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30/05/2005 | BELGIQUE | N°S.04.0115.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 mai 2005, S.04.0115.N


N.D.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
SPAR RETAIL, société anonyme.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9janvier 2004 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Boes a fait rapport.
L'avocat général AnneDeRaeve a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen, libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article149 de la Constitution coordonnée du 17février 1994;
- articles1

5, 32, 3°, 37 et 39, §1er, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- articles2244,...

N.D.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
SPAR RETAIL, société anonyme.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9janvier 2004 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Boes a fait rapport.
L'avocat général AnneDeRaeve a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen, libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article149 de la Constitution coordonnée du 17février 1994;
- articles15, 32, 3°, 37 et 39, §1er, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- articles2244, 2248 et 2261 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Statuant par la décision attaquée sur la demande reconventionnelle originaire de la défenderesse, la cour du travail a déclaré l'appel incident de la défenderesse recevable et partiellement fondé, a condamné le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité de congé s'élevant au montant net correspondant à la somme brute de ?30.481,26, à majorer des intérêts moratoires à partir du 12juin 1998 et des intérêts judiciaires à partir du 26mai 1999, par les motifs suivants:
"Selon la cour (du travail), il ressort incontestablement de la lettre de congé notifiée le 19mai 1998 que (le demandeur) avait réellement décidé de mettre fin à son contrat de travail.
Les termes 'par la présente, je donne ma démission' et '(je) vous saurai gré de régler l'affaire rapidement et correctement en vue d'un prompt départ' sont clairs et, selon (la cour du travail), ne laissent aucun doute quant à la volonté réelle du (demandeur) de notifier par cette lettre à (la défenderesse) qu'il mettait fin à son contrat de travail.
(Le demandeur) n'a pas subordonné sa décision à des conditions ou des délais. Il a relevé dans sa lettre de congé que les parties conviendraient du préavis (.) et qu'il espérait un prompt départ sans stipuler quelque condition dont sa décision dépendrait.
(Il) n'a pas davantage mentionné de délai de préavis (.).
La cour (du travail) s'est ralliée au premier juge qui considère que la lettre signée le 19mai 1998 pour réception par l'employeur à la demande du (demandeur) constitue non pas l'expression d'une intention ou d'un souhait de mettre fin au contrat de travail dans un avenir indéfini, mais la ferme décision de résilier le contrat.
Il ressort aussi clairement des circonstances de la cause, plus spécialement du mail du 25mai 1998 émanant du futur employeur du (demandeur) et des messages envoyés par (la défenderesse) à (ses) clients et aux membres de (son) personnel, que (le demandeur) a notifié le 19mai 1998 à (la défenderesse) qu'il (avait décidé) de mettre fin à son contrat de travail avec (la défenderesse) pour entrer le plus rapidement possible dans les fonctions de directeur 'franchise Nopri-Unic' au service de son nouvel employeur.
Attendu que la lettre de congé du 19mai 1998 ne satisfait pas aux conditions de forme prévues à l'article37, § 1er, de la loi du 3juillet 1978 qui requiert effectivement, à peine de nullité, la notification d'un congé qui mentionne le début et la durée du préavis, ce qui n'a pas eu lieu en l'espèce.
L'article82, § 2, de la loi du 3juillet 1978 dispose que, pour les employés bénéficiant d'une rémunération mensuelle excédant un montant déterminé, le délai de préavis est fixé par convention ou par le juge. Ceci n'implique toutefois pas qu'en cas de préavis dénué de la mention régulière du délai de préavis, la relation de travail subsiste jusqu'à ce que le délai soit fixé par convention ou par le juge. Un tel préavis est entaché de nullité. Le contrat de travail est immédiatement rompu (.).
Attendu que la nullité du préavis résultant du défaut des indications requises, à savoir la mention du début et de la durée du préavis, n'affecte pas le congé(.). Un congé accompagné d'un préavis entaché de nullité à défaut de la mention régulière de son délai met immédiatement fin au contrat(.).
En l'espèce, la lettre de congé du 19mai 1998 ne contient aucun délai de préavis, fût-ce un délai irrégulier.
(Le demandeur) a allégué que, par son comportement, (la défenderesse) a couvert la nullité du préavis.
Attendu qu'il est établi qu'à partir du 20mai 1998, (le demandeur) a poursuivi l'exécution de certaines prestations au service de (la défenderesse) et que (celle-ci) a continué de lui payer une rémunération jusqu'au 12juin 1998.
Comme (la défenderesse) l'a officiellement annoncé le 3juin 1998 aux membres de (son) personnel et à (sa) clientèle, (.) les parties semblent avoir convenu qu'eu égard au caractère concurrentiel de ses futures fonctions (GB), (le demandeur) réduirait considérablement ses interventions dans les affaires courantes et les affaires à termes de (la défenderesse) pour se consacrer essentiellement à la meilleure préparation de son transfert. Un management intérimaire veillera à la continuité à tous les plans (.)
C'est à tort que (le demandeur) a allégué que les parties ont 'normalement' poursuivi l'exécution du contrat de travail postérieurement à la notification du congé. Elles semblent avoir convenu (.) que (le demandeur) resterait provisoirement et temporairement en service pour veiller au transfert de ses fonctions en réduisant toutefois de manière considérable ses interventions commerciales dans les affaires courantes et les affaires à terme de (la défenderesse).
La nullité du préavis émanant du travailleur visée à l'article37 de la loi du 3juillet 1978 est une nullité relative. Elle peut en effet être couverte. Ceci implique qu'une des parties peut renoncer à se prévaloir de la nullité d'un acte juridique et, soit implicitement soit explicitement, reconnaître celui-ci comme régulier.
La nullité peut être couverte par convention.
Il n'est pas établi en l'espèce que les parties ont conclu un tel accord postérieurement à la notification du congé. Il n'existe pas davantage de trace d'un accord par lequel (la défenderesse) aurait consenti au prompt départ demandé par (le demandeur) ni d'une renonciation explicite de (sa) part au droit d'invoquer la nullité. Selon (la cour du travail), comme c'est le cas pour toute renonciation implicite à un droit, la renonciation implicite au droit d'invoquer la nullité d'un préavis ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.
Dans les circonstances données, le simple fait que (la défenderesse) n'a pas invoqué la nullité du préavis pendant la période du 19mai au 12juin 1998 (soit pendant plus de trois semaines), en d'autres termes, n'a pas immédiatement invoqué la nullité, ne prouve pas qu'(elle) a renoncé au droit d'invoquer cette nullité.
Il y a lieu de relever dans un premier temps que, dans sa lettre de congé du 19mai 1998, (le demandeur) n'a pas mentionné de délai de préavis ni de date de départ et qu'il s'est borné à annoncer unilatéralement que les parties conviendraient du délai de préavis.
Dans de telles circonstances, (la défenderesse) pouvait raisonnablement s'octroyer un délai de réflexion et de négociation avant de communiquer sa réponse définitive.
Il semble par ailleurs que les parties ont tenté -en vain- de négocier le préavis dès le retour de l'étranger de la personne responsable des congés, et ce, suivant (le demandeur), plus spécialement le 3juin 1998, que (la défenderesse) s'est ensuite renseignée sur le plan juridique (.) et a finalement invoqué la nullité du préavis par sa lettre recommandée du 12juin 1998.
(La cour du travail) a considéré que, dans les circonstances de la cause, le délai de réflexion de trois semaines n'était ni excessif ni déraisonnable, les parties devant également bénéficier d'une certaine latitude pour négocier le prompt départ demandé par (le demandeur) dans sa lettre du 19mai 1998 à (la défenderesse).
Selon (la cour du travail), le simple fait que, pendant ce délai de trois semaines, (la défenderesse) a provisoirement gardé (le demandeur) à son service (en le rémunérant) et a considérablement restreint ses tâches commerciales pour le charger essentiellement du transfert de ses dossiers ne prouve pas qu'elle a renoncé (au droit) d'invoquer la nullité du préavis.
Ainsi, (la cour du travail) a confirmé la décision du premier juge.
C'est à bon droit que (la défenderesse) a relevé dans sa lettre recommandée du 12juin 1998 que la nullité affectant le préavis du 19mai 1998 du (demandeur) conformément à l'article37 de la loi du 3juillet 1978 n'affecte pas la validité de son congé et qu'en conséquence, il avait rompu son contrat le 19mai 1998.
Dès lors qu'il a lui-même mis fin au contrat de travail, (le demandeur) n'a pas droit à l'indemnité de congé" (page12, cinquième alinéa - page16, deuxième alinéa, de l'arrêt attaqué).
La cour du travail a également décidé dans l'arrêt attaqué:
"(.) que le délai de prescription d'un an après la cessation du contrat de travail visé à l'article15 de la loi du 3juillet 1978 prend cours au moment où il est réellement mis fin au contrat (.).
La cessation du contrat visée au même article coïncide non pas nécessairement avec le congé ou la durée normale du contrat mais bien avec le dernier jour des prestations effectives (.).
Le délai de prescription annale d'un contrat de travail auquel il a été mis fin par un préavis entaché de nullité prend cours le jour de la cessation de l'exécution du contrat et non le jour de la notification du congé (.).
(.) que, postérieurement au congé du 19mai 1998, les parties ont poursuivi en fait l'exécution du contrat jusqu'au 12juin 1998. (Le demandeur) a effectué ses prestations de travail et (la défenderesse) a payé la rémunération.
Le délai de prescription visé à l'article15 de la loi du 3juillet 1978 a pris cours au moment où les parties ont effectivement mis fin à leurs relations de travail, soit le 12juin 1998.
La demande de (la défenderesse) tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de congé a été introduite par les conclusions déposées le 26mai 1999 au greffe du tribunal du travail de Bruxelles et est en conséquence recevable, car introduite dans l'année suivant la fin effective du contrat.
Dès lors qu'il est établi qu'(il) a irrégulièrement mis fin à son contrat de travail (ainsi qu'il a été exposé ci-avant), (le demandeur) est tenu de payer à (la défenderesse) l'indemnité de congé égale à la rémunération en cours correspondant à la durée du délai de préavis prévue à l'article39 de la loi du 3juillet 1978" (page16, pénultième alinéa, page17, cinquième alinéa, de l'arrêt attaqué).
Griefs
1. Première branche
1. Conformément à l'article32,3°, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail, abrégée la loi du 3juillet 1978, les engagements résultant d'un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée prennent fin par la volonté de l'une des parties. Ainsi, chacune des parties à un contrat de travail peut en tout temps notifier un congé, c'est à dire un acte par lequel elle annonce à l'autre partie son intention de mettre fin au contrat de travail en cours
Aux termes de l'article37, § 1er, de la loi du 3juillet 1978, lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis. A cette occasion, une des parties communique à l'autre partie le délai à la fin duquel le contrat de travail prendra fin. Pour être régulier, le préavis doit satisfaire aux conditions prévues à l'article37 de la loi du 3juillet 1978, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis et avoir lieu comme la loi le prescrit.
Il suit des articles32,3°, et 37, § 1er, de la loi du 3juillet 1978 que le congé émanant d'une partie à un contrat de travail qui ne satisfait pas aux exigences du préavis régulier met immédiatement fin au contrat en cours. Cette résiliation immédiate est irrévocable et ne peut être annulée que par la volonté des deux parties.
La cour du travail a considéré qu'il ressort incontestablement de la lettre de congé notifiée le 19mai 1998 que (le demandeur) a réellement décidé de mettre fin à son contrat de travail. Toujours selon la cour, cette lettre de congé ne satisfait pas aux conditions de forme prévues à l'article37, § 1er, de la loi du 3juillet 1978 et un congé accompagné d'un préavis entaché de nullité à défaut de la mention régulière de son délai met immédiatement fin au contrat.
Elle a décidé en outre que c'est à tort que le demandeur a allégué que l'exécution du contrat de travail a été normalement poursuivie postérieurement à la notification du congé, les parties semblant avoir convenu que le demandeur resterait provisoirement et temporairement en service pour veiller au transfert de ses fonctions en réduisant toutefois de manière considérable ses interventions commerciales dans les affaires courantes et les affaires à terme de la défenderesse.
Toujours selon la cour du travail, la défenderesse n'a pas couvert la nullité du préavis et le fait que la défenderesse n'a pas immédiatement invoqué la nullité du préavis ne prouve pas, eu égard aux circonstances de la cause, qu'elle a renoncé au droit d'invoquer cette nullité et, en outre, le demandeur n'ayant pas mentionné de délai de préavis ni de date de départ et ayant annoncé unilatéralement que les parties conviendraient du délai du préavis, la défenderesse pouvait raisonnablement s'octroyer un délai de réflexion avant de communiquer sa réponse définitive.
La cour du travail a décidé que c'est à bon droit que la défenderesse a relevé que la nullité affectant le préavis du 19mai 1989 du demandeur n'affecte pas la validité de son congé et qu'en conséquence, il avait rompu le contrat le 19mai 1998.
Ainsi, la cour du travail a fixé la fin du contrat de travail au 19mai 1998.
2.1. En vertu de l'article39, § 1er, de la loi du 3juillet 1978, la partie qui résilie un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée, sans motif grave ou sans respecter le délai de préavis, est tenue de payer à l'autre partie une indemnité égale à la rémunération en cours, y compris les avantages acquis en vertu du contrat, correspondant soit à la durée du délai de préavis, soit à la partie de ce délai restant à courir.
Aux termes de l'article15, alinéa1er, de la même loi, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat.
L'action tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de congé est une action née du contrat de travail à laquelle l'article15 précité est applicable.
L'interruption du délai de prescription prévu à l'article15 de loi du 3juillet 1978 est réglée par le Code civil. Ainsi, aux termes de l'article2244 du Code civil, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher
de prescrire, forment l'interruption civile. Aux termes de l'article2248 du même code, la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait et aux termes de l'article2261 du même code, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
2.2. La cour du travail a décidé que le délai de prescription d'un an après la cessation du contrat de travail visé à l'article15 de la loi du 3juillet 1978 prend cours "au moment où il est réellement mis fin au contrat" (page16, pénultième alinéa, de l'arrêt attaqué) et que lacessation du contrat visée au même article coïncide non pas nécessairement avec le congé ou la durée normale du contrat mais avec "le dernier jour de prestations effectives" (page16, dernier alinéa, de l'arrêt attaqué).
Elle a considéré en outre que le délai de prescription annale d'un contrat auquel il a été mis fin par un préavis entaché de nullité prend cours "le jour de la cessation de l'exécution du contrat et non le jour de la notification du congé" (page17, premier alinéa, de l'arrêt attaqué).
Elle a constaté que, postérieurement au congé du 19mai 1998, les parties ont poursuivi l'exécution du contrat jusqu'au 12juin 1998 et que le délai de prescription visé à l'article15 de la loi du 3juillet 1978 a pris cours "au moment où les parties ont effectivement mis fin à leurs relations de travail, soit le 12juin 1998" (page17, deuxième et troisième alinéas, de l'arrêt attaqué).
Elle a décidé que "la demande de (la défenderesse) tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de congé a été introduite par les conclusions déposées le 26mai 1999 au greffe du tribunal du travail de Bruxelles et est en conséquence recevable, car introduite dans l'année suivant la fin effective du contrat" (page17, quatrième alinéa, de l'arrêt attaqué).
En fixant le point de départ du délai de prescription d'un an prévu à l'article15 de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail au dernier jour des prestations effectives, soit au moment où les parties ont effectivement mis fin à leurs relations de travail, c'est à dire, suivant les constatations de la cour, le 12juin 1998, la cour du travail viole l'article précité.
En effet, aux termes de cet article, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat. Ainsi, conformément à cette disposition, le délai de prescription annale prend cours à la fin du contrat de travail et non à la cessation effective des prestations ou des relations de travail.
La cour du travail a fixé la fin du contrat de travail au 19mai 1998. Ainsi, aucun acte interruptif de prescription n'ayant été constaté, la prescription a été acquise à l'expiration du dernier jour du délai prévu, soit à la fin de la première année. La fin du contrat de travail ayant été fixée au 19mai 1998, la prescription des actions nées du contrat a été acquise le 20mai 1999.
Ainsi, la cour du travail n'a pas légalement décidé que le délai de prescription visé à l'article15 de la loi du 3juillet 1978 a pris cours au moment où les parties ont effectivement mis fin à leurs relations de travail, soit le 12juin 1998, et, en conséquence, elle n'a pas légalement déclaré recevable l'action de la défenderesse tendant à obtenir le paiement d'une indemnité de congé introduite par les conclusions déposées le 26mai 1999 au greffe du tribunal du travail de Bruxelles (violation des articles15, 32, 3°, 37, 39, §1er, de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail, 2244, 2248 et 2261 du Code civil).
La cour du travail n'a pas légalement déclaré l'appel incident de la défenderesse recevable et partiellement fondé ni légalement condamné le demandeur à payer à la défenderesse une indemnité de congé s'élevant au montant net correspondant à la somme brute de ?30.481,26, à majorer des intérêts moratoires à partir du 12juin 1998 et des intérêts judiciaires à partir du 26mai 1999 (violation de toutes les dispositions légales citées au début du moyen, à l'exception de l'article149 de la Constitution coordonnée).
(.)
IV. La décision de la Cour
1. Quant à la première branche:
Attendu qu'aux termes de l'article15 de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail, les actions naissant du contrat sont prescrites un an après la cessation de celui-ci;
Attendu qu'aux termes de l'article37, § 1er, alinéa1er, de la même loi, lorsque le contrat a été conclu pour une durée indéterminée, chacune des parties peut le résilier moyennant un préavis; qu'aux termes de l'article37,
§ 1er, alinéa2, à peine de nullité, la notification du congé doit mentionner le début et la durée du préavis;
Attendu que la nullité du préavis n'affecte pas la validité du congé; qu'aucune disposition légale ne subordonne la validité du congé à des règles de forme déterminées;
Que, la nullité du préavis affectant le délai du congé, le contrat de travail prend en principe immédiatement fin, même si la lettre de congé mentionne une date ultérieure;
Que, toutefois, l'attitude adoptée tant par l'employeur que par le travailleur postérieurement à la notification d'un préavis irrégulier par laquelle ils donnent à penser que le congé n'est pas immédiat ne couvre pas la nullité du préavis mais permet de considérer, après un délai raisonnable, qu'ils ont renoncé à leur droit de se prévaloir du congé immédiat; que, dans ces circonstances, l'exécution du contrat de travail est poursuivie jusqu'à ce qu'il y soit autrement mis fin;
Que, dans ces circonstances, le contrat de travail de la partie à laquelle le congé a été notifié et qui invoque le congé dans un délai raisonnable, est réputé, quant à ses effets, avoir pris fin à la date à laquelle la partie se prévaut du congé, de sorte que, conformément à l'article15 de la loi du 3juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai de prescription des actions naissant du contrat prend cours à cette date;
Attendu que l'arrêt constate que:
-par lettre du 19mai 1998, le demandeur a présenté sa démission en relevant qu'il espérait un règlement rapide et correct de l'affaire en vue d'un prompt départ;
-les parties semblent avoir convenu que le demandeur resterait provisoirement et temporairement en service pour veiller au transfert de ses fonctions en réduisant toutefois de manière considérable ses interventions commerciales dans les affaires courantes et les affaires à terme de la défenderesse;
-postérieurement au congé du 19mai 1998, les parties ont poursuivi en fait l'exécution du contrat jusqu'au 12juin 1998;
-le demandeur a poursuivi l'exécution de certaines prestations et l'employeur a continué de lui payer une rémunération jusqu'au 12juin 1998;
-le 12juin 1998, après un délai de réflexion raisonnable, la défenderesse a invoqué la nullité du préavis et le congé;
Que, par ces motifs, l'arrêt pouvait décider que le délai de prescription visé à l'article15 de la loi du 3juillet 1978 a pris cours au moment où les parties ont effectivement mis fin à leur contrat de travail et à leurs relations de travail, soit le 12juin 1998;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Greta Bourgeois et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du trente mai deux mille cinq par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Philippe Echement et transcrite avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
Le greffier, Le président de section,


3e chambre (sociale)

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - PRESCRIPTION - Préavis - Nullité - Congé - Parties - Poursuite de l'exécution du contrat - Pas de renonciation au droit d'invoquer le congé - Fin du contrat de travail - Point de départ - Délai de prescription /

L'attitude adoptée tant par l'employeur que par le travailleur postérieurement à la notification d'un préavis irrégulier par laquelle ils donnent à penser que le congé n'est pas immédiat ne couvre pas la nullité du préavis mais permet de considérer, après un délai raisonnable, qu'ils ont renoncé à leur droit de se prévaloir du congé immédiat; dans ces circonstances, l'exécution du contrat de travail est poursuivie jusqu'à ce qu'il y soit autrement mis fin; dans ces circonstances, le contrat de travail de la partie à laquelle le congé a été notifié et qui invoque le congé dans un délai raisonnable, est réputé, quant à ses effets, avoir pris fin à la date à laquelle la partie se prévaut du congé, de sorte que le délai de prescription des actions naissant du contrat prend cours à cette date.


Références :

Cass., 11 avril 2005, RG S.04.0113.N, n° ...


Origine de la décision
Date de la décision : 30/05/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.04.0115.N
Numéro NOR : 82212 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-05-30;s.04.0115.n ?
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