B. H., L., G.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Dominique Coenen, avocat au barreau de Bruxelles.
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. la décision de la cour
Sur le premier moyen:
En tant qu'il soutient que le juge d'instruction a fait rapport à l'audience de la chambre du conseil sans prendre connaissance de l'entièreté du dossier, le moyen exige une vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
En tant qu'il critique l'appréciation en fait des éléments de la cause par
les juges d'appel, le moyen est également irrecevable.
L'article 28quater, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dispose que le droit et le devoir d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique, mais qu'ils cessent, toutefois, pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte à ses prérogatives, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28septies, alinéa 1er, dudit code, et dans la mesure où le juge d'instruction saisi de l'affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.
Il n'apparaît pas des pièces de la procédure que l'on se serait trouvé, dans la présente cause, dans l'une des deux exceptions visées ci-dessus.
Après avoir rappelé les termes de l'article 28quater précité, l'arrêt attaqué énonce «que le ministère public conserve, toutefois, sa compétence d'enquête à chaque stade de la procédure, en telle sorte qu'il peut toujours ordonner ou exécuter des suppléments ou compléments d'enquête; qu'il peut ainsi continuer à rechercher la vérité tant que l'action publique n'est pas éteinte; que le procès-verbal n° . du 29 décembre 2003 ainsi que celui n° . du 27 mai 2004 [.], outre le procès-verbal n° . du 7 avril 2004 [.], ont tous été établis postérieurement à la date à laquelle, soit le 5 décembre 2001, le dossier fut une nouvelle fois communiqué à toutes fins au procureur du Roi, après accomplissement des devoirs complémentaires, par le juge d'instruction . [.] alors en charge du dossier; que celui-ci avait effectivement déjà fait l'objet d'une ordonnance de soit communiqué prise le 8 décembre 1998, par le juge d'instruction ., ledit magistrat considérant à l'époque que l'instruction était complète; [.] qu'étant maître de l'action publique, [le procureur du Roi] peut, dans ses réquisitions finales, viser ou joindre au dossier de nouveaux faits ainsi que mettre en prévention d'autres personnes que celles visées dans le réquisitoire de mise à l'instruction; que, par ailleurs, lesdits actes n'ont aucunement porté atteinte aux prérogatives du juge d'instruction; que les renseignements ainsi obtenus l'ont été en toute loyauté».
Par ces énonciations et celles figurant aux pages 12 et 13, point b, du réquisitoire du ministère public, que l'arrêt adopte, les juges d'appel ont légalement décidé qu'il n'y avait pas lieu d'écarter les procès-verbaux susvisés du dossier répressif.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen:
Le moyen reproche à l'arrêt de décider que le fait que le demandeur n'a pas bénéficié de la possibilité de consulter le dossier répressif et de solliciter des éventuels devoirs complémentaires après le dépôt de pièces par le ministère public ne viole pas l'article 127 du Code d'instruction criminelle.
En vertu de cet article, le droit de réclamer une instruction complémentaire conformément à l'article 61quinquies dudit code ne peut, en règle, s'exercer qu'une seule fois pendant la première phase du règlement de la procédure.
Par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l'arrêt considère qu'après l'exécution de devoirs complémentaires, «le retour à la première phase de l'article 127 [précité] ne s'impose que lorsque le procureur du Roi est amené à remplacer ou à compléter ses réquisitions finales initiales quant aux personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée»;«que l'on ne se trouve pas ici dans [ce] cas de figure».
Par ces motifs, l'arrêt justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen:
Quant à la première branche:
Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, lequel n'est pas applicable aux juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
En tant qu'il exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Par les motifs qu'il énonce au point 4 de la cinquième page, l'arrêt, qui ne se limite pas à «constater que l'absence d'interrogatoire du demandeur par le juge d'instruction ne constitue pas en soi une violation de ses droits de défense», répond aux conclusions reproduites au moyen.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Pour le surplus, le législateur n'a prévu aucune sanction pour le manquement à l'obligation, imposée au juge d'instruction, d'entendre toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. En outre, pareil manquement ne constitue pas en soi une violation des droits de la défense.
L'arrêt énonce «que cela ne constitue pas non plus un droit de l'inculpé; qu'il en est d'autant plus ainsi que [le demandeur] a été entendu à plus d'une reprise par les services de police[et] qu'il reste, en tout cas, en défaut de démontrer en quoi son absence d'audition par le juge d'instruction entraînerait une violation de ses droits de défense, telle qu'il ne pourrait plus bénéficier d'un procès équitable».
Par ces énonciations, l'arrêt justifie légalement sa décision.
A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche:
Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, par les motifs de l'arrêt reproduits en réponse au premier moyen, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur invoquant un détournement de procédure.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la troisième branche:
Dans la mesure où il est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Pour le surplus, par les motifs énoncés au point II.a. de la onzième page du réquisitoire du ministère public, que l'arrêt adopte, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur invoquant la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme decent seize euros soixante-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.