesure où les restrictions préventives à la liberté d'expression présentent de grands dangers, l'intervention du juge des référés ne trouvera [...] sa légitimité démocratique que si elle se limite aux cas flagrants de violation des droits d'autrui » et considère que la manière dont la demanderesse « annonce et présente l'émission litigieuse constitue [...] un indice grave que la diffusion de celle-ci serait de nature à porter atteinte, sans nécessité, à l'honneur, à la réputation et à la vie privée du [défendeur] par la communication au public d'informations inexactes, non vérifiées ou manquant d'objectivité », ne viole aucune des dispositions visées au moyen en cette branche.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen:
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par le défendeur et déduite de ce qu'il n'invoque pas la violation de l'article 584 du Code judiciaire :
Pour faire droit à la demande du défendeur, l'arrêt attaqué du 22 mars 2002 considère que celui-ci « justifie [...] d'une apparence de droit suffisante à obtenir provisoirement l'interdiction de diffuser l'émission litigieuse qui porte atteinte de manière manifeste et sans nécessité à son honneur et à sa réputation».
Le juge des référés peut ordonner des mesures provisoires s'il existe une apparence de droit qui justifie une telle décision.
Le juge qui se borne à examiner les droits apparents des parties, sans appliquer des règles de droit qui ne pourraient raisonnablement fonder les mesures provisoires qu'il ordonne, n'excède pas les limites de sa compétence.
La demanderesse ne pourrait critiquer l'appréciation provisoire de la cour d'appel qu'à la condition d'invoquer la violation de l'article 584 du Code judiciaire, ce qu'elle ne fait pas.
La fin de non-recevoir est fondée.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent cinquante-quatre euros septante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent trente-neuf euros seize centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries et prononcé en audience publique du deux juin deux mille six par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0211.F
Date de la décision : 02/06/2006
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 25 - Emission de télévision - Notion - Applicabilité /

Les émissions de télévision n'étant pas des modes d'expression par des écrits imprimés, l'article 25 de la Constitution ne s'y applique pas.


Références :

Voir les conclusions du M.P.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-06-02;c.03.0211.f ?
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