La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2005 | BELGIQUE | N°C.04.0408.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2005, C.04.0408.F


ING INSURANCE, société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. P., et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
Les moyens de cassation
La demande

resse présente trois moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Disposition légale violée
A...

ING INSURANCE, société anonyme,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
B. P., et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 mars 2004 par la cour d'appel de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Disposition légale violée
Article 1068 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir déclaré les appels recevables, l'appel principal très partiellement fondé et l'appel incident partiellement fondé, la cour d'appel de Bruxelles met, en son arrêt du 15 mars 2004, le jugement entrepris, rendu le 28 février 1997 par [le] tribunal de première instance de Bruxelles, à néant sauf en tant qu'il reçoit les demandes et institue le principe d'une expertise médicale et réserve les dépens.
Réformant pour le surplus, la cour d'appel condamne la deman­deresse à payer des dommages-intérêts aux défendeurs et désigne, avant de statuer sur le surplus des dommages et plus particulièrement sur celui de R. B., le docteur A. H. en qualité d'expert judiciaire en remplacement de l'expert P. F. lequel a cessé ses activités, avec la mission suivante:
«- après avoir convoqué les parties et leur conseil et s'être fait remettre leur dossier, en particulier le rapport provisoire du docteur P. F., en . à tous examens spécialisés ;
- examiner R. B. et décrire l'état qui est le sien ainsi que l'évolution de cet état depuis les derniers examens pratiqués par l'expert F. ainsi que ses sapiteurs; décrire ainsi les actes, gestes et mouvements rendus difficiles voire partiellement ou totalement impossibles en raison de l'accident du 5 mai 1990, tant dans la vie courante que dans l'exercice d'une future activité professionnelle ;
- déterminer le taux et la durée des incapacités temporaires éventuelles depuis le dépôt par l'expert P. F. de ses conclusions provisoires ;
- déterminer la date de consolidation ainsi que le taux de l'incapacité fonction­nelle dont demeurera affecté R. B.; préciser si celle-ci a une influence sur sa capacité économique et, en ce cas, évaluer cette répercus­sion;
- donner un avis détaillé sur les difficultés ou impossibilités pour la victime de pratiquer des sports et activités de loisirs ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et de l'inconfort liés aux lésions elles-mêmes et à leurs traitements médicaux tant durant la période antérieure à la consolidation que postérieurement à celle-ci ;
- donner un avis sur l'existence d'un préjudice esthétique, le décrire, l'évaluer ainsi que son évolution et ses suites thérapeutiques ;
- donner son avis sur la possibilité et l'existence d'un préjudice sexuel et d'un préjudice psychologique ;
- dire si l'état de la victime après consolidation nécessitera encore, sur le plan médical, des soins qui auront un caractère constant ; en ce cas les décrire et en évaluer le coût ;
- indiquer dans quelle mesure l'état de la victime justifie le besoin de l'assistance d'une tierce personne; en préciser le type et la fréquence ainsi que la qualification requise ;
- dire s'il y a lieu d'avoir recours à du matériel spécifique ; en ce cas en évaluer le coût ainsi que la fréquence de renouvellement ;
- décrire les aménagements immobiliers et de domotique rendus nécessaires ou utiles par l'état séquellaire de la victime ; en évaluer le coût ainsi que la fré­quence de renouvellement ;
- indiquer dans quelle mesure il y a lieu de formuler, sur le plan médical, des réserves pour l'avenir ;
- répondre à toutes questions utiles des parties ; établir et leur soumettre pour observations des préliminaires ;
- dresser du tout un rapport motivé et affirmé sous serment, le tout conformément aux articles 962 à 991 du Code judiciaire, à déposer au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles dans les six mois à compter du jour où il aura été averti de sa mission à la requête de la partie la plus diligente».
Par application de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, la cour d'appel renvoie la cause au premier juge (l'arrêt mentionne, in fine de la p. 15, suite à une erreur matérielle, «l'article 1062, alinéa 2, du Code judiciaire»).
La cour d'appel constate à ce sujet «que dès lors que le préjudice subi par [chacun des défendeurs] ne pourra être évalué qu'après exécution com­plète de l'expertise médicale de R. et que cette mesure d'instruction est partiellement confirmée, la cause est à renvoyer au premier juge par applica­tion de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire ; (que) toutefois (...) les par­ties ont exposé que l'expert F. a mis fin à ses activités de sorte qu'il y a lieu de pourvoir à son remplacement et d'aménager la mission de l'expert désigné ci-dessous conformément au dispositif du présent arrêt».
Griefs
1. En vertu de l'article 1068 du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel. Celui-ci ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiel-lement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
Le juge d'appel qui annule, réforme ou modifie non seulement le jugement entrepris mais aussi la mesure d'instruction ordonnée, est dès lors tenu de se réserver la cause.
2. L'obligation de renvoi visée par l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, dépend d'un critère formel. Il ne peut être question d'une «confirma­tion» au sens de cette disposition légale, lorsque le juge d'appel annule, ré­forme ou modifie le jugement entrepris, statue à nouveau et ordonne ensuite une mesure d'instruction. Le fait que cette mesure d'instruction soit identique à celle du premier juge n'y déroge pas.
3. Dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel de Bruxelles :
- met à néant le jugement entrepris, sauf en tant qu'il reçoit les demandes et institue le principe d'une expertise médicale et réserve les dépens,
- réforme le jugement entrepris pour le surplus,
- condamne la demanderesse à payer des dommages-intérêts aux défen­deurs,
- désigne, avant de statuer sur le surplus des dommages, le docteur A. H. en qualité d'expert, en remplacement de l'expert P. F. désigné par le premier juge, cet expert ayant cessé ses activités,
- détermine la mission de l'expert désigné.
Alors que la cour d'appel :
- met à néant le jugement entrepris en tant qu'il statue sur le fondement des demandes, désigne le docteur F. en qualité d'expert médecin et détermine la mission de l'expert,
- statue à nouveau sur le fondement des demandes,
- désigne un autre expert - le docteur H. - que celui désigné par le premier juge,
- charge l'expert H. d'une mission similaire, mais non identique, à celle confiée par le premier juge à l'expert F. (les missions des experts diffèrent entre autres en tant que l'expert H. doit se faire remettre le rapport provisoire du docteur F., décrire l'état de R. B. depuis les derniers examens pratiqués par l'expert F. et déterminer le taux et la du-rée des incapacités temporaires éventuelles depuis le dépôt par l'expert F. de ses conclusions provisoires),
elle ne pouvait pas légalement renvoyer la cause au premier juge.
En renvoyant, dans les circonstances décrites ci-avant, la cause au premier juge, la cour d'appel viole l'article 1068 du Code judiciaire.
2. Deuxième moyen
- article 149 de la Constitution;
- article 1138, 4°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir déclaré les appels recevables, l'appel principal très partiellement fondé et l'appel incident partiellement fondé, la cour d'appel de Bruxelles met, dans son arrêt du 15 mars 2004, le jugement entrepris rendu le 28 février 1997 par [le] tribunal de première instance de Bruxelles, à néant sauf en tant qu'il reçoit les demandes et institue le principe d'une expertise médicale et réserve les dépens.
Réformant pour le surplus, la cour d'appel dit les demandes originaires fondées et condamne, selon les termes du dispositif de l'arrêt, la demanderesse à payer notamment :
- [au premier défendeur] en nom personnel, une provision de 1.250 euros (2.500/2) augmentés des intérêts moratoires depuis ce jour jusqu'au parfait paiement, sur un dommage évalué sous réserve à 25.000 euros,
- à [la deuxième défenderesse] en nom personnel, une provision de 2.500 euros augmentés des intérêts moratoires depuis ce jour jusqu'au parfait paiement, sur un dommage évalué sous réserve à 25.000 euros;
- aux [deux premiers défendeurs], agissant en qualité d'administrateurs de la personne et des biens de leur fils mineur R. B., 125.000 euros augmentés des intérêts moratoires depuis ce jour jusqu'au parfait paiement, sur un dommage évalué sous réserve à 2.500.000 euros;
et désigne le docteur H. en qualité d'expert médecin avant de statuer sur le surplus des dommages et, plus particulièrement, sur celui de R. B.
Dans les considérations de l'arrêt, la cour [d'appel], après avoir décidé que l'accident dont a été victime R. B. est dû à la faute de l'assuré de la demanderesse et à la faute personnelle [du premier défendeur], estime qu'«il s'impose d'octroyer une provision de 2.500 euros (5.000/2) [à ce dernier] et de 5.000 euros à son épouse, [la deuxième défenderesse], (et) qu'il y a lieu d'allouer une provision de 40.000 euros en réparation des divers préjudices déjà subis par R. B. et de ceux qu'il subira dans l'avenir».
Griefs
En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement est motivé.
S'il existe une contradiction entre les motifs, entre les décisions ou entre les motifs et les décisions de l'arrêt, cette contradiction équivaut à un défaut de motivation, de sorte que l'arrêt viole l'article 149 de la Constitution.
L'arrêt, qui contient des dispositions contraires, viole également l'article 1138, 4°, du Code judiciaire.
En décidant, d'une part, qu'il s'impose d'octroyer des provisions de 2.500 euros (5.000/2) [au premier défendeur], 5.000 euros à [la deuxième défenderesse] et 40.000 euros en réparation du préjudice de R. B., et en condamnant, d'autre part, la demanderesse à payer des provisions de 1.250 euros (2.500/2) [au premier défendeur] et 2.500 euros à [la deuxième défenderesse] et la somme de 125.000 euros aux [deux premiers défendeurs], agissant en qualité d'administrateurs de la personne et des biens de leur fils mineur R. B., l'arrêt attaqué contient des dispositions contradictoires et viole ainsi l'article 1138, 4°, du Code judiciaire. A tout le moins contient-il une contradiction entre les motifs et son dispositif et n'est-il pas régulièrement motivé, violant ainsi l'article 149 de la Constitution.
3. Troisième moyen
Dispositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil;
- articles 14, 807 à 810 et 1042 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Après avoir déclaré les appels recevables, l'appel principal très partiellement fondé et l'appel incident partiellement fondé, la cour d'appel de Bruxelles met, dans son arrêt du 15 mars 2004, le jugement entrepris rendu le 28 février 1997 par [le] tribunal de première instance de Bruxelles, à néant sauf en tant qu'il reçoit les demandes et institue le principe d'une expertise médicale et réserve les dépens.
Réformant pour le surplus, la cour d'appel dit les demandes originaires fondées et condamne, selon les termes du dispositif de l'arrêt, la demanderesse à payer notamment aux [deux premiers défendeurs], agissant en qualité d'administrateurs de la personne et des biens de leur fils mineur R. B., 125.000 euros (ou, 40.000 euros, comme indi­qué dans la motivation de l'arrêt, p. 10, in medio), augmentés des intérêts moratoires depuis ce jour jusqu'au parfait paiement, sur un dommage évalué sous réserve à 2.500.000 euros, et désigne le docteur H. en qualité d'expert médecin avant de statuer sur le surplus des dommages et, plus particulièrement sur celui de R. B.
Elle déclare la demande «en garantie» dirigée par la demande­resse à l'encontre [des deux premiers défendeurs] irrecevable.
Après avoir décidé que l'accident litigieux, dont R. B. fut victime, est dû aux fautes de l'assuré de la demanderesse (qui a méconnu l'article 40.2 du code de la route) et du [premier] défendeur (qui a com­mis une imprudence en n'intervenant pas lorsqu'il s'est avéré que ses deux jeunes enfants devenaient turbulents) et qu'il échet de délaisser la moitié de la responsabilité à [ce dernier], la cour d'appel décide, quant à la demande en garantie formée par la demanderesse afin d'entendre condam­ner [le premier défendeur] (et son épouse la deuxième défenderesse) à [la] garantir des condamnations prononcées en vue d'indemniser le jeune R., en principal, intérêts et frais, en fonction du pourcentage de responsabilité mis à sa charge:
«[.] qu'il est sans intérêt, en l'espèce, de déterminer si l'en­fant R. B. a commis ou non un acte objectivement illicite dès lors qu'il n'avait pas atteint l'âge de discernement; qu'il n'a commis aucun dommage ;
que les (défendeurs) invoquent par ailleurs à bon droit l'irrecevabi­lité de cette demande qui est à analyser comme une action contributive dès lors qu'elle est introduite pour la première fois devant la [cour d'appel] ;
que, pour le surplus, lorsqu'un dommage est causé par la faute d'un tiers et par le comportement de la victime qui, étant un enfant n'ayant pas atteint l'âge de discernement, n'encourt point de responsabilité civile, ce tiers doit être condamné à la réparation entière dudit dommage (cfr. Cass. 3 mai 1978, Pas. I, p. 1012 et 13 octobre 1999, Pas. 1, 1308)».
Griefs
1. Dans ses secondes conclusions additionnelles, déposées au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 18 juin 2003, la demande­resse alléguait, concernant la faute des parents :
«3. Quant à la faute des parents
[.] au surplus qu'il y a lieu de tenir compte de la faute [du premier défendeur] qui a manqué à son devoir de surveillance élémentaire ;
Que par ailleurs, le comportement du petit R. rend également ses parents responsables de l'accident sur pied de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Que la cour [d'appel], si elle retenait une faute dans le chef de l'assuré de la (demanderesse), quod non, devrait également tenir compte de la responsa­bilité des parents et réduire en conséquence les montants réclamés par [les deux premiers défendeurs], tant en nom personnel qu'en leur qualité d'administrateurs de la personne et des biens de leurs enfants mineurs ;
4. Demande en garantie
[.] que si par impossible la [cour d'appel] devait estimer que la responsabilité des parents n'était pas opposable
(aux deux premiers défendeurs) agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur R., il y aurait lieu alors de déclarer l'appel en garantie de la (demanderesse), formé par les présentes conclusions, à l'encontre des parents, recevable et fondé (...)».
Dans ses troisièmes conclusions additionnelles, déposées au greffe de la cour d'appel le 13 février 2004, la demanderesse précisait qu'elle invoquait une faute personnelle du père qui a manqué à son devoir de surveillance élémentaire.
3.1. Première branche
Selon l'article 14 du Code judiciaire, la demande reconven­tionnelle est la demande incidente formée par le défendeur et qui tend à faire prononcer une condamnation à charge du demandeur.
En vertu de l'article 807 du Code judiciaire, la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente.
L'article 808 du Code judiciaire énonce qu'en tout état de cause, même par défaut, les parties peuvent réclamer les intérêts, arrérages, loyers et tous accessoires dus ou échus depuis l'introduction de la demande, et même les augmentations ou dommages-intérêts ultérieurement justifiés, sans préjudice des sommes dues en compensation.
Entre parties en cause, les demandes incidentes sont, en vertu de l'article 809 du Code judiciaire, formées par conclusions, déposées au greffe, et communiquées aux autres parties, ainsi qu'il est dit aux articles 742 à 746 de ce code.
L'article 810 du Code judiciaire précise que si la demande reconventionnelle est de nature à faire subir un trop long retard au jugement de la demande principale, les deux demandes sont jugées séparément.
En vertu de l'article 1042 du Code judiciaire, les articles 807 à 810 précités s'appliquent également en degré d'appel.
Il ressort des articles 807 à 810 et 1042 du Code judiciaire que les demandes reconventionnelles peuvent être formées pour la première fois en degré d'appel lorsqu'elles répondent aux conditions de recevabilité des de-mandes nouvelles prévues dans ces dispositions légales, à savoir lorsqu'elles sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ou lorsqu'elles constituent une défense à l'action principale ou tendent à la compensation.
En décidant que c'est à bon droit que les défendeurs invo­quent l'irrecevabilité de la demande en garantie formée par la demanderesse à l'encontre [du premier défendeur], «qui est à analyser comme une action contribu­tive dès lors qu'elle est introduite pour la première fois devant la courd'appel », sans examiner si cette demande était fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, constituait une dé­fense à l'action principale ou tendait à la compensation, l'arrêt attaqué viole les articles 14, 807 à 810 et 1042 du Code judiciaire.
3.2. Seconde branche
3. Au cas où la Cour estimerait que la cour d'appel appuie sa décision, par laquelle elle rejette la demande en garantie introduite par la demanderesse contre [le premier défendeur], également sur les motifs :
- qu'il est sans intérêt de déterminer si l'enfant R. B. a commis ou non un acte objectivement illicite dès lors qu'il n'avait pas atteint l'âge de discernement et qu'il n'a commis aucun dommage;
- que, lorsqu'un dommage est causé par la faute d'un tiers et par le comportement de la victime qui, étant un enfant n'ayant pas atteint l'âge de discernement, n'encourt point de responsabilité, ce tiers doit être condamné à la réparation entière dudit dommage;
- quod non - la décision n'est pas davantage légalement justifiée.
4. En vertu de l'article 1382 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Aux termes de l'article 1383 de ce code, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais en­core par sa négligence ou par son imprudence.
Lorsqu'un dommage est causé par les fautes respectives de diffé­rentes personnes, chacune d'elles est tenue, à l'égard des personnes lésées qui n'ont pas elles-mêmes commis de faute, à la réparation intégrale du dommage.
Dans leurs rapports réciproques, les parties responsables seront néanmoins tenues de se garantir l'une l'autre en fonction de leur part de res­ponsabilité.
5. En l'espèce, la cour d'appel décide que l'accident dont R. B. fut victime est dû à la faute de l'assuré de la demanderesse et à la faute [du premier défendeur].
Alors que R. B., plus spécialement ses parents agissant en qualité d'administrateurs légaux de sa personne et de ses biens, n'a introduit qu'une demande en dommages-intérêts contre la demanderesse (l'article 12 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, avant sa modification par la loi du 22 août 2002, et l'article 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre conférant à la personne lésée un droit propre contre l'assureur) et non contre [le premier défendeur], la cour d'appel condamne seulement la demanderesse à payer des dommages-intérêts [aux deux premiers défendeurs] agissant en qualité d'administrateurs légaux de la personne et des biens de leur fils mineur R. B.
La circonstance qu'une demande en dommages-intérêts n'a pas été introduite contre [le premier défendeur], n'empêche cependant pas que dans les rapports réciproques entre [celui-ci] et la demanderesse, [le premier défendeur] est tenu de garantir la demanderesse pour la condamna­tion en faveur de R. B., et ce en fonction du pourcentage de res­ponsabilité mis à sa charge.
6. La circonstance que la victime R. B. n'aurait pas commis de faute ou d'acte objectivement illicite et n'aurait commis aucun dommage et que le tiers responsable doit être condamné à la réparation en­tière du dommage subi par R. B., est sans incidence sur la rece­vabilité et le bien-fondé de la demande formée par la demanderesse afin d'entendre condamner [le premier défendeur] (dont la cour d'appel constate qu'il a commis une faute en relation causale avec l'accident litigieux) à la garantir des condamnations prononcées en vue d'indemniser le jeune R. en princi­pal, intérêts et frais, en fonction du pourcentage de responsabilité mis à sa charge.
En rejetant ainsi cette demande en garantie, la cour d'appel viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire, le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris;
Attendu qu'après avoir déclaré les appels principal et incident partiellement fondés, l'arrêt réforme le jugement dont appel en faisant peser la responsabilité de l'accident litigieux, contrairement à la décision du premier juge, sur le premier défendeur et sur l'assuré de la demanderesse; qu'à l'instar du premier juge, il ordonne une mesure d'instruction pour déterminer le dommage de la victime R. B.;
Qu'ainsi l'arrêt ne se limite pas à confirmer entièrement ou partiellement une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge; que, dès lors, en renvoyant la cause à ce juge, il viole l'article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire;
Que le moyen est fondé;
Sur le deuxième moyen:
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce que les discordances relevées dans l'arrêt constituent des erreurs matérielles susceptibles d'être rectifiées par le juge du fond conformément à l'article 794 du Code judiciaire:
Attendu que l'article 794 du Code judiciaire dispose que le juge peut rectifier les erreurs matérielles ou de calcul qui seraient contenues dans une décision par lui rendue, sans cependant que puissent être étendus, restreints ou modifiés les droits qu'elle a consacrés;
Attendu que les contradictions relevées par le moyen entre certains montants des provisions fixées par l'arrêt ne constituent pas des erreurs matérielles susceptibles d'être rectifiées par application de l'article 794 précité;
Que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie; Sur le fondement du moyen:
Attendu qu'en décidant qu'il s'impose d'octroyer une provision de 2.500 euros au premier défendeur, de 5.000 euros à la défenderesse et de 40.000 euros en réparation des divers préjudices subis par R. B. et en condamnant ensuite la demanderesse à payer des provisions de 1.250 euros au premier défendeur, de 2.500 euros à la défenderesse et de 125.000 euros aux deux premiers défendeurs agissant en leur qualité d'administrateurs de la personne et des biens de leur fils mineur R. B., l'arrêt énonce des dispositions contraires et viole, dès lors, l'article 1138, 4°, du Code judiciaire;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé;
Sur le troisième moyen:
Quant à la première branche:
Attendu qu'en vertu des articles 807 à 810 et 1042 du Code judiciaire, les demandes reconventionnelles peuvent être formées pour la première fois en degré d'appel, lorsqu'elles sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation ou lorsqu'elles constituent une défense à l'action principale ou tendent à la compensation;
Attendu qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande en garantie formée en degré d'appel par la demanderesse contre les deux premiers défendeurs, que cette demande «est à analyser comme une action contributive dès lors qu'elle est introduite pour la première fois devant la cour [d'appel]», sans examiner si cette demande est fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, constitue une défense à l'action principale ou tend à la compensation, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
Sur les autres griefs:
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du troisième moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe les provisions à allouer à chacun des deux premiers défendeurs personnellement et à ceux-ci agissant en qualité d'administrateurs de la personne et des biens de leur fils mineur R. B., qu'il déclare irrecevable la demande en garantie de la demanderesse contre les deux premiers défendeurs, qu'il statue sur les dépens et qu'il renvoie la cause au premier juge;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0408.F
Date de la décision : 14/10/2005
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

APPEL - MATIERE CIVILE (Y COMPRIS LES MATIERES COMMERCIALE ET SOCIALE) - Effets - Compétence du juge - Effet dévolutif - Confirmation de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge - Réformation du jugement en appel /

Le juge d'appel qui, après avoir déclaré l'appel fondé, réforme le jugement dont appel et statue sur le fond du litige, n'est pas tenu de renvoyer la cause au premier juge s'il ordonne lui-même une mesure d'instruction, fût-elle identique à celle qui a été ordonnée par le jugement dont appel.


Références :

Voir Cass., 29 janvier 2004, RG C.01.0537.N, n° 53 et les conclusions de M. l'avocat général THIJS.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-10-14;c.04.0408.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award