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29/05/2006 | BELGIQUE | N°C.05.0253.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 mai 2006, C.05.0253.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0253.N

FORTIS CORPORATE INSURANCE, s.a.,

demanderesse,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le11 janvier 2005 par le tribunal de premiere instance de Tongres,statuant en degre d'appel.

* Par ordonnance du 25 avril 2006, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

* Le president d

e section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. Le moyen de cassation

* La...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG C.05.0253.N

FORTIS CORPORATE INSURANCE, s.a.,

demanderesse,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

UNION NATIONALE DES MUTUALITES SOCIALISTES,

defenderesse.

I. La procedure devant la Cour

* Le pourvoi en cassation est dirige contre un jugement rendu le11 janvier 2005 par le tribunal de premiere instance de Tongres,statuant en degre d'appel.

* Par ordonnance du 25 avril 2006, le president a renvoye la causedevant la troisieme chambre.

* Le president de section Robert Boes a fait rapport.

* L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. Le moyen de cassation

* La demanderesse presente un moyen dans sa requete.

* Dispositions legales violees

* article 149 de la Constitution coordonnee ;

* article 780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire ;

* article 136, S: 2, de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le14 juillet 1994 ;

* articles 70, S: 2, dans la version applicable avant samodification par la loi du 30 decembre 1988 et dans laversion tant anterieure que posterieure à samodification par l'arrete royal nDEG 19 du 4 decembre1978, et 76quater, S: 2, de la loi du 9 aout 1963instituant et organisant un regime d'assuranceobligatoire contre la maladie et l'invalidite, dans laversion applicable avant sa coordination par l'arreteroyal du 14 juillet 1994.

* * Decisions et motifs critiques

Par le jugement attaque rendu le 11 janvier 2005, le tribunal de premiereinstance de Tongres a deboute la demanderesse de son appel et, enconsequence, par confirmation du jugement rendu le 14 janvier 2002 par letribunal de police de Tongres, section de Tongres, a condamne celle-ci àpayer à la defenderesse une somme de 5.396,25 euros, majoree des interetscompensatoires à partir du 28 juin 1996 et des interets judiciaires.

Le tribunal a fonde cette decision sur les motifs suivants :

« Le fondement de la demande de (la defenderesse à l'egard de lademanderesse) ;

(La demanderesse) (...) soutient que la demande introduite à son egardn'est pas fondee ;

Cette demande porte sur les frais payes le 28 juin 1996 par (ladefenderesse) à (monsieur V.) pour une nouvelle prothese de la jambe ;

(La demanderesse) fait valoir pour (sa) defense que, le 20 juillet 1993,(la demanderesse et monsieur V.) ont conclu une transaction en executionde laquelle (la demanderesse) a paye à (monsieur V.) une somme de24.795,43 euros et (monsieur V.) a renonce definitivement à touteintervention ulterieure de la part de la mutualite (la defenderesse) etce, à partir de l'acceptation de la transaction ;

Il est etabli - et aucune partie ne conteste - que (la defenderesse)n'etait ni partie ni presente à la transaction. Elle n'a eu connaissancede cette transaction qu'apres sa signature et son execution, par unelettre envoyee par recommande par (la demanderesse) le 27 aout 1993 ;

C'est à bon droit que le premier juge a decide que la transaction n'estpas opposable à (la defenderesse) qui n'a marque son accord ni à latransaction ni au contenu de la transaction ;

Le 28 juin 1996, (la defenderesse) a paye à (monsieur V.) une somme de5.396,25 euros pour le remplacement de la prothese de la jambe ;

(Elle) est ainsi subrogee aux droits du beneficiaire (monsieur V.) àconcurrence de cette prestation ;

Il n'est pas davantage conteste que les frais reclames par (ladefenderesse) portent sur le remplacement d'une prothese de la jambe etqu'ils resultent de l'accident de la circulation du 19 mars 1977. Lecalcul de ces frais n'est pas conteste ;

En consequence, l'appel forme par (la demanderesse) contre cette decisiondu jugement n'est pas fonde » (...).

Le premier juge, auquel le jugement attaque fait reference, a considere àcet egard dans le jugement a quo (...) :

« Conformement à l'article 136 de la loi relative à l'assuranceobligatoire soins de sante et indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994,l'organisme assureur est subroge de plein droit (au) beneficiaire pour latotalite des sommes qui sont dues en droit commun. La conventionintervenue entre le debiteur de la reparation et le beneficiaire(monsieur V.) n'est pas opposable à l'organisme assureur sans l'accord dece dernier ;

En l'espece, (la defenderesse) a rec,u une copie de la transactionlitigieuse mais n'y a pas consenti ou n'a pas marque son accord surcelle-ci, de sorte qu'elle ne (lui) est pas opposable ;

Aucune transaction intervenue entre le beneficiaire et l'assureur de laresponsabilite n'est opposable à l'organisme assureur subroge de pleindroit au beneficiaire à concurrence des prestations de maladie etinvalidite octroyees, qui n'a pas consenti à la transaction ;

L'assureur ne peut se soustraire à la demande en invoquant la transactionconclue avec la victime en l'absence de l'organisme assureur ou le faitqu'il n'est pas tenu de payer deux fois le meme montant (...) ;

Il n'est pas conteste que les frais reclames par (la defenderesse) portentsur le remplacement d'une prothese de la jambe et qu'ils resultent del'accident de la circulation du 19 mars 1977 ;

Eu egard aux pieces produites quant à la somme reclamee, (lademanderesse) ne conteste plus le calcul des frais supportes par (ladefenderesse) pour le remplacement de la prothese de la jambe ».

* Griefs

* * Aux termes de l'article 136, S: 2, alinea 1er, de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994 (dite la loicoordonnee du 14 juillet 1994), les prestations prevuespar cette loi sont refusees lorsque le dommage decoulantd'une maladie, de lesions, de troubles fonctionnels ou dudeces est effectivement repare en vertu d'une autrelegislation belge, d'une legislation etrangere ou du droitcommun. Toutefois, lorsque les sommes accordees en vertude cette legislation ou du droit commun sont inferieuresaux prestations de l'assurance, le beneficiaire a droit àla difference à charge de l'assurance.

Aux termes de l'article 136, S: 2, alinea 3, de la memeloi, les prestations sont octroyees, dans les conditionsdeterminees par le Roi, en attendant que le dommage soiteffectivement repare en vertu d'une autre legislationbelge, d'une legislation etrangere ou du droit commun.

Aux termes de l'article 136, S: 2, alinea 4, l'organismeassureur est subroge de plein droit au beneficiaire. Cettesubrogation vaut, à concurrence du montant desprestations octroyees, pour la totalite des sommes quisont dues en vertu d'une legislation belge, d'unelegislation etrangere ou du droit commun et qui reparentpartiellement ou totalement le dommage vise àl'alinea 1er.

Aux termes de l'article 136, S: 2, alinea 5, la conventionintervenue entre le debiteur de la reparation et lebeneficiaire n'est pas opposable à l'organisme assureursans l'accord de ce dernier.

Aux termes de l'article 136, S: 2, alinea 6, le debiteurde la reparation avertit l'organisme assureur de sonintention d'indemniser le beneficiaire. Il transmet àl'organisme assureur, si celui-ci n'y est pas partie, unecopie des accords ou decisions de justice intervenues. Lescompagnies d'assurances de la responsabilite civile sontassimilees au debiteur de la reparation.

Aux termes de l'article 136, S: 2, alinea 7, si ledebiteur de la reparation omet d'informer l'organismeassureur conformement à l'alinea precedent, il ne peutopposer à celui-ci les paiements effectues en faveur dubeneficiaire. En cas de double paiement, ces paiementsresteront definitivement acquis au beneficiaire.

2. La loi du 9 aout 1963 instituant et organisant unregime d'assurance obligatoire contre la maladie etl'invalidite (dite la loi du 9 aout 1963), tellequ'elle etait applicable avant sa coordination parl'arrete royal du 14 juillet 1994, prevoyait un memeregime en son article 76quater, S: 2.

Aux termes de l'article 76quater, S: 2, alinea 1er, de laloi du 9 aout 1963, les prestations prevues par la loisont refusees lorsque le dommage decoulant d'une maladie,de lesions, de troubles fonctionnels ou du deces esteffectivement repare en vertu d'une autre legislationbelge, d'une legislation etrangere ou du droit commun.Toutefois, lorsque les sommes accordees en vertu de cettelegislation ou du droit commun sont inferieures auxprestations de l'assurance, le beneficiaire a droit à ladifference à charge de l'assurance.

Aux termes de l'article 76quater, S: 2, alinea 3, de lameme loi, les prestations sont octroyees, dans lesconditions determinees par le Roi, en attendant que ledommage soit effectivement repare en vertu d'une autrelegislation belge, d'une legislation etrangere ou du droitcommun.

Aux termes de l'article 76quater, S: 2, alinea 4,l'organisme assureur est subroge de plein droit aubeneficiaire. Cette subrogation vaut, à concurrence dumontant des prestations octroyees, pour la totalite dessommes qui sont dues en vertu d'une legislation belge,d'une legislation etrangere ou du droit commun et quireparent partiellement ou totalement le dommage vise àl'alinea 1er.

Aux termes de l'article 76quater, S: 2, alinea 5, laconvention intervenue entre le debiteur de la reparationet le beneficiaire n'est pas opposable à l'organismeassureur sans l'accord de ce dernier.

Aux termes de l'article 76quater, S: 2, alinea 6, telqu'il a ete insere par la loi du 6 aout 1993, le debiteurde la reparation avertit l'organisme assureur de sonintention d'indemniser le beneficiaire. Il transmet àl'organisme assureur, si celui-ci n'y est pas partie, unecopie des accords ou decisions de justice intervenus. Lescompagnies d'assurances de sa responsabilite civile sontassimilees au debiteur de la reparation.

Aux termes de l'article 76quater, S: 2, alinea 7, telqu'il a ete insere par la loi du 6 aout 1993, si ledebiteur de la reparation omet d'informer l'organismeassureur conformement à l'alinea precedent, il ne peutopposer à celui-ci les paiements effectues en faveur dubeneficiaire. En cas de double paiement, ces paiementsresteront definitivement acquis au beneficiaire.

3. L'article 70, S: 2, de la loi du 9 aout 1963, telqu'il etait applicable avant sa modification par laloi du 30 decembre 1988, prevoyait un regimesimilaire.

Dans la version posterieure à sa modification parl'arrete royal nDEG 19 du 4 decembre 1978, l'article 70,S: 2, disposait :

« Les prestations prevues par la loi sont refuseeslorsque le dommage decoulant d'une maladie, de lesions, detroubles fonctionnels ou du deces est effectivement repareen vertu d'une autre legislation belge, d'une legislationetrangere ou du droit commun. Toutefois, lorsque lessommes accordees en vertu de cette legislation ou du droitcommun sont inferieures aux prestations de l'assurance, lebeneficiaire a droit à la difference à charge del'assurance.

(...) Les prestations sont octroyees, dans les conditionsdeterminees par le Roi, en attendant que le dommage soiteffectivement repare en vertu d'une autre legislationbelge, d'une legislation etrangere ou du droit commun.L'organisme assureur est subroge de plein droit aubeneficiaire ; cette subrogation vaut, à concurrence dumontant des prestations octroyees, pour la totalite dessommes qui sont dues en vertu d'une legislation belge,d'une legislation etrangere ou du droit commun et quireparent partiellement ou totalement le dommage vise àl'alinea 1er.

La convention intervenue entre le debiteur de lareparation et le beneficiaire n'est pas opposable àl'organisme assureur sans l'accord de ce dernier (...) ».

Dans la version anterieure à sa modification par l'arreteroyal nDEG 19 du 4 decembre 1978, l'article 70, S: 2,prevoyait :

« Les prestations prevues par la loi ne sont accordeesque dans les conditions fixees par le Roi, lorsque ledommage pour lequel il est fait appel aux prestations estcouvert par le droit commun ou par une autre legislation.Dans ces cas, les prestations de l'assurance ne sont pascumulees avec la reparation resultant de l'autrelegislation ; elles sont à charge de l'assurance dans lamesure ou le dommage couvert par cette legislation n'estpas effectivement repare.

Dans tous les cas, le beneficiaire doit recevoir dessommes au moins equivalentes au montant des prestations del'assurance (...).

L'organisme assureur est subroge de plein droit aubeneficiaire. La convention intervenue entre le debiteurde la reparation et le beneficiaire n'est pas opposable àl'organisme assureur sans l'accord de ce dernier ».

2. Qu'ils soient anterieurs ou posterieurs àl'intervention de la mutuelle, les accords d'indemnisationpasses entre le beneficiaire et le responsable ne sont pasopposables à celle-ci.

Toutefois, la reparation en droit commun du dommage subipar le beneficiaire effectuee par le responsable ou sonassureur qui a averti l'organisme assureur de sonintention d'indemniser le beneficiaire et a transmis àl'organisme assureur, si celui-ci n'y est pas partie, unecopie de l'accord intervenu conformement aux articles 136,S: 2, alinea 6, de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 et76quater, S: 2, alinea 6, de la loi du 9 aout 1963, estopposable à la mutuelle.

En principe, la mutuelle n'est plus tenue d'intervenirlorsque le beneficiaire obtient, fut-ce en execution d'unetransaction, la reparation en droit commun du dommagecouvert par la loi coordonnee du 14 juillet 1994, et quel'assureur de la responsabilite civile qui a paye lareparation en droit commun en a averti la mutuelleconformement aux articles 136, S: 2, alinea 6, de la loicoordonnee du 14 juillet 1994 et 76quater, S: 2, alinea 6,de la loi du 9 aout 1963.

En effet, en vertu des articles 136, S: 2, alinea 3, de laloi coordonnee du 14 juillet 1994, 76quater, S: 2,alinea 3, de la loi du 9 aout 1963 et 70, S: 2, de la loidu 9 aout 1963, dans la version posterieure à samodification par l'arrete royal nDEG 19 du 4 decembre 1978et anterieure à sa modification par la loi du 30 decembre1988, les prestations prevues par la loi coordonnee du14 juillet 1994 sont octroyees dans l'attente de lareparation effective du dommage en vertu du droit commun.En vertu des articles 136, S: 2, alinea 1er, de la loicoordonnee du 14 juillet 1994, 76quater, S: 2, alinea 1er,de la loi du 9 aout 1963 et 70, S: 2, de la loi du 9 aout1963, dans la version posterieure à sa modification parl'arrete royal nDEG 19 du 4 decembre 1978 et anterieure àsa modification par la loi du 30 decembre 1988, lesprestations prevues par la loi concernee sont refuseeslorsque le dommage decoulant d'une maladie, de lesions, detroubles fonctionnels ou du deces est effectivement repareen vertu du droit commun. Lorsque les sommes accordees envertu du droit commun sont inferieures aux prestations del'assurance, le beneficiaire a droit à la difference àcharge de l'assurance. Conformement à l'article 70, S: 2,de la loi du 9 aout 1963, dans la version anterieure à samodification par l'arrete royal nDEG 19 du 4 decembre1978, les prestations prevues par la loi concernee sont àcharge de l'assurance dans la mesure ou le dommage couverten droit commun n'est pas effectivement repare.

La mutuelle qui poursuit le paiement de prestations enfaveur du beneficiaire apres que celui-ci a obtenu, fut-ceen execution d'une transaction, l'entiere reparation deson dommage en vertu du droit commun à l'intervention del'assureur de la responsabilite civile qui en a averti lamutuelle, paie indument.

L'action du beneficiaire à l'egard du responsable et deson assureur s'eteint des qu'il obtient l'entierereparation de son dommage en vertu du droit commun. Lebeneficiaire ne pouvant plus se prevaloir de droits àl'egard du responsable ou de son assureur, la subrogationde la mutuelle ne peut avoir lieu.

En vertu des articles 136, S: 2, alinea 5, de la loicoordonnee du 14 juillet 1994, 76quater, S: 2, alinea 5,de la loi du 9 aout 1963 et 70, S: 2, de la loi du 9 aout1963, dans la version tant anterieure que posterieure àsa modification par l'arrete royal nDEG 19 du 4 decembre1978, qui prevoient que la convention intervenue entre ledebiteur de la reparation et le beneficiaire n'est pasopposable à l'organisme assureur sans l'accord de cedernier, implique que l'assureur de la responsabilitecivile ne peut puiser dans l'accord conclu avec la victimeaucune exception opposable à la mutuelle qui exerce sondroit de subrogation. Cette disposition n'est applicableque si la mutuelle dispose d'un droit de subrogation. Cedroit de subrogation ne nait que lorsque la mutuelle paieavant toute reparation en droit commun. Posterieurement àcette reparation, la subrogation ne peut en principe plusavoir lieu, meme si la victime et l'assureur de laresponsabilite civile ont conclu une transaction.

Seule la mutuelle qui poursuit le paiement de prestationsen faveur du beneficiaire à concurrence de la differenceentre la reparation payee dans le cadre de la transactionet la reparation due en droit commun, lorsque lareparation payee en droit commun au beneficiaire enexecution de sa transaction est inferieure à lareparation due en droit commun, peut agir à l'egard duresponsable ou de son assureur, la transaction litigieuse(intervenue sans son accord) ne lui etant pas opposable,ainsi qu'il est prevu à la loi coordonnee du 14 juillet1994 et à la loi du 9 aout 1963.

3.1. L'article 149 de la Constitution coordonnee disposeque tout jugement est motive.

En vertu de cette disposition constitutionnelle, le jugeest tenu de repondre à tous les moyens de defense precis,pertinents et reguliers invoques dans les conclusions desparties.

Conformement à l'article 780, alinea 1er, 3DEG, du Codejudiciaire, le jugement contient à peine de nullite lareponse aux conclusions ou moyens des parties.

3.2. La demanderesse a fait valoir dans ses conclusionsd'appel (...) deposees le 11 septembre 2003 au greffe dutribunal de premiere instance de Tongres que :

- en ce qui concerne la reserve formulee par monsieur V.quant à la prothese de la jambe, une transaction portantsur une somme de 1.000.000 francs est intervenue le20 juillet 1993,

- elle a paye une somme de 1.000.000 francs à monsieur V.en execution de cette transaction,

- elle a averti la defenderesse de la transaction et dureglement par lettre recommandee du 27 aout 1993, enprecisant qu'elle ne prendrait plus aucune intervention encharge.

La demanderesse a fait valoir dans ses conclusions d'appel(...) qu'il y avait lieu de debouter la defenderesse de sademande par les motifs que :

« 1. La demande concerne les frais supportes le 28 juin1996 en faveur de monsieur V. pour le renouvellement de laprothese de la jambe ;

a) Par la transaction conclue le 20 juillet 1993, (lademanderesse) et monsieur V. ont definitivement regle ledommage, en prevoyant notamment tous les fraissusceptibles d'etre encourus à l'avenir dont, notamment,les frais de prothese ;

Il a ete expressement stipule à l'article 7 de cettetransaction, precisement dans le but d'eviter quemonsieur V. ne fasse encore appel à sa mutuelle (ladefenderesse) à cet egard, que : 'Le beneficiaire declarerenoncer definitivement à toute intervention ulterieurede la mutuelle, à partir de l'acceptation de latransaction' ;

b) Afin d'en avertir (la defenderesse), (la demanderesse)a porte la transaction officiellement et explicitement àla connaissance de (la defenderesse) par lettrerecommandee à la poste le 27 aout 1993 (piece 2) et duconseil de (la defenderesse) par lettre officielle du1er septembre 1993 (piece 3) ;

Ainsi, (la defenderesse) savait pertinemment qu'ellen'avait plus à intervenir en faveur de son affilie,monsieur V., qui etait entierement indemnise en droitcommun ;

En consequence, il est totalement incomprehensible et memeinadmissible qu'(elle) ait encore paye en 1996, trois ansplus tard, des frais de prothese en faveur de monsieur V.et en reclame le remboursement à (la demanderesse) ;

Pourquoi (la defenderesse) a-t-elle agi ainsi alorsqu'elle n'etait plus la debitrice de monsieur V. ?

(La defenderesse) ne repond pas à cette question ;

2. (La defenderesse) et le premier juge ont constate qu'enapplication de l'article 136, S: 2, alinea 5, de la loicoordonnee du 14 juillet 1994, la transaction n'est pasopposable à (la defenderesse) ;

Le premier juge n'a pas repondu aux allegations de (lademanderesse) à cet egard ;

a) S'il est exact qu'en soi, la transaction n'est pasopposable, il y a neanmoins lieu d'avoir egard àl'article 136, S: 2, alineas 1er et 3, de la loicoordonnee du 14 juillet 1994 !

- l'article 136, S: 2, alinea 1er, dispose :

'Les prestations prevues par la loi coordonnee sontrefusees lorsque le dommage decoulant d'une maladie, delesions, de troubles fonctionnels ou du deces esteffectivement repare en vertu d'une autre legislationbelge, d'une legislation etrangere ou du droit commun' ;

- l'article 136, S: 2, alinea 3, ajoute :

'Les prestations sont octroyees, dans les conditionsdeterminees par le Roi, en attendant que le dommage soiteffectivement repare en vertu d'une autre legislationbelge, d'une legislation etrangere ou du droit commun' ;

Des lors qu'en l'espece :

- (la defenderesse) etait tenue de refuser sonintervention (!), le dommage ayant ete repare en droitcommun ;

- il a ete procede à l'entiere reparation en vertu dudroit commun en execution de la transaction qui stipule enson article 7 que monsieur V., affilie de (ladefenderesse), (ayant perc,u la somme de1.000.000 francs), declare renoncer definitivement àtoute intervention ulterieure de la mutuelle (ladefenderesse) ;

- (la defenderesse) a appris par la lettre recommandee du27 aout 1993 qu'il avait ete procede à l'entierereparation en vertu du droit commun,

il est inadmissible que, nonobstant les dispositionslegales en vigueur, et contrairement à celles-ci, (ladefenderesse) ait encore paye des frais au nom demonsieur V. le 28 juin 1996, trois ans plus tard, et enreclame le remboursement à (la demanderesse) ;

Conclusion

La demande de (la defenderesse) viole l'article 136, S: 2,alineas 1er et 3, de la loi coordonnee du 14 juillet1994 ;

3. En outre, à toutes fins utiles, (la demanderesse)releve que la jurisprudence et la doctrine auxquelles (ladefenderesse) et le premier juge font reference nereproduisent pas le contenu concret des transactionslitigieuses ou portent sur des transactions dont lamutuelle n'avait pas connaissance ;

Ce qui n'est pas le cas en l'espece ;

4. Finalement, en tant que partie subrogee, (ladefenderesse) ne peut faire valoir des droits excedantceux de son affilie, monsieur V ;

(La demanderesse) peut opposer à l'action subrogatoire de(la defenderesse) toutes les exceptions qu'elle aurait puinvoquer à l'egard de monsieur V ;

Ces exceptions sont opposables à la mutuelle à lacondition qu'elles soient anterieures à la subrogationqui a lieu, au plus tard, au moment du paiement desprestations de l'assurance ;

Eu egard au fait que :

- l'action subrogatoire de (la defenderesse) est nee le28 juin 1996 ;

- le reglement en vertu du droit commun en faveur demonsieur V. s'est conclu par transaction en 1993,

l'exception est anterieure à l'action subrogatoire de (ladefenderesse) et peut, en consequence, etre soulevee [voirPol. Gand, 17 septembre 2002, dans la cause A.N.M.C. c.Fortis, inedit (piece 6)] ;

En consequence, la demande de (la defenderesse) n'est pasfondee ».

3.3. Comme il a ete expose ci-avant, la demanderesse aallegue dans ses conclusions d'appel que le dommage subipar monsieur V. a ete entierement repare en droit communconformement à la transaction conclue le 20 juillet 1993,que la defenderesse a ete avertie du reglement et quel'action subrogatoire de la defenderesse n'est nee que le28 juin 1996, posterieurement à ce reglement.

La demanderesse a fait valoir à cet egard que, s'il estexact qu'en soi, la transaction n'est pas opposable à ladefenderesse, il y a egalement lieu d'avoir egard àl'article 136, S: 2, alineas 2 et 3, de la loi coordonneedu 14 juillet 1994, suivant lequel les prestations prevuespar la loi coordonnee sont refusees lorsque le dommage esteffectivement repare en vertu du droit commun et que cesprestations ne sont octroyees que dans l'attente de lareparation effective du dommage en droit commun.

La demanderesse est arrivee à la conclusion que lareparation en droit commun, anterieure aux depenses de ladefenderesse, est opposable à la defenderesse et qu'enconsequence, l'action de la defenderesse est contraire àl'article 136, S: 2, alineas 2 et 3, de la loi coordonneedu 14 juillet 1994.

Apres avoir constate que, le 20 juillet 1993, lademanderesse et monsieur V. ont conclu une transaction enexecution de laquelle la demanderesse a paye àmonsieur V. une somme de 24.795,43 euros et que ladefenderesse n'a pris connaissance de cette transactionqu'apres sa signature et son execution, par une lettreenvoyee par recommande par la demanderesse le 27 aout1993, le tribunal a rejete le moyen de defense de lademanderesse par le motif que la transaction n'est pasopposable à la defenderesse qui n'a marque son accord nià la transaction ni au contenu de la transaction.

Cependant, le tribunal ne repond pas aux moyens de defenseprecis et pertinents invoques dans les conclusions de lademanderesse, suivant lesquels, nonobstant le fait que latransaction n'est pas opposable à la defenderesse, ledommage a ete repare en droit commun et, eu egard à cettereparation, la defenderesse n'etait plus tenued'intervenir en faveur de la victime et ne pouvait plusetre subrogee aux droits de celle-ci pour des prestationsposterieures au reglement en droit commun qui a ete porteà sa connaissance.

Ainsi, dans un premier temps, le jugement, qui ne repondpas aux moyens de defense pertinents, precis et reguliersde la demanderesse, n'est pas regulierement motive(violation des articles 149 de la Constitution coordonneeet 780, alinea 1er, 3DEG, du Code judiciaire).

4. Apres avoir constate que :

- le 20 juillet 1993, la demanderesse et monsieur V. ontconclu une transaction en execution de laquelle lademanderesse a paye à monsieur V. une somme de24.795,43 euros,

- la defenderesse n'a pris connaissance de cettetransaction qu'apres sa signature et son execution, parune lettre envoyee par recommande par la demanderesse le27 aout 1993,

le tribunal n'a pas legalement decide que la defenderesseest subrogee aux droits de monsieur V. à concurrence del'indemnite de 5.396,25 euros qu'elle a payee le 28 juin1996 à monsieur V. et que la demanderesse est tenue delui rembourser cette somme.

Lorsque le beneficiaire obtient de l'assureur de laresponsabilite civile la reparation en droit commun dudommage decoulant d'une maladie, de lesions, de troublesfonctionnels ou du deces et que, comme c'est le cas enl'espece, il n'est pas constate que le dommage n'est pasentierement repare en vertu du droit commun, la mutuellen'est plus tenue d'intervenir en faveur du beneficiaire(sauf si les prestations prevues par la loi coordonnee du14 juillet 1994 sont superieures aux prestations dues endroit commun, auquel cas la mutuelle est tenue de payer ladifference au beneficiaire).

La mutuelle qui poursuit neanmoins le paiement deprestations en faveur de la victime alors que celle-ci aobtenu la reparation de son dommage en vertu du droitcommun et que la mutuelle a ete avertie de cettereparation conformement aux articles 136, S: 2, alinea 6,de la loi coordonnee du 14 juillet 1994 et 76quater, S: 2,alinea 6, de la loi du 9 aout 1963, n'est pas subrogee auxdroits du beneficiaire pour ce paiement et ne peut enreclamer le remboursement au responsable ou à sonassureur.

Le fait que la reparation en droit commun a ete effectueeen execution d'une transaction qui n'est pas opposable àla mutuelle par le motif que celle-ci n'y a pas consenti,n'y fait pas obstacle.

Ainsi, en condamnant neanmoins la demanderesse à payerune somme principale de 5.396,25 euros à la defenderesse,c'est-à-dire le montant de la prestation que cettederniere a payee le 28 juin 1996 à monsieur V., letribunal a viole egalement les articles 136, S: 2, de laloi relative à l'assurance obligatoire soins de sante etindemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, 70, S: 2, dansla version applicable avant sa modification par la loi du30 decembre 1988 et dans la version tant anterieure queposterieure à sa modification par l'arrete royal nDEG 19du 4 decembre 1978, et 76quater, S: 2, de la loi du 9 aout1963 instituant et organisant un regime d'assuranceobligatoire contre la maladie et l'invalidite, dans laversion applicable avant sa coordination par l'arreteroyal du 14 juillet 1994.

III. La decision de la Cour

1. L'article 136, S: 2, alinea 1er, de la loirelative à l'assurance obligatoire soins de santeet indemnites, coordonnee le 14 juillet 1994, ditela loi coordonnee du 14 juillet 1994, dispose queles prestations prevues par cette loi sontrefusees lorsque le dommage decoulant d'unemaladie, de lesions, de troubles fonctionnels oudu deces est effectivement repare en vertu d'uneautre legislation belge, d'une legislationetrangere ou du droit commun

Le troisieme alinea du meme article dispose que lesprestations sont octroyees, dans les conditionsdeterminees par le Roi, en attendant que le dommage soiteffectivement repare en vertu d'une autre legislationbelge, d'une legislation etrangere ou du droit commun.

Le quatrieme alinea de cet article dispose que l'organismeassureur est subroge de plein droit au beneficiaire. Cettesubrogation vaut, à concurrence du montant desprestations octroyees, pour la totalite des sommes quisont dues en vertu d'une legislation belge, d'unelegislation etrangere ou du droit commun et qui reparentpartiellement ou totalement le dommage vise àl'alinea 1er.

Le cinquieme alinea de cet article dispose que laconvention intervenue entre le debiteur de la reparationet le beneficiaire n'est pas opposable à l'organismeassureur sans l'accord de ce dernier.

Le sixieme alinea de cet article dispose que le debiteurde la reparation avertit l'organisme assureur de sonintention d'indemniser le beneficiaire et transmet àl'organisme assureur, si celui-ci n'y est pas partie, unecopie des accords ou decisions de justice intervenues.

Le septieme alinea de cet article dispose que, si ledebiteur de la reparation omet d'informer l'organismeassureur conformement à l'alinea precedent, il ne peutopposer à celui-ci les paiements effectues en faveur dubeneficiaire. En cas de double paiement, ces paiementsresteront definitivement acquis au beneficiaire.

2. Il suit du rapprochement de ces dispositions quele beneficiaire a droit, aux conditionsdeterminees par le Roi, aux prestations prevuespar la loi coordonnee du 14 juillet 1994 tant quele dommage n'est pas effectivement repare àconcurrence de ces prestations en vertu d'uneautre legislation. Dans ce cas, l'organismeassureur peut reclamer le remboursement desprestations octroyees par la voie de son actionsubrogatoire à l'egard du debiteur qui, en vertude l'autre legislation, est tenu de reparer lememe dommage.

3. En vertu de l'article 136, S: 2, alinea 5, de laloi coordonnee du 14 juillet 1994, le debiteur dela reparation en droit commun ne peut opposer laconvention intervenue entre le debiteur de lareparation et le beneficiaire à l'organismeassureur sans l'accord de ce dernier.

Toutefois, l'organisme assureur qui poursuit le paiementde prestations en faveur du beneficiaire apres avoir eteaverti, conformement à l'article 136, S: 2, alinea 6, dela loi coordonnee du 14 juillet 1994, que le beneficiairea ete indemnise effectivement en vertu du droit commun,n'est pas subroge de plein droit aux droits dubeneficiaire à concurrence de ce paiement et ne peut enreclamer le remboursement au responsable ou à sonassureur.

Dans ces circonstances, ce paiement anterieur estopposable à l'organisme assureur.

Le fait que la reparation en droit commun portee à laconnaissance de l'organisme assureur a ete effectuee enexecution d'une transaction intervenue entre le debiteurde la reparation et le beneficiaire à laquellel'organisme assureur n'a pas consenti, n'y fait pasobstacle.

4. Il suit des constatations du jugement attaqueque :

- le 20 juillet 1993, la demanderesse et le beneficiaire,monsieur V., ont conclu une transaction en execution delaquelle la demanderesse a paye à monsieur V. une sommede 24.795,43 euros en reparation du dommage resultant d'unaccident de la circulation pour lequel l'assure de lademanderesse est responsable ;

- la defenderesse n'a pris connaissance de cettetransaction qu'apres sa signature et son execution, parune lettre envoyee par recommande par (la demanderesse) le27 aout 1993 ;

- le 28 juin 1996, la defenderesse a paye à monsieur V.les frais de remplacement d'une prothese de la jambe ;

- les frais reclames par la defenderesse portent sur leremplacement d'une prothese de la jambe et resultent d'unaccident de la circulation pour lequel l'assure de lademanderesse est responsable ;

5. Les juges d'appel qui n'ont pas constate en outresi le dommage à l'origine de la reparation payeepar la defenderesse n'a pas donne lieuanterieurement à une reparation en vertu du droitcommun ou d'une autre legislation portee à laconnaissance de celle-ci, n'ont pas legalementdecide, sur la base de ces elements, que ladefenderesse peut reclamer le remboursement de cepaiement à la demanderesse.

6. Ainsi, ils ont viole l'article 136, S: 2, de laloi relative à l'assurance obligatoire soins desante et indemnites, coordonnee le 14 juillet1994.

7. Dans cette mesure, le moyen est fonde.

* Par ces motifs,

* * La Cour

* * Casse le jugement attaque en tant qu'il condamne lademanderesse à payer à la defenderesse une somme de5.396,25 euros, majoree des interets, et qu'il statuesur les depens ;

* Ordonne que mention du present arret sera faite enmarge du jugement partiellement casse ;

* Reserve les depens pour qu'il soit statue sur ceux-cipar le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitee, devant le tribunal depremiere instance de Hasselt, siegeant en degre d'appel.

Ainsi juge par la Cour de cassation, troisieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section RobertBoes, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Ghislain Londers,Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononce en audiencepublique du vingt-neuf mai deux mille six par le presidentde section Robert Boes, en presence de l'avocat generalGuy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint JohanPafenols.

Traduction etablie sous le controle du conseillerChristian Storck et transcrite avec l'assistance dugreffier Jacqueline Pigeolet.

Le greffier, Le conseiller,

29 MAI 2006 C.05.0253.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.05.0253.N
Date de la décision : 29/05/2006

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-05-29;c.05.0253.n ?
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