La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | BELGIQUE | N°C.05.0494.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 01 juin 2006, C.05.0494.N


ETAT BELGE,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU, a.s.b.l., et cons.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 24 mars 2006, le président a renvoyé la cause à l'audience plénière de la première chambre.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur

présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
-articles 56,...

ETAT BELGE,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
EGLISE UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU, a.s.b.l., et cons.,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juin 2005 par la cour d'appel de Bruxelles.
Par ordonnance du 24 mars 2006, le président a renvoyé la cause à l'audience plénière de la première chambre.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
-articles 56, 58 et 144 de la Constitution ;
-articles 1382 et 1383 du Code civil ;
-article 556 du Code judiciaire ;
-articles 1er à 13 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires ;
-article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ;
-principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d'appel ont décidé que l'Etat peut être déclaré responsable du chef du dommage causé par les fautes commises par le pouvoir législatif et que ni l'article 58 de la Constitution, ni le principe relatif à la séparation des pouvoirs ne s'y opposent. Les juges d'appel ont encore décidé que la commission d'enquête parlementaire a commis une faute en établissant de manière imprudente un rapport public et que les défendeurs ont ainsi été lésés de sorte que la responsabilité du demandeur est engagée sur la base des considérations suivantes:
«Les causes de la demande
Les défendeurs exposent:
- que la première requérante est une association ayant un but religieux. Elle est aussi connue sous la dénomination française 'Eglise Universelle du Royaume de Dieu' et sous la dénomination portugaise 'Igreja Universai do Reino de Deus' (IURD).
-que cette requérante constitue en Belgique une section d'un mouvement religieux international né au Brésil sous sa dénomination portugaise.
-qu'outre le travail religieux, cette association ecclésiastique est aussi active dans des ouvres de charité et dans l'aide sociale (notamment l'aide alimentaire, la réintégration des délinquants et des toxicomanes, etc.).
-que les deuxième, troisième et quatrième requérants sont des administrateurs actifs de cette association sans but lucratif, respectivement en leur qualité de président, secrétaire et trésorier.
Ils invoquent que la Chambre des Représentants a établi un rapport sous la dénomination 'Session ordinaire 1996-1997 - 28 avril 1997 - Enquête Parlementaire visant à élaborer une politique en vue de lutter contre les pratiques illégales des sectes et le danger qu'elles représentent pour la société et pour les personnes, particulièrement les mineurs d'âge' et que ce rapport est diffusé publiquement et peut être obtenu par quiconque.
Ils soutiennent que ce rapport reproduit des imputations, des accusations et des affirmations non prouvées à charge de la première requérante ou du mouvement religieux international portant le même nom dont elle constitue une section en Belgique, comme étant des faits réels. A savoir:
-à la page 319 (volume I) il est mentionné notamment
'Il s'agit apparemment d'une véritable organisation criminelle. Il s'agit d'une forme extrême de 'mercantilisation de la croyance' '.
'Ce n'est en réalité qu'une vaste 'entreprise d'escroquerie'. 'Le train de vie des dirigeants est très élevé (.)'.
-à la page 320 on invoque sans preuve un comportement dissolu : 'L'organisation aurait également été le théâtre de nombreux scandales sexuels'.
-plus loin à la page 320, on insinue l'implication dans des pratiques criminelles:
'L'une d'elles aurait été achetée avec l'argent de la mafia colombienne'.
'Les dirigeants de l'IURD seraient également mêlés à 'des trafics de stupéfiants et à des trafics d'armes à travers le Paraguay et le Portugal' '.
'Les activités en Belgique, d'ailleurs subventionnées par l'organisation brésilienne, pourraient donc n'être qu'une façade visant à dissimuler des activités illicites. La présence de l'IURD au Luxembourg «pourrait indiquer» que cette organisation se livre aussi à des activités liées au 'blanchiment de capitaux' '.(pages 4 et 5 de l'arrêt attaqué).
'La juridiction
La demande introduite par les défendeurs vise à réparer le dommage prétendu qu'ils attribuent aux fautes commises par la commission parlementaire. La demande est fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil et concerne exclusivement les droits subjectifs des défendeurs. L'article 144 de la Constitutiondispose que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux. Il ne peut être tenu compte de la qualité des parties en cause, ni de la nature des actes qui auraient causé une violation du droit, mais uniquement de la nature du droit violé qui constitue l'objet du litige.
Conformément à l'article 556 du Code judiciaire, les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.
L'article 58 de la Constitution ne prive pas le juge de la décision sur une demande d'indemnisation du chef d'une faute prétendue d'un membre de la Chambre, ou d'une institution créée au sein de la Chambre. L'immunité des membres de la chambre invoquée par l'Etat belge ne concerne pas la juridiction mais le fond de la cause : à savoir la détermination de la responsabilité ou du défaut de responsabilité (voir ci-dessous).
La responsabilité de principe
La responsabilité de l'Etat en raison du comportement de ses organes.
L'Etat, tout comme les citoyens, est soumis aux règles de droit et aucune disposition légale ni aucun principe général du droit ne dispense l'Etat du devoir général de diligence dont le non-respect est sanctionné par les articles 1382 et 1383 du Code civil. L'Etat peut être déclaré responsable du dommage causé par les fautes commises par ses organes. En principe, la faute d'un organe entraîne la responsabilité directe de l'Etat sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil si cet organe a agi dans les limites de sa compétence légale ou doit être considéré par toute personne raisonnable et prudente comme ayant agi dans ces limites.
La responsabilité extra contractuelle de l'Etat ne se limite pas au pouvoir exécutif mais vaut aussi à l'égard des autres pouvoirs qui constituent l'autorité étatique et donc aussi le pouvoir législatif.
Quant aux enquêtes parlementaires, il y a lieu de se référer à la loi du 30 juin 1996 modifiant la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires et l'article 458 du Code pénal.
L'article 1er de la loi du 3 mai 1880 est libellé comme suit :
'Article 1er : Les Chambres exercent le droit d'enquête conféré par l'article 56 de la Constitution, conformément aux dispositions suivantes'.
'Les enquêtes menées par les Chambres ne se substituent pas à celles du pouvoir judiciaire avec lesquelles elles peuvent entrer en concours, sans toutefois en entraver le déroulement'.
Aux termes de l'article 3, les réunions de la commission sont publiques à moins que la commission ne décide le contraire. Les membres de la commission sont tenus au secret en ce qui concerne les informations recueillies à l'occasion des réunions non publiques de la commission mais la commission peut lever l'obligation de secret sauf si elle s'est expressément engagée à le préserver.
La Chambre ou la commission, ainsi que leurs présidents pour autant que ceux-ci y soient habilités, peuvent prendre toutes les mesures d'instruction prévues par le Code d'instruction criminelle. A cette fin, elles peuvent adresser une requête au premier président de la cour d'appel qui désigne un conseiller. Le magistrat désigné est placé sous la direction du président de la commission. Il établit un rapport écrit. La commission peut aussi demander des renseignements au procureur général qui peut refuser d'accéder à la demande mais le requérant peut alors introduire un recours (article 4).
Aux termes de l'article 8, toute personne autre qu'un membre de la Chambre qui assiste ou participe aux réunions non publiques de la commission, est tenue de prêter le serment de respecter le secret des travaux. Les procès-verbaux constatant des indices ou des présomptions d'infractions seront transmis au procureur général près la cour d'appel pour y être donné telle suite que de droit (article 10).
La commission consigne la relation de ses travaux dans un rapport public (article 13).
Le droit d'enquête est qualifié par la doctrine comme un attribut de la compétence des chambres législatives, et parfois aussi comme la conséquence naturelle du droit d'initiative. Le droit d'enquête est exercé par la Chambre elle-même ou par une commission formée dans son sein (article 2). Le droit d'enquête est exercé de manière collective et il se distingue donc du droit d'initiative individuel des membres de la Chambre. Le rapport public de l'enquête est obligatoire.
Tant dans l'exécution des actes d'instruction relatifs aux sectes que dans le rapport, la commission chargée de l'enquête sur les sectes a agi dans le cadre de ses compétences en tant qu'organe de l'Etat. L'Etat belge est donc en principe susceptible de faire l'objet d'une action en responsabilité fondée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil du chef de fautes ou de négligences dommageables commises par la commission. L'acte dommageable ne doit pas nécessairement émaner de l'assemblée plénière de la chambre, de sorte que l'approbation d'une partie limitée seulement du rapport lors de l'assemblée plénière du 7 mai 1997 ne fait pas obstacle à la responsabilité de l'Etat belge pour les actes faits par un de ses organes.
L'exception de l'article 58 de la Constitution
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Cette immunité vaut tant pour les actions publiques que pour les actions civiles, dans la mesure où cette opinion est émise dans l'exercice de ses fonctions.
En fait aussi partie l'expression de l'opinion d'un membre des chambres qui est reproduite dans les documents parlementaires, plus particulièrement dans les documents qui font partie des travaux parlementaires d'autant plus lorsque leur publication est prescrite. Il est fait état ci-dessus de la compétence conférée à la Chambre des représentants et au Sénat sur la base de l'article 56 de la Constitution et du caractère obligatoire de la publication d'un rapport lorsque les travaux de la commission prennent fin. La rédaction et la publication d'un rapport d'une commission d'enquête relève donc 'de l'exercice de la fonction' du mandat parlementaire, même si cette notion est interprétée de manière stricte.
L'article 58 de la Constitution n'a toutefois pas pour effet que l'Etat pourrait invoquer cette immunité qui ne donne pas lieu à l'immunité de principe de l'Etat belge pour les actes ou les négligences de ses organes, fût-ce une commission d'enquête d'une chambre législative. La responsabilité de l'Etat n'est pas exclue du fait que la responsabilité personnelle de l'organe lui-même pour le fait dommageable qu'il a commis ne peut être mise en péril soit parce que l'organe peut être disculpé en raison d'une erreur invincible de cet organe ou d'une autre cause d'exonération de sa responsabilité qui lui est propre, soit parce que cet acte est certes une faute mais que l'organe est exonéré personnellement de la responsabilité à laquelle il peut donner lieu.
La séparation des pouvoirs constitutionnelle
Aucune disposition constitutionnelle ou légale ne soustrait l'Etat belge, en ce qui concerne le pouvoir législatif dans l'exercice de ses fonctions, à l'obligation de réparer le dommage que ce pouvoir aurait causé à autrui par sa propre faute comme prévu par les articles 1382-1383 du Code civil.
Il a déjà été décidé: 'Même une stricte séparation des pouvoirs n'implique pas que l'Etat serait soustrait à son obligation (de réparer le dommage) qui a été causé aux tiers par un acte fautif ou une négligence de ses organes du pouvoir exécutif (Cass. 5 novembre 1920.) - arrêt Flandria n.v.h. ou du pouvoir judiciaire (Cass. 19 décembre 1991.) - Arrêt Anca n.v.h.. Il n'y a pas lieu d'apprécier autrement les conséquences du principe de la séparation des pouvoirs sur la responsabilité éventuelle de l'Etat pour les actes législatifs'.
Le principe de la séparation des pouvoirs ne peut être invoqué pour soutenir que l'Etat belge ne pourrait être déclaré responsable en cas d'agissement négligent du pouvoir législatif. L'Etat est en effet déclaré responsable non pas en tant que 'pouvoir législatif' mais en tant que personne morale unique et indivisible qui est personnellement responsable du chef du dommage résultant des comportements fautifs ou des négligences de ses organes.
'Les fautes invoquées
(.)'
Le devoir de précaution
Il ne peut se déduire des documents produits que l'enquête même telle qu'elle a été menée, a violé de manière fautive les intérêts des défendeurs (voir plus haut). Si le rapport public de l'enquête doit remplir les critères de précaution et l'autorité est aussi liée par la norme de diligence.
Les défendeurs reprochent principalement à la publication de contenir des imputations calomnieuses. Ils les considèrent d'autant plus dommageables eu égard à l'autorité dont est revêtue la Chambre des représentants. Ils considèrent comme étant fautif le fait que certaines déclarations faites à propos de la communauté religieuse et de ses membres - sans aucune indication de crédibilité, a fortiori de preuve - sont présentées comme des 'faits'.
Les défendeurs ont reproduit ci-dessus certains passages incriminés. La communauté religieuse est en outre mentionnée dans le tableau synoptique (Rapport, volume 2, p. 243 n° 62) et les défendeurs estiment que l'indication dans cette liste exprime en tout cas un jugement de valeur de la part de la Commission. Le caractère public, la diffusion publique et la publicité sont considérés comme fautifs et dommageables.
Le rapport a été établi au nom de la commission d'enquête, contient deux volumes et est public. La commission prétend qu'elle fait ainsi rapport de la mission qui a été attribuée à la commission par l'assemblée plénière de la Chambre. Elle veut soumettre les constatations, analyses, propositions ou recommandations, tant celles qu'elle a enregistrées que celles qu'elle a adoptées, au débat public de la Chambre et en même temps aux citoyens (page 5).
'L'unique' objectif de la commission est de combattre l'abus par certaines personnes ou associations des libertés fondamentales garanties par la Constitution qui doivent être intégralement
respectées (page 5).
Il est fait état de l'ampleur de l'enquête et de son caractère contradictoire qui montrent que la commission a entendu se livrer à une enquête objective, sans a priori. 'Peut-être les conclusions de la commission ont-elles d'autant plus de poids qu'elles sont le fruit d'un travail objectif. Nous l'espérons'. La commission aurait trahi sa mission en cachant à l'opinion publique un certain nombre de constatations et de vérités désagréables mais hélas confirmées. (page 6)
Le rapport commence par la déclaration suivante: 'La commission d'enquête parlementaire a cherché à mener ses travaux dans un esprit tenant compte des exigences de la société contemporaine: l'objectivité, la vérité, la transparence, le pluralisme, le dépassement des clivages obsolètes, la responsabilité'. (page 5).
Analyse du texte incriminé
La partie du rapport de ' L'enquête parlementaire sur les sectes' qui traite de l'Eglise universelle du royaume de Dieu (UIRD) figure dans le volume I, partie 2, littera III, intitulée 'Eléments d'information fournis lors des auditions à huis clos (le plus souvent par des adeptes, ex-adeptes ou membres de leur famille)', p. 318 et suivantes. Il s'agit d'un texte suivi et le contenu de ce texte n'est pas attribué à un témoin ou une source déterminés, sauf lorsqu'il s'agit de la fortune du fondateur (voir ci-dessous) et lorsqu'il est mentionné à l'avant-dernier alinéa qu'un témoin souhaite préciser que l'église a choisi de s'installer à proximité de grands ports internationaux tels qu'Anvers et Rotterdam. Cette considération est suivie, dans le même paragraphe par la réflexion que les activités en Belgique pourraient n'être qu'une façade visant à dissimuler des activités illicites. Le dernier alinéa énonce que la présence de l'IURD au Luxembourg pourrait indiquer que cette organisation se livre aussi à des activités liées au blanchiment de capitaux.
La description de la communauté religieuse commence par quelques éléments concernant sa création et la présomption ('soit') qu'elle soit issue du mouvement pentecôtiste. Ensuite vient presque immédiatement la phrase: 'Il s'agit apparemment d'une véritable association criminelle dont le seul but est l'enrichissement'. Le lieu de l'établissement de l'église (Anvers) et le prix du loyer des locaux suivent. Une adresse est indiquée à Bruxelles et il est indiqué que le siège officiel se trouve au Luxembourg. Suivant le rapport, le nombre de membres en Belgique se limite à vingt, pour la plupart des femmes de race noire, issues de pays de langue portugaise.
Le texte contient une description du mode de collecte d'argent auprès des membres, contre la promesse que leurs souhaits seront réalisés. Cette partie du texte se termine par la phrase: 'Ce n'est en réalité qu'une vaste entreprise d'escroquerie'. Ailleurs dans le texte on constate que les dirigeants prétendent également pouvoir guérir du sida et qu'il s'agit d'une église des classes populaires et exploitées.
Selon certaines sources, indique le rapport, le dirigeant aurait amassé en 20 ans une fortune de quelque 100 millions de dollars et le train de vie des dirigeants est très élevé. L'organisation est propriétaire de 2000 temples, de 22 émetteurs radio et de 16 chaînes de télévision. 'L'une d'elles aurait été achetée avec l'argent de la mafia colombienne'. On insiste sur le caractère international de l'organisation.
Parmi ces données il est avancé que l'organisation aurait été le théâtre de nombreux scandales sexuels, que les dirigeants seraient mêlés à des trafics de stupéfiants et à des trafics d'armes à travers le Paraguay et le Portugal et qu'en France une plainte a été déposée à la suite du suicide d'un jeune qui a versé 40.000 francs belges pour trouver un emploi mais n'a rien obtenu.
Contrôle
Les déclarations: 'En fait, il s'agit apparemment d'une véritable association criminelle dont le seul but est l'enrichissement' et 'Ce n'est en réalité qu'une vaste entreprise d'escroquerie' sont des déclarations affirmatives et formulées sans réserve. Elles sont fondées sur des faits et des constatations qui sont aussi formulés sans réserve (comme la référence à la fortune des dirigeants et les possessions de l'organisation). Une série d'associations sont précédées des termes 'serait' ou 'seraient' et le contenu ou la connotation de certaines est grave: mafia, blanchiment de capitaux, façade visant à dissimuler des activités illicites et formation de bandes.
Comme pour toute déclaration, texte ou publication, il faut tenir compte lors du contrôle de ce qui est exprimé de tout le contexte qui est supposé être connu par un lecteur normalement attentif. Ce lecteur doit adopter une attitude normalement critique à l'égard de ce qui est affirmé. Cela se réalise tout d'abord par l'identification de l'auteur et, en outre, notamment par la situation et l'évaluation de la source ou des sources, la prise en considération de l'objectif poursuivi par l'écrit et le mode d'enquête ou d'étude exprimé.
En l'espèce, l'auteur de l'écrit est revêtu d'une autorité spécifique: il s'agit d'une commission d'enquête parlementaire qui est compétente en matière d'instruction comme un juge d'instruction. Le rapport de la commission commence en se référant à un certain nombre d'exigences qu'elle se pose à elle-même: 'l'objectivité, la vérité, la transparence, le pluralisme, le dépassement des clivages obsolètes, la responsabilité'. Il est particulièrement fait état de l'objectivité: 'Peut-être les conclusions de la commission ont-elles d'autant plus de poids qu'elles sont le fruit d'un travail objectif'. L'objet ou le groupe-cible de la publication dépasse le débat parlementaire et les décisions parlementaires: la commission veut soumettre ses constatations en même temps 'à un large débat des citoyens' en vue 'de lutter contre l'abus commis par certaines personnes ou associations'.
Le document doit être considéré à la lumière de cette autorité, de l'objectivité qu'elle s'est attribuée et de l'intention directe d'informer le public. Le contenu est particulièrement grave: l'organisation (dirigeants, membres,.) se voit imputer des infractions graves , dans deux cas sans aucune réserve et dans d'autres cas cette réserve est exprimée très légèrement et il est insinué que des faits particulièrement répréhensibles ont été commis dans divers domaines (crime, mours, enrichissement déraisonnable, exploitation). Le texte et le contexte semblent particulièrement vagues quant aux sources des informations reproduites. Les faits qui semblent être vraisemblables et les simples affirmations ne peuvent pas ou à peine être distingués l'un de l'autre dans le document.
Le texte condense aussi l'information et les affirmations relatives aux organisations religieuses voisines à l'étranger et celle sise en Belgique bien que cette dernière soit qualifiée de marginale puisqu'elle ne compte qu'une vingtaine de membres.
En principe, on ne peut reprocher à de telles publications de se référer à des témoins anonymes. Dans sa défense, l'Etat belge argumente toutefois que le texte n'est que la reproduction des affirmations des témoins et que 'ces informations ont été simplement rassemblées', sans que la commission se prononce sur leur degré de crédibilité (voir les conclusions de l'Etat belge du 8 novembre 2001). La rédaction concrète de cette partie du rapport ne permet toutefois pas de conclure qu'elle doit ou peut être lue en ce sens. Le texte ne fait donc pas état d'une certaine distance par rapport aux sources et à leurs affirmations.
Le lecteur normalement attentif et critique de ce passage du rapport peut, au contraire, penser que l'information reproduite est fondée sur des sources contrôlées et que cette information est crédible, à tout le moins vraisemblable. L'intitulé du chapitre reprenant le texte 'Eléments d'information fournis lors des auditions à huis clos' ne contredit nullement cette attente.
Il ne suffit pas davantage d'indiquer dans l'introduction du rapport qu'il n'a jamais été question de déclencher une quelconque chasse aux sorcières d'autant plus que cette même introduction fait état des qualités de bien-fondé et d'objectivité.
La commission a été particulièrement imprudente et indélicate en incluant de cette manière les affirmations de quelques témoins anonymes dans le document rédactionnel qui impute notamment la criminalité et l'absence de norme à la communauté religieuse. La commission pouvait certainement concevoir que cette description pouvait nuire à l'organisation. Cette faute n'est pas excusée par la circonstance que l'association n'a pas répondu à l'invitation à être entendue; cela n'a pas empêché la commission de respecter la prudence normale lors de la rédaction du rapport public.
Le tableau synoptique (partie II, p. 227) est introduit par l'avertissement que l'énumération ne constitue ni une prise de position ni un jugement de valeur de la part de la commission et que le fait pour un mouvement de figurer sur la liste ne signifie pas pour la commission qu'il s'agit une secte ou qu'il soit dangereux. Outre le pays d'origine, la date de fondation et le fondateur, le tableau indique uniquement que le mouvement est une dissidence du pentecôtisme. Cette partie du rapport ne donne pas lieu à la constatation d'une faute ou d'un défaut de diligence» (pages 11-16 et 18-22 de l'arrêt attaqué).
Griefs
L'article 144 de la Constitution dispose que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.
L'article 556 du Code judiciaire dispose que les cours et tribunaux connaissent de toutes les demandes sauf celles qui sont soustraites par la loi à leur juridiction.
L'article 58 de la Constitution dispose qu'aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Cette disposition qui exprime la règle de l'immunité parlementaire comprend deux principes distincts qui sont tous deux essentiels au bon fonctionnement du parlement.
D'une part, l'article 58 de la Constitution garantit la liberté d'expression des membres de la Chambre. Cette liberté d'expression des membres de la Chambre, qui figure aussi à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit nécessairement être absolue. Elle constitue en effet une condition nécessaire au bon fonctionnement du parlement et, dès lors, de la démocratie. La liberté d'expression à propos des choses d'intérêt public doit être possible sans restriction au sein du parlement. A défaut de liberté absolue d'expression, la démocratie ne peut fonctionner de manière adéquate. Cette règle n'a donc pas été instaurée en vue de la protection des intérêts des représentants eux-mêmes mais bien en vue de la protection de l'intérêt général.
La règle de la liberté absolue d'expression dans le cadre du débat parlementaire implique donc aussi que lorsqu'ils exercent leurs fonctions les membres des Chambres ne sont pas soumis au devoir de précaution tel que prévu aux articles 1382 et 1383 du Code civil. Une opinion émise dans le cadre d'un débat parlementaire ne peut donc pas être déclarée fautive au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. Cela ressort du texte même de l'article 58 de la Constitution aux termes duquel aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions : sur la base de cette disposition les opinions émises dans le cadre des travaux parlementaires ne peuvent être soumises à aucune enquête.
D'autre part, l'article 58 de la Constitution implique que les débats parlementaires ne peuvent être soumis à un contrôle quelconque du pouvoir judiciaire. En ce sens, l'article 58 de la Constitution répercute le principe général du droit de la séparation des pouvoirs en vertu duquel chaque organe de l'Etat est revêtu d'une fonction déterminée dans l'exercice du pouvoir étatique et cet organe peut exercer cette fonction à l'exclusion des autres organes. En vertu de ce principe et de l'article 58 de la Constitution le pouvoir judiciaire ne peut en principe pas statuer sur la régularité et la licéité de l'intervention du pouvoir législatif et plus particulièrement des débats au sein des chambres législatives. Les débats parlementaires ne peuvent donc en aucune façon être soumis au contrôle du pouvoir judiciaire et constituer le fondement d'une action en justice.
Cette règle tend à garantir la liberté absolue d'expression précitée et est donc essentielle, comme cette liberté absolue d'expression, au bon fonctionnement du parlement et de la démocratie.
L'immunité parlementaire contenue à l'article 58 de la Constitution ne concerne pas uniquement les déclarations orales du parlement mais aussi tous les écrits rédigés dans le cadre des travaux parlementaires.
En outre, cette immunité parlementaire concerne tous les travaux du parlement.
L'article 56 de la Constitution dispose que chaque chambre a le droit d'enquête. Ce droit d'enquête est développé par les articles 1er à 13 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
Conformément à l'article 13 de la loi du 13 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires, la commission consigne la relation de ses travaux dans un rapport public. Elle acte ses conclusions et formule, le cas échant, ses observations quant aux responsabilités que l'enquête révèle et ses propositions sur une modification de la législation.
Il ressort de cette disposition que le rapport de la commission d'enquête parlementaire est la simple reproduction des travaux et des conclusions de la commission.
Les travaux qui ont lieu dans le cadre de l'enquête parlementaire relèvent essentiellement des tâches des chambres législatives et bénéficient dès lors aussi de la protection de l'article 58 de la Constitution. Les opinions émises dans le cadre de l'enquête parlementaire ainsi que la reproduction écrite de ses travaux dans le rapport, ne peuvent, dès lors, être déclarées fautives au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil. En outre, ni les débats menés dans le cadre de l'enquête parlementaire ni le rapport qui en est la reproduction ne peuvent être soumis à un contrôle judiciaire.
En l'espèce, les juges d'appel ont soumis l'enquête qui a été menée au sein de la commission d'enquête parlementaire et les conclusions de la commission d'enquête au contrôle de précaution prévu par les articles 1382 et 1383 du Code civil. Les juges d'appel ont décidé qu'il n'apparaît pas que l'enquête elle-même, telle qu'elle a été menée, a violé de manière fautive les intérêts des défendeurs, mais que le rapport public ne satisfait pas aux critères de précaution.
Les juges d'appel ont considéré que la commission d'enquête parlementaire est revêtue d'une certaine autorité, que le rapport s'attribue lui-même une certaine
objectivité et qu'il a pour objet d'informer le public. Les juges d'appel ont reproché à la commission parlementaire d'imputer des infractions graves à charge de la première défenderesse, dans deux cas sans formuler de réserve, sans préciser les sources de ces affirmations et sans prendre ses distances par rapport à ces sources, de sorte que l'impression est créée que l'information est crédible. Les juges d'appel ont considéré que la commission a été particulièrement imprudente en reproduisant de cette manière les affirmations de quelques témoins anonymes dans le rapport.
Dès lors que le rapport n'est que la reproduction des travaux et des conclusions de la commission d'enquête parlementaire, en décidant que la commission a commis une faute en imputant des infractions graves à la première défenderesse dans le rapport sans préciser les sources de ces affirmations et sans prendre de distance par rapport à ces sources, les juges d'appel ont considéré et critiqué les conclusions même de la commission d'enquête parlementaire et ont critiqué ainsi une opinion qui a été émise dans le cadre des travaux parlementaires.
En décidant ainsi que l'opinion qui a été émise au sein de la commission d'enquête parlementaire est fautive, les juges d'appel ont violé les articles 56 et 58 de la Constitution, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 et 1383 du Code civil et les articles 1er à 13 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires.
En se mêlant de la manière précitée directement des travaux de la Chambre des représentants, en exerçant un contrôle sur celles-ci et en exprimant une opinion à ce propos, ils ont violé les articles 56 et 58 de la Constitution, les articles 1er à 13 de la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes parlementaires et le principe général du droit relatif à la séparation des pouvoirs. Il n'est pas dérogé à ces constatations par le fait que ce n'est pas un membre du parlement qui est condamné mais l'Etat belge.
Il s'ensuit qu'en décidant qu'ils sont compétents pour statuer sur la demande et en déclarant cette demande recevable en fondée, les juges d'appel ont violé les dispositions et le principe général du droit cités par le moyen.
La décision de la Cour
1. Les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir législatif et des parlementaires n'impliquent pas que l'Etat serait, d'une manière générale, soustrait à son obligation d'indemniser le dommage causé à autrui par une faute du Parlement.
En disposant que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux, l'article 144 de la Constitution place tous les droits civils sous la protection du pouvoir judiciaire.
Afin de réaliser cette protection le constituant n'a pas tenu compte de la qualité des parties en cause et pas davantage de la nature des actes violant un droit, mais bien et exclusivement de la nature du droit faisant l'objet du litige.
Tout comme les citoyens, l'Etat est soumis à des règles de droit, parmi lesquelles celles qui concernent l'indemnisation du dommage causé par des fautes portant atteinte aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des parties.
2. La protection offerte par l'article 144 de la Constitution n'autorise pas le juge à contrôler, directement ou indirectement, la manière dont le Parlement exerce son droit d'enquête ou prend sa décision ni, partant, la manière dont les parlementaires expriment leur opinion.
3. L'article 56 de la Constitution dispose que chaque Chambre a le droit d'enquête. La Constitution ne limite pas ce droit.
4. L'article 58 de la Constitution dispose qu'aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votés émis dans l'exercice de ses fonctions.
5. Ces dispositions sont conformes aux limitations que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans l'interprétation de la Cour européenne des droits de l'homme, impose au droit de contrôler les actes du Parlement et de ses membres.
L'immunité parlementaire sert un but légitime: la protection de la liberté d'expression au sein du Parlement et le maintien de la séparation des pouvoirs entre le législateur et le juge. Ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge la circonstance que le juge ne peut décider si une opinion d'un parlementaire ou d'une commission parlementaire constituait une faute susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat fédéral.
6. Cette liberté ne comprend pas seulement les déclarations orales des parlementaires mais aussi leurs écrits. Elle comprend en outre tous les travaux parlementaires et dès lors également ceux d'une commission d'enquête parlementaire instituée en application de l'article 56 de la Constitution et de la loi du 3 mai 1980 sur les enquêtes parlementaires.
7. Si les citoyens avaient le droit d'introduire une réclamation contre l'Etat sur la base d'une opinion prétendument émise de manière incorrecte dans le cadre des travaux parlementaires, cette liberté serait limitée en violation de la Constitution.
8.Les juges d'appel ont présupposé que l'article 58 de la Constitution n'exclut pas que l'Etat belge est responsable de l'opinion fautive dommageable exprimée dans le cadre des travaux d'une commission d'enquête parlementaire. Ensuite, les juges d'appel ont contrôlé le rapport de cette commission d'enquête à la lumière de la norme de précaution des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Ils ont limité ainsi, en violation de l'article 58 de la Constitution, la liberté d'expression garantie par cet article.
9. Le moyen est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué sauf en tant que les juges d'appel ont déclaré l'appel recevable.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, en audience plénière, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Edward Forrier, Claude Parmentier, Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Christian Storck, Ghislain Londers, Didier Batselé et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique et plénière du premier juin deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0494.N
Date de la décision : 01/06/2006
Assemblée plénière

Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat - Pouvoirs publics - Faute du Parlement - Dommage causé à autrui -Obligation d'indemniser /

Les principes de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance du pouvoir législatif et des parlementaires n'impliquent pas que l'Etat serait, d'une manière générale, soustrait à son obligation d'indemniser le dommage causé à autrui par une faute du Parlement.


Références :

Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-06-01;c.05.0494.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award