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08/04/2005 | BELGIQUE | N°C.02.0108.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 08 avril 2005, C.02.0108.N


T. A., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
A.R., et cons.,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2001 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent deux moyens dans leur requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- article 812 du Code judiciaire.
Décisions et

motifs critiqués
Dans la décision attaquée, la cour d'appel considère que l'intervention volontaire du p...

T. A., et cons.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
A.R., et cons.,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2001 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent deux moyens dans leur requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- article 812 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Dans la décision attaquée, la cour d'appel considère que l'intervention volontaire du premier défendeur est admissible «dans la mesure où l'on se rallie ainsi à la thèse de la partie demanderesse originaire qui concluait à l'annulation du contrat de bail notarié prononcée par le jugement attaqué». Sur la base de la théorie de «la tierce complicité en cas de rupture de contrat», les juges d'appel ont confirmé ensuite le jugement dont appel dans la mesure où le contrat de bail notarié du 6 juin 1990 a été déclaré nul et ont dit, en outre, pour droit «que la demande originaire est devenue sans objet dans le chef de la seconde défenderesse», alors que l'arrêt est, en outre, déclaré commun à la première défenderesse. Les juges d'appel se sont basés sur les considérations suivantes:
«Si le premier demandeur soutient que la procédure serait devenue sans objet à la suite de la vente publique opérée par la troisième défenderesse en raison de la disparition de l'intérêt de la demande dans le chef du créancier hypothécaire, ce n'est pas pertinent en l'espèce (à savoir sur le plan de la régularité de l'inadmissibilité de l'appel);
L'intérêt s'apprécie en effet au moment de l'introduction d'une demande (.) le cas échéant, au moment de l'introduction d'un recours. En l'espèce, l'intérêt du créancier hypothécaire était intact à ces deux moments. Le fait qu'il ait obtenu satisfaction ultérieurement, c'est-à-dire au moment où l'admissibilité a été appréciée, en raison de la vente publique est, le cas échéant, de nature à priver la demande de son «objet» ou à la rendre sans objet - ce qui implique une appréciation quant au fond - mais ne prive pas la partie concernée ou la demande de son intérêt ou de son admissibilité.
Cette intervention présente incontestablement un intérêt pour le curateur (en l'espèce le premier défendeur) eu égard à la charge incombant au patrimoine en raison du contrat de bail et le préjudice ainsi causé aux créanciers.
En outre, la demande originaire du créancier hypothécaire a été accueillie en l'espèce et le titre de bail de la villa conclu notamment avec le premier demandeur a été annulé, il existe un titre d'annulation.
(.) Admissibilité de l'intervention volontaire (première défenderesse)
Le premier demandeur invoque l'inadmissibilité 'manifeste' de l'intervention exercée sur la base de l'article 812, alinéa 2, du Code judiciaire.
Indépendamment de la constatation que la disposition précitée n'est pas d'ordre public et peut donc difficilement donner lieu à une sanction 'manifeste', l'intervention visée à l'article précité est limitée 'à une intervention tendant à obtenir une condamnation', à savoir la prétendue intervention agressive, et nullement au cas où la partie intervenante se rallie tout simplement au point de vue de l'autre partie (.).
Dans la mesure où, en l'espèce, la partie intervenue volontairement - et ce en ordre principal - ne se défend contre l'appel du premier demandeur qu'en demandant la confirmation du jugement attaqué et se rallie ainsi simplement au point de vue de la partie demanderesse originaire (en l'espèce la deuxième défenderesse) adopté par le jugement attaqué par le premier demandeur et confirmé dans des conclusions prises par la deuxième défenderesse, l'intervention volontaire est tout à fait régulière et admissible.
Le fait d'adopter ce point de vue ne requiert pas davantage une annotation en marge conformément à l'article 5 de la loi du 16 décembre 1851 sur la revision du régime hypothécaire.
Il est déjà apparu que le fait que le créancier originaire (en l'espèce la deuxième défenderesse) a été payé entre-temps, touche l'appréciation quant au fond (l'existence ou non d'un objet de la demande) mais ne peut mettre en péril l'admissibilité. Celle-ci doit être appréciée au moment de l'introduction de la demande.
La réflexion que le créancier hypothécaire n'aurait plus aucun 'intérêt' n'est pas de nature à mettre en péril l'admissibilité d'une intervention conservatoire annexe.
Le fait que la partie demanderesse originaire (en l'espèce la deuxième défenderesse) n'avait pas encore pris position en degré d'appel préalablement au dépôt de la requête en intervention volontaire, n'y déroge pas.
Et pas davantage le fait que le curateur (en l'espèce la première défenderesse) a tenté ainsi de débloquer la procédure, de manière compréhensible.
Sans tenir compte de la question de savoir si le jugement attaqué était fondé à prononcer l'annulation du contrat de bail notarié, la prétention de la partie intervenue volontairement en ordre subsidiaire - tendant à l'inopposabilité à son égard de la convention litigieuse - est essentiellement conservatoire, dès lors que cet objet est contenu implicitement dans la demande d'annulation de la partie demanderesse originaire. En outre, il apparaîtra ci-dessous si cette prétention est subsidiairement à l'ordre du jour ainsi que celle concernant la violation de l'article 1575 du Code judiciaire.
(.)
Appréciation quant au fond
La demande originaire était incontestablement et clairement basée sur la tierce complicité, l'action paulienne et l'article 45 de la loi du 16 décembre 1851 revisant le régime hypothécaire.
L'action a été accueillie par le premier juge sur la base de l'article 1167 du Code civil qui, sur cette base, a conclu à la 'nullité' du contrat de bail et pas en effet à son inopposabilité.
Il a déjà été fait état antérieurement de la défense du premier demandeur à propos du paiement du créancier hypothécaire originaire. Il a déjà aussi été dit précédemment que cela ne fait pas obstacle à l'admissibilité de l'intervention volontaire.
Il y a lieu de constater que suite à la vente publique, le créancier hypothécaire a été entièrement indemnisé dans le courant de l'année 1994 et que la demande originaire est devenue sans objet après l'appel.
Dès lors que l'indemnisation n'a eu lieu qu'après l'introduction d'un recours (dépôt le 23 juillet 1993), le bien-fondé des griefs doit encore toujours être examiné. Et ce tant du point de vue de l'appréciation des frais des demandes incidentes qu'en ce qui concerne - suivant l'opinion de la cour - l'objet de l'intervention volontaire.
Si et dans la mesure où cela requiert la confirmation du jugement attaqué et se rattache donc à la demande originaire, cette partie - qui a incontestablement un intérêt - ne vise que la déclaration en arrêt commun à son égard. Sauf que, contrairement à la demande en déclaration d'arrêt commun, la curatelle agit ici en tant que partie requérante et pas comme 'citée', les deux figures juridiques sont très semblables.
Si l'intervention volontaire vise en réalité la déclaration en arrêt commun de la décision à intervenir, la requête peut être accueillie.
Afin d'être complet il peut encore être fait état du fait qu'il n'est pas porté atteinte à l'objectif de l'article 812, alinéa 2. Nonobstant le fait que la 'double instance' ne constitue pas un principe général du droit en matière civile, le preneur (en l'espèce les demandeurs) peut difficilement soutenir avoir été surpris ou avoir été lésé dans ses droits de défense, dès lors qu'en raison de l'intervention volontaire, on s'est rallié à une prétention antérieure formulée en première instance, sans plus, et qu'il a déjà présenté sa défense à ce propos. Le fait que cette action devienne sans objet n'y déroge pas.
La cour estime toutefois que la demande d'annulation devait être accueillie, sur la base de la notion juridique de la tierce complicité.
La théorie de la tierce complicité suppose tout d'abord la preuve d'une rupture de contrat par le débiteur. Celle-ci est manifeste en l'espèce dès lors que la conclusion, par acte du 6 juin 1990, d'un contrat de bail notarié pour 36 ans pour un loyer insignifiant de 1000 francs belges par mois est manifestement contraire aux obligations prises (aussi antérieurement) par la troisième défenderesse, notamment dans les articles 8 et 12 du cahier des charges modèle qui fait partie intégrante de l'octroi du prêt. Il y était notamment prévu que, sans le consentement de la deuxième défenderesse qui n'a même pas été informée en temps utile, aucun contrat de bail ne pouvait être conclu pour plus de trois ans, aucune disposition ne pouvait être reprise 'pouvant réduire les garanties de la deuxième défenderesse' et il ne pouvait être aggravé par un droit réel.
Tant la durée du contrat de bail que le prix sont contraires auxdites dispositions et sont de nature à causer un préjudice manifeste au prêteur et au créancier hypothécaire (en l'espèce la deuxième défenderesse) qui voit ainsi diminuer fortement les possibilités de réalisation et l'évaluation immédiate du bien immeuble. Le fait qu'il pourrait y avoir éventuellement d'autres possibilités de réalisation ne déroge pas à ce qui précède.
La participation directe à cette rupture de contrat par des tiers, en l'espèce les demandeurs, n'est pas davantage discutée, dès lors que le contrat de bail précité a précisément été conclu entre la créancière originaire de la deuxième défenderesse et les demandeurs.
Nonobstant le peu de collaboration à la preuve en ce qui concerne les éléments de fait précis et le défaut de tout travail de recherche (certes très productif) par les parties intéressées, notamment en ce qui concerne par exemple la confusion des sociétés et leurs liens (par exemple à propos des co-utilisateurs du téléphone et de l'électricité mentionnés dans le contrat de bail), la complicité des tiers ne peut pas davantage, dans les circonstances données, être mise en question dès lors que les demandeurs savaient ou devaient savoir qu'en concluant ledit contrat ils participaient à la rupture du contrat d'une autre personne, celui de leur bailleur (en l'espèce la troisième défenderesse).
Cela ressort notamment des éléments suivants:
Il ressort à suffisance des circonstances concrètes que les demandeurs ne peuvent être considérés comme étant de bonne foi. L'explication donnée en l'espèce par le premier demandeur n'est absolument pas crédible.
Eu égard à l'ensemble des éléments, le contrat de bail conclu pour le prix fixé (longtemps fictif car jamais réclamé) et pour une durée tellement longue, vu l'âge des preneurs (en l'espèce les demandeurs), leur occupation permanente du fond qui en réalité n'a jamais été rémunérée et l'objet nécessairement commercial de la société demanderesse (en l'espèce la troisième défenderesse) constituent nécessairement une construction profitant exclusivement aux preneurs, que la société acheteuse a bien voulu créer ou à laquelle elle a collaboré. Dans ces circonstances, il est exclu que cela se soit réalisé à l'insu des preneurs et il y a lieu au contraire d'admettre que cela s'est réalisé à leur demande exclusive. Le fait qu'il a été tenté ensuite d'impliquer le preneur (en l'espèce la seconde demanderesse) en tant que gérante de la société ne fait que confirmer l'intention des parties de consolider ce système.
S'il ressort de l'acte de prêt notarié qu'il existait en outre une inscription hypothécaire - ajoutée d'ailleurs explicitement en marge et paraphée par chacune des parties - et qu'il est en outre d'usage constant qu'elle reprenne une disposition excluant au soumettant à conditions les charges aggravantes tels que les contrats de bail plus longs, il appartenait aux demandeurs de se renseigner à ce propos auprès de la propriétaire (en l'espèce la troisième défenderesse), dans la mesure où ils n'ont pas collaboré de manière malveillante à l'infraction des dispositions à charge de la propriétaire. Cela peut être admis à la lumière de ce qui précède.
A tout le moins, les demandeurs savaient ou devaient savoir qu'en visant une indisponibilité de longue durée ou en y collaborant, ils influençaient défavorablement les droits d'action et de sûreté usuels du créancier hypothécaire ou des propriétaires ultérieurs.
Dans la mesure où elle est fondée sur la tierce complicité, la demande semble être fondée. La faute était incontestablement la cause des difficultés importantes survenues lors de l'éviction (.) et du fait que le nouvel acheteur se voit encore nier la libre disposition du bien immeuble, dès lors que les demandeurs y vivent encore selon les dernières conclusions déposées.
Le mode de réparation le plus correct de cette faute dans les circonstances données est la levée ou la nullité de l'acte litigieux.
Le premier jugement doit donc être confirmé dans la mesure où il a conclu à l'annulation de l'acte notarié, fût-ce par d'autres motifs.
Le fait que cela s'est déroulé par la voie notariale n'y déroge pas. Il n'appartient pas au notaire d'acter les objectifs des parties contractantes, ni de contrôler leur véracité.
Le fait que le contrat de bail a manifestement toujours été exécuté
- comme il ressort de ce qui est mentionné ci-dessus - est uniquement de nature à confirmer ce qui précède. Une telle nullité ne peut nullement être «couverte» par l'attitude des parties, et certainement pas dans les circonstances particulières de l'espèce.
Il n'y a pas lieu de se consacrer à l'admissibilité ou non de l'intervention volontaire de la curatelle en degré d'appel alors que celle-ci poursuivait des objectifs moins conservatoires».
Griefs
(.)
1.2. Seconde branche
Il est établi en l'espèce que la demande initiale a été introduite en première instance par la seconde défenderesse, qui, en tant qu'organisme de crédit et de créancier hypothécaire a cité sa débitrice, en l'espèce la troisième défenderesse, ainsi que les demandeurs afin de faire prononcer la nullité du contrat notarié du 6 juin 1990 en vertu duquel la troisième défenderesse donnait en location aux demandeurs la villa avec garage qu'elle a achetée et hypothéquée au profit de la deuxième défenderesse. Cette demande a été déclarée fondée par le jugement attaqué du 22 juin 1993 et il a été dit pour droit que le contrat de bail notarié du 6 juin 1990 est nul.
Il est ainsi aussi établi que la villa hypothéquée ainsi que le 'complexe de fabriques' hypothéqué au profit de la deuxième défenderesse ont été vendus à la première défenderesse en vente publique au mois d'août 1994 à la suite de la saisie-exécution poursuivie par la deuxième défenderesse sur ces biens, et que celle-ci a été déclarée en faillite ensuite et a été représentée par son curateur,
alors qu'il n'est pas davantage contesté que la créance hypothécaire de la deuxième défenderesse a été couverte en totalité par le produit de cette vente publique.
Cela a contraint les juges d'appel à considérer que la demande originaire de la deuxième défenderesse - soit la demande d'annulation du contrat de bail du 6 juin 1990 - était devenue 'sans objet' en l'espèce. L'intervention volontaire de la première défenderesse a toutefois été déclarée admissible «dans la mesure où on se rallie ainsi à la thèse de la partie demanderesse originaire qui concluait à l'annulation du contrat de bail notarié prononcée par le jugement attaqué». Sur la base de la «tierce complicité en cas de rupture de contrat» la cour d'appel déclare que le contrat de bail notarié du 6 juin 1990 est nul dès lors que ce contrat était interdit par les dispositions du contrat de prêt hypothécaire conclu entre la deuxième défenderesse en tant que prêteur et la troisième défenderesse en tant qu'emprunteur.
Dans ce contexte, la cour d'appel n'a pu décider légalement que le contrat de bail du 6 juin 1990 doit être déclaré nul et que cette décision est «commune» à la première défenderesse qui n'est d'ailleurs intervenue volontairement pour la première fois qu'en degré d'appel. De cette manière, la première défenderesse, qui n'est pas intervenue en l'espèce en tant que successeur de la deuxième défenderesse, a obtenu pour la première fois une condamnation en degré d'appel, à savoir une décision d'annulation du contrat de bail. Ceci est illégal dès lors que l'article 812 du Code judiciaire prescrit que l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel.
La réflexion des juges d'appel suivant laquelle la prescription de l'article 812 du Code judiciaire n'est pas d'ordre public (p. 6, folio 1787 de l'arrêt attaqué) ainsi que la réflexion que les demandeurs ne pouvaient être 'surpris' par l'intervention volontaire de la première défenderesse et qu'ils n'ont pas été lésés dans leurs droits de défense (p. 9 folio 1790 de l'arrêt attaqué), n'est pas pertinente à cet égard et ne déroge pas à l'interdiction de l'alinéa 2 de l'article 812 du Code judiciaire d'une intervention agressive pour la première fois en degré d'appel. Une telle intervention agressive est admise en l'espèce par la cour d'appel: dès lors que la demande de la deuxième défenderesse a été déclarée «sans objet», la première défenderesse est la seule au bénéfice de laquelle la condamnation - en l'espèce l'annulation du contrat de bail du 6 juin 1990 - a été prononcée.
Les juges d'appel ont violé dès lors l'article 812 du Code judiciaire en prononçant pour la première fois en degré d'appel une condamnation au profit de la première défenderesse.
(.)
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
(.)
Quant à la seconde branche:
Attendu que, conformément à l'article 812 du Code judiciaire, en matière civile une partie peut intervenir pour la première fois en degré d'appel lorsque son intervention ne tend pas à obtenir une condamnation mais à confirmer le jugement dont appel et se rallie à cet égard à la thèse des autres parties;
Que l'intervention doit rester dans les limites des débats tels qu'ils sont menés devant le juge d'appel;
Que lorsque, au cours de l'instance en degré d'appel, la partie à laquelle se rallie la partie intervenante, modifie sa demande parce qu'elle a obtenu un paiement entre-temps, il n'en résulte pas que l'intervention devient irrecevable;
Que la conséquence utile indirecte d'une intervention volontaire n'influence pas son admissibilité;
Attendu que les juges d'appel ont constaté que la deuxième défenderesse a demandé dans ses conclusions devant les juges d'appel que son point de vue originaire adopté devant le premier juge soit déclaré fondé et que la première défenderesse se borne à se rallier à cette demande;
Qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision;
Qu'en cette branche le moyen ne peut être accueilli;
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du huit avril deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0108.N
Date de la décision : 08/04/2005
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

INTERVENTION - Intervention en degré d'appel - Admissibilité - Partie qui modifie sa demande /

L'intervention doit rester dans les limites des débats tels qu'ils sont menés devant le juge d'appel; lorsque, au cours de l'instance en degré d'appel, la partie à laquelle se rallie la partie intervenante, modifie sa demande parce qu'elle a obtenu un paiement entre-temps, il n'en résulte pas que l'intervention devient irrecevable.


Références :

Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-04-08;c.02.0108.n ?
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