La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/2006 | BELGIQUE | N°C.04.0095.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 mars 2006, C.04.0095.N


ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALU-BEK, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 30octobre 2003 par la cour d'appel d'Anvers.
Le demandeur présente un moyen dans sa requête.
Le conseiller EricDirix a fait rapport.
L'avocat général DirkThijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dispositions légales violées
- articles115, 115bis, 117, §1er, et 129 du Code des droits d'enregi

strement, d'hypothèque et de greffe;
- article 676, 1°, du Code des sociétés, contenu dans la loi...

ETAT BELGE (Finances),
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
ALU-BEK, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 30octobre 2003 par la cour d'appel d'Anvers.
Le demandeur présente un moyen dans sa requête.
Le conseiller EricDirix a fait rapport.
L'avocat général DirkThijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dispositions légales violées
- articles115, 115bis, 117, §1er, et 129 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe;
- article 676, 1°, du Code des sociétés, contenu dans la loi du 7 mai 1999;
- pour autant que de besoin, article1er du Code des sociétés, contenu dans la loi du 7mai 1999.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt confirme le jugement du premier juge, sauf en tant qu'il accorde les intérêts à partir du 26février 1997, et condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des dépens en degré d'appel.
Le jugement du premier juge «déclare la demande de la (défenderesse), telle qu'elle a été étendue, recevable et fondée; condamne (le demandeur) à payer à (la défenderesse) la somme de 30.763,59euros, à majorer des intérêts moratoires à partir du 26février 1997 et des intérêts judiciaires; condamne (le demandeur) aux dépens.
La cour d'appel fonde sa décision sur les motifs suivants:
«En vertu de l'article676, 1°, du Code des sociétés, l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes leurs actions, est assimilée à la fusion par absorption.
Cette disposition légale suscite la présomption que ce mode d'absorption coïncide avec la disposition de l'article671 du Code des sociétés et qu'en conséquence il y a apport réel. Il résulte de cette assimilation avec la fusion que le législateur a voulu assortir l'absorption visée à l'article676 du Code des sociétés d'effets juridiques identiques à ceux de la fusion, 'sauf disposition légale contraire'. (Le demandeur) n'apporte pas la preuve qu'un traitement distinct est prévu pour la fusion proprement dite et pour l'absorption visée à l'article676 du Code des sociétés.
Ainsi, c'est à tort que (le demandeur) se réfère à ce qui se produit en réalité: la fusion feutrée donne lieu à un apport non en raison des faits mais par la volonté du législateur qui a voulu soumettre l'absorption visée à l'article676 du Code des sociétés au même régime que celui de la fusion.
L'interprétation invoquée par (le demandeur) porte atteinte à l'assimilation visée à l'article676 du Code des sociétés. En vertu de cette disposition légale (qui implique en réalité une fiction), 'l'acquisition' du bien immobilier litigieux doit être considérée comme un apport sous forme de fusion auquel s'applique l'exonération prévue à l'article117 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Ainsi, c'est à bon droit que le premier juge a décidé que les droits d'enregistrement n'étaient pas dus».
Griefs
En vertu de l'article129 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'acquisition, autrement que par voie d'apport en société, d'immeubles situés en Belgique provenant (notamment) d'une société privée à responsabilité limitée, donne lieu au droit proportionnel établi pour les ventes. L'exception prévue à ce même article est dénuée d'importance en l'espèce.
L'arrêt constate que la défenderesse était associée à la société absorbée et était titulaire de 100p.c. de ses parts.
Le droit est indépendant de l'application des articles115 et 115bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
L'article117, §1er, du même code prévoit une exonération du droit visé à l'article115 de ce code mais n'est pas applicable au droit visé à l'article129 dudit code. L'article117, §1er, précité prévoit, dans certains cas, une exonération du droit proportionnel établi pour l'apport de l'universalité des biens d'une société, alors que l'opération pour laquelle le droit litigieux a été établi (qualifiée par le juge de «fusion feutrée») n'implique pas d'apport. Le droit visé à l'article129 est, au contraire, dû en cas d'acquisition d'immeubles autrement que par voie d'apport.
Il ne peut être question d'apport que lorsque l'opération donne notamment lieu à un accroissement du capital social de la société absorbante avec, en contrepartie, l'attribution de parts représentatives de droits au capital social. L'opération doit consolider le potentiel économique de la société bénéficiaire.
La fusion de sociétés par l'absorption d'une des sociétés par l'autre, déjà titulaire de 100p.c. du capital de la société absorbée, n'entraîne pas un accroissement du capital social de la société absorbante. En effet, un des éléments composant l'actif de la société absorbante (les parts dans la société absorbée) est remplacé par un autre élément (l'intégralité du patrimoine de la société absorbée). L'attribution de parts représentatives de droits sociaux n'a pas davantage lieu. Ainsi, il ne peut être question d'apport en cas d'opération assimilée à une fusion par absorption.
Il y a lieu de nuancer la considération des juges d'appel suivant laquelle l'article676 de Code des sociétés «implique en réalité une fiction».
Cet article vise à étendre l'application de la réglementation prévue aux dispositions qui le suivent à un certain nombre d'opérations qui, dans le sens le plus stricte du terme, ne constituent pas des fusions. Ces dispositions règlent l'application de la réglementation en cas de faillite et les effets de celle-ci quant à l'extinction de la personnalité morale, l'opposabilité aux tiers et les questions de responsabilité. L'application de l'ensemble de ces dispositions est confirmée en ce qui concerne la fusion dite «fusion feutrée» au sens de l'acte qui a donné lieu au présent litige. La logique du régime est respectée: ces opérations donnent effectivement lieu au «fusionnement» de deux personnes morales.
Les droits d'enregistrement visés aux articles115 et suivants sont établis non sur la base de la modification de la structure des personnes morales intéressées mais sur la base de l'apport effectué. La réglementation dont le champ d'application est étendu par l'article676 du Code des sociétés n'est plus applicable dans ce cas. Les dispositions relatives à l'opposabilité et à la responsabilité sont étrangères à l'existence d'un apport. La considération suivant laquelle, en l'espèce, l'article676 du Code des sociétés «implique en réalité une fiction» ne peut être admise. La fiction d'un «apport» sans accroissement du patrimoine social est dénuée de sens. A défaut de disposition légale explicite à cet égard, il ne peut être admis, sur «la base d'une fiction», que l'article676 du Code des sociétés assimile la «fusion feutrée», telle qu'elle a été réalisée en l'espèce, à un apport au patrimoine social.
Ainsi, l'opération assimilée à une fusion par absorption au sens de l'article676, 1°, du Code des sociétés ne peut tomber sous l'application des articles115, 15bis et 117, §1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, dès lors que cette opération n'est assortie d'aucun apport.
Le juge d'appel méconnaît la notion d'apport et, en décidant qu'en matière de droits d'enregistrement, aucune distinction de traitement n'est prévue entre la fusion proprement dite et l'absorption au sens de l'article676 du Code des sociétés, il applique erronément l'article117, §1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Conclusion
C'est à tort que l'arrêt décide que l'opération visée à l'acte litigieux du 30octobre 1995 est une opération à laquelle s'applique l'exonération prévue à l'article117 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et qu'en conséquence, les droits visés aux articles115, 115bis et 129 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ne sont pas dus et c'est à tort qu'il applique l'article676, 1°, du Code des sociétés à cette opération (violation de toutes les dispositions légales citées au moyen).
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article115 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, l'apport de biens meubles à des sociétés civiles ou commerciales est assujetti à un droit d'enregistrement de 0,5p.c.
L'article115bis du même code dispose que l'apport de biens immeubles à des sociétés civiles ou commerciales est assujetti à un droit d'enregistrement de 0,5p.c.
En vertu de l'article117, §1er, alinéa1er, du même code, le droit prévu à l'article115 n'est pas dû en cas d'apport de l'universalité des biens d'une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes.
2. Il suit de ces dispositions que l'exonération prévue à l'article117, §1er, alinéa1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est applicable en cas d'apport de biens immeubles même si cet article ne se réfère pas explicitement à l'article115bis du code précité.
En effet, la notion «universalité de biens» implique aussi les biens immeubles.
3. Suivant ses propres termes et eu égard à l'utilisation du terme «autrement», l'article117, §1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe n'est pas exclusivement applicable à la fusion par absorption assortie de l'apport de l'universalité des biens à la société absorbante avec, en contrepartie, l'attribution de nouvelles parts mais il est également applicable aux fusions qui y sont assimilées par le législateur et produisent les mêmes effets.
En vertu de l'article174/24 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales, l'opération par laquelle une ou plusieurs sociétés transfèrent, par suite d'une dissolution sans liquidation, l'intégralité de leur patrimoine, activement et passivement, à une autre société qui est déjà titulaire de toutes leurs actions et des autres titres conférant un droit de vote dans l'assemblée générale, est assimilée à la fusion par absorption.
En conséquence, l'exonération prévue à l'article117, §1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est également applicable en cas d'apport non assorti de l'attribution de parts.
4. L'arrêt qui décide que l'exonération de l'article117 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe est applicable en l'espèce, justifie légalement sa décision.
5. Le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Eric Dirix et Paul Maffei, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille six par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

ENREGISTREMENT (DROIT D') - Exonérations - Apport de l'universalité de biens à des sociétés - Exonération visée à l'article 117, ,§1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe /

L'exonération prévue à l'article 117, §1er, alinéa 1er, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en cas d'apport de l'universalité des biens d'une société, sous forme de fusion, scission ou autrement, à une ou plusieurs sociétés nouvelles ou préexistantes, est également applicable à l'apport de biens immeubles, ainsi qu'à l'apport non assorti d'attribution d'actions.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.04.0095.N
Numéro NOR : 145680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-03-09;c.04.0095.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award