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08/03/2006 | BELGIQUE | N°P.06.0226.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 mars 2006, P.06.0226.F


C. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sylvie Coupat et Sven Mary, avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen:
Le d

emandeur, qui conteste la régularité de la visite domiciliaire effectuée à sa résidence, reproche...

C. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sylvie Coupat et Sven Mary, avocats au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen:
Le demandeur, qui conteste la régularité de la visite domiciliaire effectuée à sa résidence, reproche à l'arrêt de considérer que le procès-verbal établi par les fonctionnaires de police à l'issue de cette visite fait foi jusqu'à inscription de faux.
En application des articles 1er, alinéa 2, 3°, et 1erbis, de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires, une telle visite peut avoir lieu du consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance effective du lieu.
Sans être critiqué sur ce point, l'arrêt constate que la visite domiciliaire effectuée à la résidence de la personne qui cohabitait avec le demandeur avait été précédée du consentement écrit et préalable de cette personne. La valeur attribuée au procès-verbal rédigé à la suite de cette visite est sans conséquence sur la régularité de celle-ci.
A le supposer fondé, le moyen serait dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
Dépourvu d'intérêt, le moyen est irrecevable.
Sur le second moyen:
Le moyen fait grief à l'arrêt de dire régulière la visite domiciliaire effectuée à la résidence du demandeur alors que, s'y étant présenté après qu'une cohabitante eut consenti à cette visite, il n'a pas été invité par les enquêteurs à donner son consentement à la poursuite des investigations de ceux-ci.
A l'égard d'une résidence commune, lorsqu'un des cohabitants est dans l'incapacité de fournir son consentement au moment de la perquisition, le consentement de l'un d'entre eux suffit. En effet, il ne résulte ni de l'article 15 de la Constitution, ni de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni de l'article 1erbis de la loi du 7 juin 1969, que le consentement d'un cohabitant arrivé postérieurement sur les lieux soit requis pour poursuivre la visite domiciliaire.
A cet égard, le moyen manque en droit.
L'arrêt constate que la visite domiciliaire était déjà en cours à l'arrivée du demandeur et qu'il n'apparaît pas que celui-ci disposait de la jouissance exclusive d'une partie du logement qu'il partageait avec une cohabitante ayant consenti à cette visite.
Il s'ensuit que, sans violer aucune des dispositions précitées, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.


2e chambre (pénale)

Analyses

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve - Visite domiciliaire - Lieu non ouvert au public - Personnes qui ont la jouissance effective du lieu - Cohabitants - Consentement - Légalité /

A l'égard d'une résidence commune, lorsqu'un cohabitant est dans l'incapacité de fournir son consentement au moment de la perquisition, le consentement de l'un d'entre eux suffit, dès lors qu'il n'apparaît pas que le premier disposait de la jouissance exclusive d'une partie du logement qu'il partageait avec celui qui a consenti à la visite.


Références :

Voir les conclusions du ministère public.


Origine de la décision
Date de la décision : 08/03/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.06.0226.F
Numéro NOR : 145696 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-03-08;p.06.0226.f ?
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