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08/02/2006 | BELGIQUE | N°P.05.1543.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 février 2006, P.05.1543.F


LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
E. Y. B., alias E. Y. H.,
prévenu, détenu,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire, intitulé «requête», annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour
S

ur le moyen:
En prévoyant la possibilité d'une aggravation graduelle de la peine en fonction de l'âge d...

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
E. Y. B., alias E. Y. H.,
prévenu, détenu,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire, intitulé «requête», annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. La décision de la Cour
Sur le moyen:
En prévoyant la possibilité d'une aggravation graduelle de la peine en fonction de l'âge de la personne «à l'égard» de laquelle a été commise l'infraction aux articles 1er et 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, le législateur a eu en vue une protection accrue des mineurs d'âge en raison de leur plus grande vulnérabilité.
Cette protection suppose que la détention incriminée puisse présenter un danger pour le mineur et implique, dès lors, soit que ce mineur dispose du discernement nécessaire pour prendre conscience des faits qui se commettent en sa présence, soit que des stupéfiants ont été consommés à ses côtés de manière à l'exposer directement au risque d'en subir certains effets.
Le juge du fond apprécie souverainement ces circonstances.
L'arrêt énonce «qu'il convient d'acquitter le [défendeur] du chef de la circonstance aggravante visée à la prévention A, l'enfant de moins de douze ans en question étant, au moment des faits, âgé de moins d'un an et demi [et] ne pouvant, dès lors, avoir la moindre conscience du fait que le [défendeur] détenait un pacson de cocaïne en sa présence; que les dispositions légales visant la protection spéciale des mineurs contre le fléau qu'est la drogue ne furent pas, en l'espèce, transgressées par le [défendeur]». Ces motifs justifient légalement la décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de seize euros dix-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Sylviane Velu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du huit février deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.1543.F
Date de la décision : 08/02/2006
2e chambre (pénale)

Analyses

ART DE GUERIR - MEDICAMENTS (Y COMPRIS STUPEFIANTS) - Stupéfiants - Infraction - Détention - Infraction commise "à l'égard" d'un mineur /

En prévoyant la possibilité d'une aggravation graduelle de la peine en fonction de l'âge de la personne "à l'égard" de laquelle a été commise l'infraction aux articles 1er et 2bis de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques, le législateur a eu en vue une protection accrue des mineurs d'âge en raison de leur plus grande vulnérabilité; cette protection suppose que la détention incriminée puisse présenter un danger pour le mineur et implique, dès lors, soit que ce mineur dispose du discernement nécessaire pour prendre conscience des faits qui se commettent en sa présence, soit que des stupéfiants ont été consommés à ses côtés de manière à l'exposer directement au risque d'en subir certains effets.


Références :

Anvers (8e ch.), 2 avril 1993, R.W., 1993-1994, p. 131, avec note; W. MAHIEU, Stupéfiants, in Qualifications et jurisprudence pénales, La Charte, t. 2, p. 22 et 23; A. DECOURRIERE, Stupéfiants, in Droit pénal et procédure pénale, Kluwer, n° 89, p. 52 et 53; A. DE NAUW, Drugs, A.P.R., E. Story-Scientia, 1998, n° 28.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-02-08;p.05.1543.f ?
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