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26/09/2005 | BELGIQUE | N°S.04.0176.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 septembre 2005, S.04.0176.N


P.J.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
WESTVLAAMSE TELEVISIE-OMROEP REGIO ZUID, association sans but lucratif,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8décembre 2003 par la cour du travail de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller GretaBourgeois a fait rapport.
L'avocat général AnneDeRaeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
Dans sa requête annexée au présent arrêt, en copie déclarée conforme, le demandeur

présente trois moyens.
IV. La décision de la Cour
1.Sur le premier moyen:
Attendu qu'aux termes ...

P.J.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
WESTVLAAMSE TELEVISIE-OMROEP REGIO ZUID, association sans but lucratif,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8décembre 2003 par la cour du travail de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller GretaBourgeois a fait rapport.
L'avocat général AnneDeRaeve a conclu.
III. Les moyens de cassation
Dans sa requête annexée au présent arrêt, en copie déclarée conforme, le demandeur présente trois moyens.
IV. La décision de la Cour
1.Sur le premier moyen:
Attendu qu'aux termes de l'article39, §1er, alinéa2, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat;
Qu'aux termes de l'article20, 1°, de la même loi, l'employeur a l'obligation de faire travailler le travailleur dans les conditions, au temps et au lieu convenus, notamment en mettant à sa disposition, s'il y échet et sauf stipulation contraire, l'aide, les instruments et les matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
Que la notion d'instruments au sens de cette disposition légale porte non seulement sur l'outillage, mais aussi sur tout autre instrument mis à disposition par l'employeur en vue de l'exécution des prestations de travail convenues;
Attendu que l'arrêt constate que:
1. au cours de son occupation au service de la défenderesse, le demandeur était domicilié à Lierde, à 56km de Courtrai;
2. au cours de cette période, la défenderesse a mis gratuitement à sa disposition un petit studio, à Courtrai;
3. ainsi, le cas échéant, le demandeur pouvait loger près de son lieu de travail, notamment lorsqu'il devait travailler tard ou en cas de mauvais temps;
4. le demandeur reconnaît qu'il n'utilisait l'appartement que pour y loger après ses heures de travail ou être présent en dehors des heures de travail, et qu'il prestait des heures et même des jours supplémentaires;
Que l'arrêt considère que la mise à disposition d'un petit studio près du lieu de travail était destinée uniquement à l'exécution du contrat de travail et à des fins professionnelles;
Que, par ce motif, il décide légalement que le studio constitue un instrument mis à disposition par l'employeur au sens de l'article20, 1°, de la loi du 3juillet 1978, de sorte que la disposition de ce studio ne peut constituer un avantage acquis en vertu du contrat et, en conséquence, n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de l'indemnité de congé;
Que le moyen ne peut être accueilli;
2.Sur le deuxième moyen:
Attendu qu'aux termes de l'article39, §1er, alinéa2, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'indemnité de congé comprend non seulement la rémunération en cours, mais aussi les avantages acquis en vertu du contrat;
Qu'à la demande du travailleur, la valeur réelle de l'avantage en nature, c'est-à-dire les frais que le demandeur devrait réellement supporter pour acquérir le même avantage, doit être incluse dans la rémunération qui sert de base au calcul de l'indemnité de congé;
Que le juge appelé à procéder à l'évaluation d'un avantage en nature dont la valeur réelle ne peut être déterminée avec précision est tenu d'en apprécier au mieux la valeur réelle à la lumière des éléments concrets de la cause susceptibles d'influer sur cette évaluation;
Attendu que l'arrêt constate que:
1. en tant que "anchorman", le demandeur était l'image de marque de la défenderesse, étant susceptible, par sa personnalité et plus spécialement par son look moderne, soigné et varié, d'influer sur les résultats de l'audimat;
2. il n'est pas exclu que le demandeur portait des costumes sur mesure, ce que la défenderesse reconnaît par ailleurs, et il semble fort probable que des annonceurs lui ont en outre fourni gratuitement des tenues de loisir en échange d'une plage publicitaire;
Attendu que l'arrêt considère que:
1. la valeur de l'avantage en nature consistant en l'habillement mis à la disposition du demandeur au cours de son occupation doit être évaluée en fonction de ce qu'un travailleur de référence, c'est-à-dire, en l'espèce, un cadre moyen, dépenserait annuellement pour son habillement;
2. il est manifeste que le demandeur pourra aisément se choisir des costumes dans la confection masculine, même parmi les petites tailles;
Que, sur la base de ces constatations et considérations, l'arrêt évalue en équité la valeur de l'avantage en nature à la somme annuelle de ?2.355;
Attendu qu'ainsi, l'arrêt n'apprécie pas l'avantage à la lumière des frais que le demandeur devrait réellement supporter pour acquérir le même avantage;
Qu'il viole, dès lors, l'article39, §1er, alinéa2, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail;
Que le moyen est fondé;
3.Sur le troisième moyen:
3.1.Quant à la troisième branche:
Attendu que l'indemnité de congé tend à réparer de manière forfaitaire le dommage matériel et moral résultant de la perte du travail à la suite d'une résiliation illicite du contrat de travail;
Qu'il importe peu que cette indemnité forfaitaire soit calculée en fonction du délai de préavis non respecté, c'est-à-dire, en principe, en fonction du délai nécessaire à la partie licenciée pour retrouver une occupation similaire; que le dommage résultant d'une résiliation illicite du contrat de travail prend fin en effet, en principe, dès que la partie licenciée trouve une occupation similaire;
Attendu que, l'indemnité de congé étant une indemnité forfaitaire, l'indemnité pour licenciement abusif ne peut réparer qu'un dommage autre que celui qui résulte de la perte du travail, c'est-à-dire un dommage qui procède non du congé lui-même mais des circonstances de celui-ci;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Attendu que, pour la surplus, dans la mesure où il critique l'appréciation en fait des juges d'appel suivant laquelle le demandeur "n'apporte pas la preuve d'un autre dommage, c'est-à-dire d'un dommage autre que celui qui résulte de la perte du travail et qui est censé compensé par l'indemnité de congé compensatoire", le moyen, en cette branche, est irrecevable;
3.2.Quant aux première et deuxième branches:
Attendu que la décision qui rejette la demande du demandeur tendant à l'obtention d'une indemnité pour licenciement abusif est fondée sur le motif indépendant, vainement critiqué par le moyen, en sa troisième branche, que, même si la défenderesse "avait méconnu la procédure de consultation", le demandeur n'apporte pas la preuve d'un dommage autre que celui qui résulte de la perte de son travail et qui est censé réparé par l'indemnité de congé forfaitaire;
Que le moyen, en ces branches, ne saurait entraîner la cassation et est, partant, irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la défenderesse à payer au demandeur une indemnité de congé de ?2.355, majorée des intérêts, et en tant qu'il statue sur les dépens;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne le demandeur aux deux tiers des dépens;
Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du vingt-six septembre deux mille cinq par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier-chef de service Karin Merckx.
Le greffier-chef de service, Le conseiller,


3e chambre (sociale)

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - OBLIGATIONS - Employeur - Exécution du travail - Instruments - Notion /

La notion d'instruments porte non seulement sur l'outillage, mais aussi sur tout autre instrument mis à disposition par l'employeur en vue de l'exécution des prestations de travail convenues.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 26/09/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.04.0176.N
Numéro NOR : 82214 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-09-26;s.04.0176.n ?
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