La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2006 | BELGIQUE | N°P.05.1371.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2006, P.05.1371.F


D. B., M., P., M.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Joëlle Vossen et Juan Castiaux, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
P. B.,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Florence Piret, avocat au barreau de Bruxelles,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le

conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les faits
...

D. B., M., P., M.,
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Joëlle Vossen et Juan Castiaux, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
P. B.,
partie civile,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Florence Piret, avocat au barreau de Bruxelles,
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. Les faits
Par ordonnance du 30 juin 2005, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a renvoyé B. D. devant le tribunal correctionnel du chef d'incendie volontaire d'un immeuble habité avec la circonstance que le feu a été mis pendant la nuit (prévention A), menaces avec ordre ou conditions (préventions B.1 à B.4), destruction de clôture (prévention C), violation de domicile (prévention D) et infraction à la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions (prévention E).
La dernière prévention concerne une grenade trouvée au domicile de B. D. à la suite d'un mandat de perquisition délivré à sa charge le 27 avril 1998 par le juge d'instruction de Bruxelles. Devant la chambre du conseil, le demandeur a déposé des conclusions invoquant, notamment, la nullité dudit mandat. L'ordonnance de renvoi ayant écarté ce moyen, le demandeur l'a fait à nouveau valoir devant la chambre des mises en accusation qui, par l'arrêt attaqué, a confirmé, sous une émendation relative à la date des préventions, l'ordonnance dont appel.
III. La décision de la Cour
La motivation
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision statuant sur la régularité du mandat de perquisition du 27 avril 1998:
Sur le moyen:
Quant à la seconde branche:
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen, en cette branche, et déduite de son défaut d'intérêt:
Le défendeur soutient que, fût-elle avérée, l'irrégularité du mandat de perquisition ne saurait entraîner la cassation dès lors qu'il appartiendra au juge du fond, au terme d'un débat contradictoire, d'apprécier si la preuve ainsi administrée compromet ou non le droit à un procès équitable.
Le pouvoir d'appréciation reconnu en la matière à la juridiction de jugement ne dispense pas la chambre des mises en accusation d'effectuer le contrôle qui lui incombe en vertu de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle et ne l'autorise pas à déclarer conforme à la loi un acte d'instruction qui ne le serait pas.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen, en cette branche:
Le demandeur fait grief à l'arrêt de ne pas constater la nullité du mandat de perquisition du 27 avril 1998. Il soutient que l'ordonnance n'indique pas avec suffisamment de précision l'objet de la visite prescrite, en manière telle que les enquêteurs auraient pu examiner son domicile de façon quasi illimitée et qu'il n'aurait pas été en mesure de vérifier sur place la légalité de leurs investigations.
Le mandat critiqué délègue un officier judiciaire pour procéder à une visite domiciliaire chez B. D. «à l'effet d'y rechercher et d'y saisir tous objets et documents relatifs à la présente instruction». Le dossier auquel il est ainsi fait référence est celui dont le juge d'instruction a été saisi, sous le numéro ., par réquisitions du ministère public du 10 septembre 1996 en cause du demandeur du chef d'incendie volontaire, menaces et violation de domicile. Lesdites préventions ne sont toutefois pas reproduites dans le mandat de perquisition.
Une ordonnance de perquisition doit être motivée. Cette exigence est remplie par l'indication du délit visé ainsi que du lieu et de l'objet de la perquisition. Certes, il n'est pas nécessaire de rédiger un exposé détaillé des faits ni même de spécifier les choses à rechercher. Il faut cependant que l'officier de police judiciaire chargé d'effectuer le devoir dispose des éléments nécessaires pour lui permettre de savoir sur quelle infraction porte l'instruction et quelles sont les recherches et saisies utiles auxquelles il peut procéder à cet égard sans sortir des limites de l'instruction judiciaire et de sa délégation.
Les indications précitées doivent, par ailleurs, permettre à la personne visée par la perquisition de disposer d'une information suffisante sur les poursuites se trouvant à l'origine de l'opération, pour lui permettre d'en contrôler la légalité.
Lorsque ces conditions sont remplies, l'ordonnance est régulièrement motivée et elle ne cesse pas de l'être du seul fait que, tout en l'exécutant dans les limites circonscrites par le mandat, les agents verbalisateurs découvrent des indices relatifs à d'autres infractions que celles ayant justifié la visite.
Toutefois, lorsque le mandat de perquisition ne mentionne, comme en l'espèce, aucune infraction susceptible d'en définir la portée, la seule référence à «la présente instruction» et au numéro sous lequel le dossier est répertorié dans le cabinet du magistrat instructeur ne saurait répondre à l'obligation de motivation décrite ci-dessus.
En considérant qu'il n'y a pas lieu de sanctionner cette lacune pour les seuls motifs que la régularité du mandat peut être vérifiée à la lumière de tous les éléments soumis à la contradiction des parties et que l'ordonnance litigieuse prend appui sur un dossier dont le juge d'instruction a été régulièrement saisi, la chambre des mises en accusation n'a pas légalement justifié sa décision.
A cet égard, le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, laquelle ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision confirmant, pour le surplus, l'ordonnance dont appel:
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Le dispositif
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la régularité du mandat de perquisition délivré le 27 avril 1998;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante-neuf euros nonante-huit centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Sylviane Velu, conseillers, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille six par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia
De Wadripont, greffier adjoint principal.


2e chambre (pénale)

Analyses

JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Chambre des mises en accusation - Procédure - Régularité - Contrôle - Obligation - Irrégularité d'un acte d'instruction /

Le pouvoir reconnu à la juridiction de jugement d'apprécier si la preuve administrée à la suite d'une perquisition irrégulière compromet ou non le droit à un procès équitable, ne dispense pas la chambre des mises en accusation d'effectuer le contrôle qui lui incombe et ne l'autorise pas à déclarer conforme à la loi un acte d'instruction qui ne le serait pas.


Références :

Voir Cass., 24 novembre 1999, RG P.99.1524.F, n° 628; 28 mars 2000, RG P.00.0464.N, n° 208; 6 septembre 2000, RG P.00.1325.F, n° 447; 3 octobre 2001, RG P.01.1303.F, n° 522; voir Ann JACOBS, "Perquisitions et droits de défense", note sous Cour. Eur. D.H., 9 décembre 2004, Rev. dr. pén., 2005, p. 903 et suiv., spéc. p. 925, n° 5.5.


Origine de la décision
Date de la décision : 11/01/2006
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.05.1371.F
Numéro NOR : 145688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-01-11;p.05.1371.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award