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22/11/2005 | BELGIQUE | N°P.05.0717.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 novembre 2005, P.05.0717.N


D. D., H., J., A., F., X., M., G.,
prévenu,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
contre
D. D., H., et cons.,
parties civiles,
Me Clive Van Aerde, avocat au barreau de Bruges.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au

présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Désistement
Attendu que ...

D. D., H., J., A., F., X., M., G.,
prévenu,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
contre
D. D., H., et cons.,
parties civiles,
Me Clive Van Aerde, avocat au barreau de Bruges.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2005 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
Le procureur général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Désistement
Attendu que Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, déclare au nom du demandeur se désister du pourvoi sans acquiescement en tant qu'il est dirigé contre la décision contenue dans l'arrêt statuant sur l'action civile, à l'exception toutefois du principe d'une responsabilité;
B. Examen du moyen
1. Quant à la première branche
Attendu que l'article 245, alinéa 1er, du Code pénal punit toute personne exerçant une fonction publique et qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont elle avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, ou qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque;
Qu'avant sa modification par la loi du 10 février 1999, entrée en vigueur le 2 avril 1999, ladite disposition punissait ladite prise d'intérêt par tout fonctionnaire ou officier public, ou toute personne chargée d'un service public;
Attendu que l'infraction de prise d'intérêt, prévue à l'article 245 du Code pénal, tel qu'applicable tant avant qu'après sa modification par la loi du
10 février 1999, consiste dans le fait qu'une personne exerçant une fonction publique pose un acte ou tolère une situation grâce auxquels elle peut tirer profit de sa fonction;
Qu'est ainsi punie la confusion de l'intérêt général avec l'intérêt privé;
Attendu que les termes "administration" et "surveillance" repris à l'article 245 du Code pénal concernent les actes qu'une personne exerçant une fonction publique pose non pas en tant que particulier, mais par le devoir de sa charge;
Qu'il s'ensuit que la prise d'intérêt implique que la personne exerçant une fonction publique prend un intérêt dans des actes, adjudications, entreprises ou travaux ressortissant à sa fonction, en s'ingérant dans des matières étrangères à cette compétence et incompatibles avec elle;
Attendu que le moyen, qui soutient que la prise d'intérêt visée à l'article 245 du Code pénal ne concerne pas les actes ressortissant à la compétence d'une personne exerçant une fonction publique, mais uniquement les actes qui y sont étrangers, manque en droit;
2. Quant à la deuxième branche
Attendu que l'arrêt considère que, dans les actes de déclaration d'insalubrité de l'habitation achetée, de retrait de cette décision et de transmission d'une demande d'enquête d'aptitude à l'AROHM, dont il avait en tant que bourgmestre l'administration ou la surveillance, le demandeur a pris un intérêt en s'immisçant dans le conflit d'intérêts l'opposant à son frère, conflit qui est étranger à et incompatible avec les compétences de sa fonction; qu'il répond ainsi aux moyens de défense visés en les rejetant;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
C. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que, en ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement;
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
(.)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,


2e chambre (pénale)

Analyses

FONCTIONNAIRE - DIVERS - Prise d'intérêt /

La prise d'intérêt implique que la personne exerçant une fonction publique prend un intérêt dans des actes, adjudications, entreprises ou travaux ressortissant à sa fonction, en s'ingérant dans des matières étrangères à cette compétence et incompatible avec elle.


Références :

Voir les concl. du M.P.


Origine de la décision
Date de la décision : 22/11/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.05.0717.N
Numéro NOR : 82207 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-11-22;p.05.0717.n ?
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