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06/06/2005 | BELGIQUE | N°S.04.0141.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 juin 2005, S.04.0141.F


FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation
contre
S. J.-M., et cons.,
défendeurs en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 février 2004 par la cour du travail de Mons.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales vio

lées
Articles 15, 20, 20bis et 59quinquies, alinéa 1er, de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du...

FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation
contre
S. J.-M., et cons.,
défendeurs en cassation.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 février 2004 par la cour du travail de Mons.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Articles 15, 20, 20bis et 59quinquies, alinéa 1er, de la loi du
10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué réforme le jugement a quo, dit la demande originaire formée par les premier et deuxième défendeurs fondée, dit pour droit que la rente viagère visée aux articles 15, 20 et 20bis de la loi sur les accidents du travail doit leur être également octroyée et payée au-delà de la date à laquelle feu leur fils aurait atteint l'âge de 25 ans, les conditions d'octroi prévues par ledit article 20bis in fine étant remplies, et dit non fondée la demande du demandeur tendant à entendre condamner la troisième [partie] défenderesse à lui verser, sur la base de l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail, le montant en capital correspondant à la conversion de la rente susmentionnée à la date du 30 octobre 1997, notamment aux motifs suivants:
«Il convient de rappeler d'emblée que l'article 20bis de la loi du
10 avril 1971 dispose que la rente dont il est question notamment dans les articles 15 et 20 de la même loi reste due aux ascendants jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25 ans, à moins que ceux-ci puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus.
Il appartient au juge d'apprécier les revenus dont question in concreto et compte tenu des caractéristiques propres de l'espèce qui lui est soumise. Dans son appréciation le juge doit, selon l'enseignement de la Cour de cassation, vérifier si la part de la victime est principale par rapport à l'ensemble des revenus globalisés des ascendants (Cass., 18 janvier 1993, J.T.T., 1993, p. 204).
Il est constant en l'espèce que (feu) Jean-Paul Selvais proméritait au moment de l'accident dont il fut victime un revenu net de 33.891 francs. (Les premier et deuxième défendeurs) bénéficiaient quant à eux d'un revenu net de 31.230 francs, soit, pour eux deux, un revenu moindre que celui de leur fils.
Compte tenu des montants précités, il apparaît clairement que la part de (la victime) était 'principale' par rapport à l'ensemble des revenus globalisés de ses parents (voyez sur ce point l'arrêt précité de la Cour de cassation du 18 janvier 1993). Le terme principal s'entend dans son sens usuel comme 'qui est le plus important' (voyez Le Petit Larousse 2000, p. 824; Le Petit Robert, p. 1530).
La cour [du travail] ne peut dès lors suivre totalement la jurisprudence du tribunal du travail de Courtrai citée par (le demandeur), encore que celle-ci n'apparaît pas correctement interprétée par ce dernier.
Si le fait que la victime bénéficiait du plus gros salaire de la famille n'est pas en soi déterminant, il apparaît néanmoins déterminant de constater l'importance de ce revenu par rapport à l'ensemble des revenus globalisés des ascendants.
Dans cette perspective, il n'est pas adéquat de déduire les frais d'entretien personnel de (la victime). En effet, comme le soulignent (les premier et deuxième défendeurs) avec pertinence en termes de conclusions,' il est irrelevant de s'appesantir sur le coût de l'entretien personnel de la victime à partir du moment où les revenus du ménage sont globalisés, pour apprécier la situation pécuniaire de ce[tte] dern[ière]; d'ailleurs, s'il fallait tenir compte d'un entretien personnel, il faudrait tenir compte de celui nécessité par les parents survivants: ceux-ci sont deux avec un revenu inférieur à celui de leur fils, de sorte qu'on ne peut que considérer que les revenus du fils étaient la source principale qui alimentait le ménage de fait qu'il constituait avec ses parents'.
De plus, la notion de source principale de revenus ne doit pas être confondue avec source de dépenses. Le texte de l'article 20bis fait bien mention de source principale de revenus. Le sens usuel du mot revenu est 'ce qui revient à quelqu'un à titre d'intérêt, de rente et par extension de salaire' (Le Petit Robert, p. 1707).
[.]
Ainsi l'épargne effectuée par (la victime) ne peut être exclue de la contribution aux dépenses du ménage de ses parents.
Il apparaît dès lors sans intérêt de savoir que (la deuxième défenderesse) avait la libre utilisation de la carte bancaire de son fils, ni qu'un montant de 200.000 francs dont (le demandeur) qualifie l'affectation de douteuse, ait été effectivement retiré par (la deuxième défenderesse), la constitution d'une épargne ayant en soi un caractère contributif comme cela fut développé plus avant, peu importe l'identité ou la qualité du membre du ménage qui effectue les opérations de retrait du compte d'épargne.
Il ressort des éléments de la cause que l'appel doit être déclaré fondé, (la victime) apparaissant bien avoir été la principale source de revenus de ses parents.
La cour [du travail] entend toutefois préciser, pour autant que de besoin, qu'il est vain, eu égard aux éléments objectifs permettant de constater en l'espèce que (la victime) était la principale source de revenus de ses parents, de tenter de tirer des déclarations de ces derniers quelque élément qui entacherait la réalité de leurs prétentions. (Le demandeur) estime en effet qu'il résulte des déclarations des (premier et deuxième défendeurs) que (la victime) ne contribuait qu'occasionnellement et donc pas de manière permanente aux revenus du ménage. Le critère de permanence de la contribution n'est, en toute hypothèse pour les motifs rappelés ci-avant, pas relevant. La victime peut en effet avoir contribué aux revenus du ménage en assurant le paiement des dépenses irrégulières importantes et ne pas être intervenue dans des dépenses courantes mais de moindre importance. Il y va du choix du mode de gestion des budgets, ce choix étant différent dans chaque ménage.
Les termes 'certaines dépenses' ou 'selon les nécessités' épinglés par (le demandeur) dans les déclarations (des premier et deuxième défendeurs) ne sont pas non plus, contrairement à ce que soutient ce dernier, de nature à infirmer leur thèse. Lorsque (les premier et deuxième défendeurs) font état de 'certaines dépenses', il paraît évident que l'intervention de leur fils ne devait pas concerner la totalité des dépenses du ménage. De plus, l'importance des dépenses est également variable en manière telle que l'on ne peut opérer les déductions que (le demandeur) entend développer. Il en est de même en ce qui concerne les termes 'selon les nécessités', les nécessités constituant par ailleurs une notion variable et de surcroît subjective».
Griefs
1. Aux termes de l'article 20bis de la loi sur les accidents du travail, la rente visée à l'article 15 de cette loi reste due aux ascendants (les premier et deuxième défendeurs) jusqu'au moment où la victime (leur fils, feu J-P. S.) aurait atteint l'âge de 25 ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus.
Sur la base de l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la même loi, la rente convertie en capital, qui n'est pas due à la suite de l'application de l'article 20bis, est versée au demandeur.
2. Il ressort des travaux préparatoires de l'article 20bis de la loi sur les accidents du travail que le législateur a voulu rendre plus strictes les conditions d'octroi de la rente susvisée (voir Pasinomie, 31 mars 1984, A.R.
n° 285 modifiant la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail). La notion légale de 'principale source de revenus' est dès lors de stricte interprétation.
Ladite rente octroyée aux ascendants doit répondre à l'objectif de la loi sur les accidents du travail, c'est-à-dire la réparation du dommage causé par un accident du travail, et ne peut en aucun cas constituer une source d'enrichissement.
En outre, l'application de l'article 20bis de la loi sur les accidents du travail suppose que la condition de l'article 20 de cette loi est remplie, soit que les ascendants profitaient directement de la rémunération de la victime.
3. La notion légale de 'principale source de revenus' doit s'apprécier en évaluant la part de la victime dans les revenus globaux des ascendants au moment de l'accident; cette part doit constituer la principale source de revenus des ascendants et leur principal soutien financier.
4. Pour évaluer la part de la victime dans les revenus globaux des ascendants (en l'occurrence les premier et deuxième défendeurs), il convient de fixer et de ne prendre en considération que le montant réel de la contribution effective de la victime aux revenus des ascendants au moment de l'accident.
Ne constitue pas une contribution aux revenus globaux des ascendants, la partie du revenu de la victime consacrée à son propre entretien ou à l'épargne de la victime.
En effet, les ascendants ne profitaient pas directement de cette partie du revenu de la victime.
En outre, la rente en question ayant un caractère indemnitaire et ne pouvant en aucun cas être une cause d'enrichissement, la partie du revenu de la victime consacrée à son propre entretien ou à l'épargne de la victime ne peut être prise en considération dans l'appréciation de la notion de principale source de revenus des ascendants.
5. Or, en l'espèce les juges d'appel ne fixent pas et ne prennent pas en considération le montant réel [par lequel] la victime contribuait effectivement aux revenus des premier et deuxième défendeurs au moment de l'accident, ainsi qu'il ressort de chacun des points suivants (voir infra nos 5.1.-5.3.).
5.1. L'arrêt attaqué confond en effet le montant du revenu de la victime avec la part de la victime dans les revenus globaux des premier et deuxième défendeurs. Il considère illégalement qu'il apparaît déterminant de constater l'importance du revenu de la victime par rapport à l'ensemble des revenus globalisés des premier et deuxième défendeurs.
Les juges d'appel estiment que la victime proméritait un revenu net de 33.981 francs et que les premier et deuxième défendeurs bénéficiaient d'un revenu net de 31.230 francs soit, pour eux deux, un revenu moindre que celui de la victime. Ils déduisent uniquement des montants précités des revenus respectifs (et sans fixer ni prendre en considération le montant réel [par lequel] la victime contribuait effectivement aux revenus des premier et deuxième défendeurs au moment de l'accident) que la part de la victime était «principale» par rapport à l'ensemble des revenus des parents. Or, le fait que le revenu de la victime était supérieur à celui de ses parents n'implique pas nécessairement qu'elle aurait effectivement cédé de son revenu aux premier et deuxième défendeurs une part constituant la principale source de revenus de ces derniers.
En outre, le revenu de la victime ne fait pas partie des revenus globaux de ses parents. Dès lors, il ne s'agit pas de prendre en considération le revenu de la victime comme tel mais uniquement, d'une part, la partie de son revenu que la victime cédait effectivement aux premier et deuxième défendeurs et, d'autre part, les revenus globaux de ces derniers.
Les juges d'appel considèrent donc illégalement que les revenus du ménage sont globalisés pour apprécier la situation pécuniaire de ce dernier en entendant par «les revenus du ménage», les revenus de la victime et des parents.
5.2. Contrairement à ce que décident les juges d'appel illégalement, l'épargne effectuée par la victime ne peut pas être considérée comme une contribution aux revenus des premier et deuxième défendeurs même si cette épargne pouvait faire face à des dépenses importantes et imprévues. En effet, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'éventualité qu'à l'avenir la victime aurait pu entamer son épargne propre pour contribuer aux revenus des premier et deuxième défendeurs.
En outre, de même que le revenu, l'épargne de la victime ne fait pas partie des revenus globaux de ses parents de sorte que cette épargne ne peut pas être prise en considération en l'occurrence mais uniquement la part du revenu que la victime cédait effectivement aux premier et deuxième défendeurs.
Il convient donc d'évaluer la part réelle de la victime dans les revenus globaux des ascendants au moment de l'accident.
5.3. Contrairement à la considération illégale de l'arrêt attaqué suivant laquelle il n'est pas adéquat de déduire les frais d'entretien personnel de la victime, il ne peut pas plus être tenu compte en l'occurrence de la part du revenu de la victime qui était consacrée à son entretien personnel. En effet, les premier et deuxième défendeurs ne profitaient pas directement de cette part qui ne peut dès lors être considérée comme une contribution à leurs revenus.
6. Après avoir rappelé les principes généraux dans ses alinéas 1er et 2 du point III en page 5, l'arrêt attaqué fait en l'occurrence une application illégale de ces principes généraux. En n'évaluant pas légalement la part de la victime dans les revenus globaux des premier et deuxième défendeurs au moment de l'accident, il décide donc illégalement que la victime était la principale source de revenus des premier et deuxième défendeurs.
7. Les motifs de l'arrêt attaqué suivant lesquels (i) le critère de permanence de la contribution n'est pas relevant et (ii) les termes «certaines dépenses» ou «selon les nécessités» dans les déclarations des premier et deuxième défendeurs ne sont pas non plus de nature à infirmer leur thèse, sont fondés sur l'hypothèse illégale que la victime était la principale source de revenus des premier et deuxième défendeurs et ne peuvent donc justifier légalement la décision attaquée.
Conclusion
a) L'arrêt attaqué décide que la victime était la principale source de revenus des premier et deuxième défendeurs.
Les juges d'appel fondent cette appréciation de la qualité de la victime de principale source de revenus des premier et deuxième défendeurs, sur les motifs attaqués, qui sont illégaux pour chacune des raisons suivantes:
1) Les juges d'appel considèrent, en résumé, que compte tenu des montants des revenus respectifs de la victime et des premier et deuxième défendeurs, il apparaît clairement que la part de la victime était principale par rapport à l'ensemble des revenus globalisés des premier et deuxième défendeurs; qu'il apparaît déterminant de constater l'importance du revenu de la victime par rapport à l'ensemble des revenus globalisés des premier et deuxième défendeurs et que les revenus du ménage sont globalisés pour apprécier
la situation pécuniaire de ce dernier. Ils prennent en considération le montant du revenu de la victime et non pas, comme ils auraient dû le faire en l'occurrence, le montant réel [par lequel] la victime contribuait effectivement aux revenus des premier et deuxième défendeurs au moment de l'accident (voir supra et plus particulièrement nos 5-5.1). La décision attaquée n'est dès lors pas légalement justifiée (violation des articles 20 et 20bis de la loi sur les accidents du travail).
2) Les juges d'appel considèrent, en résumé, que l'épargne effectuée par la victime ne peut être exclue de la contribution aux dépenses du ménage des premier et deuxième défendeurs et la constitution d'une épargne a en soi un caractère contributif. Contrairement à ce que considèrent les juges d'appel, l'épargne effectuée par la victime ne constituait pas en l'occurrence une contribution aux revenus des premier et deuxième défendeurs au moment de l'accident (voir supra et plus particulièrement nos 5 et 5.2).
La décision attaquée n'est dès lors pas légalement justifiée (violation des articles 20 et 20bis de la loi sur les accidents du travail).
3) Les juges d'appel considèrent, en résumé, qu'il n'est pas adéquat de déduire les frais d'entretien personnel de la victime. Contrairement à ce que considère l'arrêt attaqué, il ne peut toutefois être tenu compte de la part du revenu de la victime qui était consacrée à son entretien personnel et dont les défendeurs ne profitaient pas directement (voir supra et plus particulièrement nos 5 et 5.3). La décision attaquée n'est dès lors pas légalement justifiée (violation des articles 20 et 20bis de la loi sur les accidents du travail).
Il s'ensuit qu'en l'occurrence les juges d'appel n'évaluent pas légalement la part de la victime dans les revenus globaux des premier et deuxième défendeurs au moment de l'accident et qu'ils ne déduisent pas légalement des motifs attaqués que la victime était la principale source de revenus des premier et deuxième défendeurs. Dès lors, l'arrêt attaqué viole les articles 20 et 20bis de la loi sur les accidents du travail.
b) En déclarant la demande originaire formée par les premier et deuxième défendeurs fondée sur la base des motifs illégaux attaqués et en disant pour droit que la rente viagère visée aux articles 15, 20 et 20bis de la loi sur les accidents du travail doit leur être également octroyée et payée au-delà de la date à laquelle feu leur fils aurait atteint l'âge de 25 ans, les conditions d'octroi prévues par ledit article 20bis in fine étant remplies, les juges d'appel violent en outre l'article 15 de la loi sur les accidents du travail.
c) En déclarant, sur la base des motifs illégaux attaqués, non fondée la demande du demandeur tendant à entendre condamner la troisième [partie] défenderesse à lui verser, sur la base de l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail, le montant en capital correspondant à la conversion de la rente susmentionnée à la date du 30 octobre 1997, les juges d'appel violent en outre l'article 59quinquies, alinéa 1er, de la loi sur les accidents du travail.
La décision de la Cour
Attendu qu'aux termes de l'article 20bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, la rente visée à l'article 15 de cette loi reste due aux ascendants jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de vingt-cinq ans, à moins qu'ils puissent fournir la preuve que la victime était leur principale source de revenus;
Attendu que l'arrêt fonde sa décision que le fils des deux premiers défendeurs était leur principale source de revenus sur la constatation que les revenus nets de la victime étaient plus élevés que ceux de ses parents;
Qu'en s'abstenant toutefois de prendre en considération le montant de la contribution effective de la victime dans les revenus de ses parents, l'arrêt viole l'article 20bis précité;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du six juin deux mille cinq par le président de section Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


3e chambre (sociale)

Analyses

ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Accident mortel - Rente - Ascendants - Rente due après que la victime aurait atteint l'âge de 25 ans - Revenus - Principale source de revenus - Notion - Victime - Contribution effective /

La rente en matière d'accident du travail reste due aux ascendants de la victime décédée des suites d'un accident du travail jusqu'au moment où la victime aurait atteint l'âge de 25 ans, à moins qu'elle ne fût leur principale source de revenus; pour apprécier si la victime était la principale source de revenus, le juge doit prendre en considération le montant de la contribution effective de la victime dans les revenus de ses parents.


Références :

Voir Cass., 18 janvier 1993, RG 8143, n° 32; 8 octobre 2001, RG S.00.0074.F, n° 533; 7 février 2005, RG S.04.0124.N, n° ...; voir aussi L. du 10 avril 1971, art. 20; C.A. 7 juillet 2004, n° 124/2004, M.B. du 5 octobre 2004, p. 70270.


Origine de la décision
Date de la décision : 06/06/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.04.0141.F
Numéro NOR : 82205 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-06-06;s.04.0141.f ?
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