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13/12/2005 | BELGIQUE | N°P.05.0693.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 décembre 2005, P.05.0693.N


INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. G. M., et cons.,
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 13 avril 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décisio

n de la Cour
A. Quant à la deuxième branche
Attendu que les mesures de remise en état visées à ...

INSPECTEUR URBANISTE REGIONAL, et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. G. M., et cons.,
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 13 avril 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Quant à la deuxième branche
Attendu que les mesures de remise en état visées à l'article 149, § 1er, alinéa 1er, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire ont un caractère civil ; qu'à titre de forme particulière d'indemnité ou de restitution, elles tendent à mettre fin à une situation contraire à la loi, qui résulte de l'infraction et qui porte atteinte à l'intérêt public;
Attendu quel'abrogation du caractère punissable de l'infraction de maintien entraîne seulement l'extinction de l'action publique fondée sur ladite infraction ; à défaut de disposition contraire, cette modification n'a toutefois pas pour conséquence que le maintien, qui était punissable dans la période où il a eu lieu, ne peut plus constituer le fondement d'une demande de remise en état, ni que le juge pénal devant lequel la demande de remise en état a été intentée au moment où le maintien était encore punissable, perd ainsi sa compétence;
Attendu que les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision selon laquelle "en tant qu'elle se fonde (.) sur le prétendu maintien illicite (.) il n'y a pas lieu (.) d'encore accueillir (la demande de remise en état)";
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
B. Quant à la première branche
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre à la première branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la demande de remise en état;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne les défendeurs aux frais ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
(.)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.0693.N
Date de la décision : 13/12/2005
2e chambre (pénale)

Analyses

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX - PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE - Infraction de maintien - Caractère punissable - Abrogation - Extinction de l'action publique - Demande de remise en état /

L'abrogation du caractère punissable de l'infraction de maintien en matière d'urbanisme entraîne seulement l'extinction de l'action publique fondée sur ladite infraction; à défaut de disposition contraire, cette modification n'a pas pour conséquence que le maintien, qui était punissable dans la période où il a eu lieu, ne peut plus constituer le fondement d'une demande de remise en état, ni que le juge pénal devant lequel la demande de remise en état a été intentée au moment où le maintien était encore punissable, perd ainsi sa compétence.


Références :

Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C., n° ...


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-12-13;p.05.0693.n ?
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