D'IETEREN, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, rue du Mail, 50,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Saint-Gilles, rue Henri Wafelaerts, 47-51, où il est fait élection de domicile,
contre
GARAGE SEBASTIEN, société anonyme dont le siège social est établi à Montignies-sur-Sambre, chaussée de Namur, 67 A,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 21 mars 2003 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christine Matray a fait rapport.
L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants:
1. Premier moyen
Disposition légale violée
Article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 13 avril 1971.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué:
- dit que la défenderesse a droit à une indemnité compensatoire de préavis de 8 mois et 7 jours, à calculer, pro rata temporis, sur la base du bénéfice net réalisé par la défenderesse entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 2000 et des frais généraux incompressibles, relatifs à la concession pendant cette période,
- condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité compensatoire de préavis provisionnelle de 25.000 euros, augmentée des intérêts judiciaires au taux légal à dater de l'arrêt attaqué,
aux motifs suivants:
«a) les principes applicables
(.)
Dès lors, afin de satisfaire au but de la loi, le préavis raisonnable doit permettre au concessionnaire d'exécuter les obligations qu'il a contractées envers les tiers et de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'il a perdue, le cas échéant moyennant reconversion totale ou partielle de ses activités. Le préavis doit, au minimum, laisser au concessionnaire le temps de supprimer certains frais fixes ou de retrouver une source de revenus couvrant les frais incompressibles.
Dans certains cas évidemment, la conclusion d'un nouveau contrat de concession constituera la meilleure solution de reconversion pour le concessionnaire évincé. La possibilité de conclure un nouveau contrat de concession devra dès lors être envisagée, parmi d'autres éléments, pour apprécier le délai de préavis à accorder en équité au concessionnaire.
(.)
Le délai doit rester raisonnable pour satisfaire aux exigences de l'équité. Il ne l'est pas s'il est calculé en fonction de la recherche d'une situation économique irréaliste alors qu'il existe une autre solution possible offrant des avantages équivalents au cessionnaire évincé.
(.)
b) Le calcul du délai de préavis
Compte tenu des règles rappelées ci-dessus, il faut appliquer à l'espèce tous les critères permettant d'apprécier le délai nécessaire à une reconversion totale ou partielle de la (défenderesse). Ces critères rejoignent en grande partie les critères traditionnellement admis pour déterminer la durée du préavis nécessaire à la conclusion d'un nouveau contrat de concession.
(.)
En revanche, les éléments suivants étaient de nature à rendre la reconversion de [la défenderesse] malaisée:
- la concession représentait 100 p.c. de l'activité de la (défenderesse) et de ses revenus;
- la concession portait sur des produits d'une marque renommée;
- il est devenu difficile de trouver une nouvelle concession dans le secteur de l'automobile qui a fait l'objet de restructuration au cours de ces dernières années dans le sens de la réduction du nombre des concessionnaires;
- les locaux de la (défenderesse) ont été aménagés dans l'optique d'une concession automobile et le personnel est spécialisé dans cette matière; toute réorientation dans un autre secteur nécessitera des investissements relativement importants en matériel et en personnel.
En outre, il faut avoir égard au fait que depuis 1995, la (défenderesse) a réalisé des investissements importants et réguliers pour l'exploitation de la concession. Ces investissements n'ont pu être totalement rentabilisés à cause de la résiliation du contrat le 15 septembre 2000.
Pour tous ces motifs, le délai de 15 mois et 23 jours accordé par la (demanderesse) n'est pas raisonnable mais le délai de 30 mois réclamé par la (défenderesse) ne se justifie pas. La décision du premier juge de fixer à 24 mois le délai de préavis doit être approuvée.
La (défenderesse) a donc droit à un complément de préavis de 8 mois et 7 jours».
Griefs
L'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 dispose ce qui suit:
- lorsqu'une concession de vente soumise à la présente loi est accordée pour une durée indéterminée, il ne peut, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, y être mis fin que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat;
- à défaut d'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages.
La loi ne fixe pas de délai de préavis ni de règles d'évaluation du délai de préavis ou de l'indemnité due en raison de l'inobservation de ce délai.
Les travaux préparatoires de la loi du 27 juillet 1961 énoncent de manière expresse que le seul but de la loi est d'organiser le statut du concessionnaire de vente dans le sens d'une plus grande stabilité du contrat par l'effet du préavis (article 2 de la loi) et par la menace d'indemnités (article 3 de la loi).
En outre, ils mentionnent que le législateur entend assurer une protection légale au concessionnaire sans nuire pour autant aux intérêts légitimes du concédant.
Il ne ressort ni du texte ni des travaux préparatoires de la loi que le préavis raisonnable devrait permettre au concessionnaire, outre l'exécution des obligations qu'il a contractées envers les tiers, de se procurer une source de revenus nets, équivalente à celle qu'il a perdue.
La règle énoncée à l'article 2, selon laquelle, à défaut d'accord des parties, le juge statue en équité, signifie que le juge, après avoir pris en considération tous les faits de la cause et les modes de calcul proposés par les parties, retient les données qu'il juge pertinentes et en déduit les conséquences qui lui paraissent les plus justes sans devoir observer des règles légales d'évaluation.
En l'espèce, ni la loi ni le but de la loi n'imposent au juge, tenu de déterminer en équité le préavis raisonnable ou la juste indemnité, d'appliquer le critère suivant lequel le délai de préavis doit permettre au concessionnaire de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'il a perdue.
Dès lors, l'arrêt attaqué, en décidant qu'afin de satisfaire au but de la loi, le préavis raisonnable doit permettre au concessionnaire d'exécuter les obligations qu'il a contractées envers les tiers et de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'il a perdue, ajoute à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 des critères ou des règles d'évaluation que ni celui-ci ni la ratio legis ne contiennent et méconnaît le concept légal de préavis raisonnable.
Il s'ensuit qu'en l'occurrence, les juges d'appel calculent le délai de préavis de manière illégale « compte tenu des règles rappelées» par l'arrêt attaqué, dont la prétendue règle suivant laquelle le préavis raisonnable doit permettre à la défenderesse, outre d'exécuter les obligations qu'elle a contractées envers les tiers, de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'elle a perdue.
En l'occurrence, les critères retenus par l'arrêt attaqué pour calculer le délai de préavis (et, indirectement, l'indemnité compensatoire de préavis) ne sont pas uniquement basés sur l'équité, comme le veut la loi, mais sur une interprétation inexacte du but de la loi.
Par conséquent, les juges d'appel ne déterminent pas le délai de préavis et, indirectement, l'indemnité compensatoire de préavis conformément au prescrit de la loi.
En conclusion, en décidant qu'afin de satisfaire au but de la loi, le préavis raisonnable doit permettre à la défenderesse (concessionnaire), outre l'exécution des obligations qu'elle a contractées envers les tiers, de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'elle a perdue, les juges d'appel:
- ajoutent à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 des critères ou des règles d'évaluation que celui-ci ne contient pas et qui ne découlent pas de la ratio legis ;
- méconnaissent le concept légal de préavis raisonnable (violation de l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, tel qu'il a été modifié par l'article 2 de la loi du 13 avril 1971).
Les juges d'appel ne déterminent pas le délai de préavis uniquement sur la base de l'équité comme le veut la loi mais également sur la base d'une règle inexactement déduite du but de la loi, à savoir celle suivant laquelle le préavis raisonnable doit permettre à la défenderesse (concessionnaire), outre l'exécution des obligations qu'elle a contractées envers les tiers, de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'elle a perdue.
L'arrêt attaqué n'est dès lors pas légalement justifié.
2. Second moyen
Disposition légale violée
Article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi du 13 avril 1971.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué:
- dit que la défenderesse a droit à une indemnité complémentaire pour plus-value notable de clientèle égale à 10 p.c. du bénéfice brut des années 1997, 1998 et 1999,
- condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité complémentaire provisionnelle de 50.000 euros augmentée des intérêts judiciaires au taux légal à dater de l'arrêt attaqué,
aux motifs suivants:
« a) Les principes applicables
La loi pose trois conditions pour l'octroi de l'indemnité pour plus-value notable de clientèle: l'exploitation de la concession doit avoir entraîné une plus-value notable de clientèle, cette plus-value doit avoir été apportée par le concessionnaire et la clientèle ainsi apportée doit rester acquise au concédant à la fin de la concession.
La réunion de ces trois conditions doit être appréciée au jour de la résiliation du contrat parce que c'est à cette date que prend naissance le droit à l'indemnité.
Selon les statistiques établies par la (demanderesse), le nombre d'enlèvements de véhicules neufs et usagés par la (défenderesse) est passé de 115 (114+ 1) en 1993 à 171 (161 + 10) en 1998 et 228 (210 + 18) en 1999. Il est ensuite redescendu en 2000 mais il faut tenir compte, pour cette année-là, de l'effet négatif de la résiliation de la concession intervenue au mois de septembre.
Les chiffres produits par la (défenderesse) ne sont pas très différents de ceux avancés par la (demanderesse) bien qu'ils accentuent le phénomène de progression constante du nombre des ventes.
La (défenderesse) n'a pas repris une concession déjà existante mais a dû développer seule sa clientèle à partir de rien. Elle n'a pas construit sa clientèle au préjudice des autres concessionnaires de la zone puisque le chiffre global de ceux-ci n'a pas diminué pendant la période de référence.
Il s'ensuit que l'ouverture du garage (de la défenderesse) en 1993 a entraîné une plus-value de clientèle pour la (demanderesse).
Le volume des ventes de la (défenderesse) a augmenté de plus de 50 p.c. en sept ou huit années. La plus-value de clientèle peut donc être qualifiée de notable.
(.)
Il ressort des documents produits par la (demanderesse) que, dans la zone de Charleroi, la (défenderesse) se classe en troisième position pour le nombre des ventes réalisées en 1999 et en deuxième position pour le taux de progression des ventes depuis 1993.
Sa progression est meilleure que la moyenne de la région puisque le pourcentage des ventes réalisées dans cette région par rapport au nombre total d'immatriculations ne cesse de diminuer de 1996 à 2000 alors que le nombre des ventes effectuées par la (défenderesse) stagne puis augmente.
(.)
Dans ces conditions, on ne peut considérer que la plus-value de clientèle n'est que la conséquence de l'attrait du public pour les produits des marques Audi et Volkswagen et que les efforts (de la défenderesse) sont étrangers à l'augmentation de la clientèle. Au contraire, il apparaît que cette plus-value a bien été apportée par (la défenderesse).
En l'espèce, vu notamment la réputation de la marque, le fait que les produits vendus sont sous garantie et l'intérêt que peut garder la clientèle à s'approvisionner auprès du réseau VAG pour les pièces détachées, on peut considérer que la clientèle doit normalement rester acquise (à la demanderesse).
b) Le calcul de l'indemnité
La clientèle étant un actif dont la valeur est fonction de son aptitude à produire des bénéfices, l'indemnité complémentaire pour plus-value notable de clientèle peut être calculée sur la base du bénéfice brut annuel que cette clientèle a engendré.
Cette clientèle peut être évaluée raisonnablement à 10 p.c. du bénéfice brut des trois dernières années complètes précédant la rupture, soit les années 1997, 1998 et 1999.
Seuls les comptes au 31 décembre 1999 sont produits. Le recours à une mesure d'expertise s'impose donc mais une provision de 50.000 euros peut être accordée dès à présent».
Griefs
2.1. Première branche
L'article 3 de la loi du 27 juillet 1961 dispose que l'indemnité complémentaire équitable à laquelle le concessionnaire peut prétendre est évaluée, selon le cas, en fonction des éléments suivants: 1. la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après la résiliation du contrat (.).
Cet article énonce en outre qu'à défaut d'accord des parties, le juge statue en équité, et, le cas échéant, en tenant compte des usages.
Même si le droit à l'indemnité complémentaire prévue par la disposition légale précitée naît au moment de la dénonciation du contrat, l'apport de clientèle est une réalité économique et n'est pas une abstraction juridique. Il convient d'examiner si l'acquisition de la clientèle se réalise bien dans les faits.
Il en résulte que, si une indemnité complémentaire est due, celle-ci doit être évaluée à la fin de la concession, le cas échéant après l'expiration du délai de préavis. C'est seulement à ce moment qu'il peut être vérifié s'il existe une
plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et, dans l'affirmative, si elle reste acquise au concédant après la résiliation du contrat.
C'est dans la mesure de l'augmentation de la clientèle entre le début et la fin de la concession que le concessionnaire pourra éventuellement prétendre à une indemnisation complémentaire.
L'évolution des ventes des dernières années de la concession est particulièrement importante : elle peut révéler que la clientèle est en pleine expansion ou à l'inverse en baisse, témoignant de l'absence de plus-value notable en fin de concession malgré une augmentation de la clientèle depuis son début. Il n'y a pas de plus-value notable lorsque les ventes sont en baisse à la fin de l'exécution du contrat comme lorsqu'elles sont stationnaires.
Ce n'est pas au moment de la dénonciation du contrat, moyennant préavis, que l'éventuel apport de clientèle doit être apprécié, étant donné qu'entre cette date et la fin du contrat, la vente peut péricliter avec une perte de clientèle comme conséquence. En l'occurrence, l'arrêt attaqué constate d'ailleurs que la vente est redescendue en 2000 et qu'il faut tenir compte de l'effet négatif de la résiliation de la concession intervenue au mois de septembre sans pour autant constater un comportement fautif dans le chef de la demanderesse.
Dès lors, en l'espèce, il y avait lieu d'apprécier l'éventuel apport de clientèle par la défenderesse à la fin du contrat, soit après l'expiration du préavis, c'est-à-dire au 31 décembre 2001.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué décide à tort que «la réunion des trois conditions à l'octroi de l'indemnité pour plus-value notable de clientèle doit être appréciée au jour de la résiliation du contrat parce que c'est à cette date que prend naissance le droit à l'indemnité».
Il est certain qu'en l'espèce, les juges d'appel ont entendu par « le jour de la résiliation du contrat», la date de la dénonciation du contrat, soit en l'occurrence le 15 septembre 2000, et non pas la date à laquelle le préavis a effectivement pris fin, soit le 31 décembre 2001.
La cour d'appel a décidé en l'espèce que la défenderesse a réalisé une plus-value notable de clientèle, sur la base des statistiques des années 1993 à 1999, nonobstant la constatation que le nombre d'enlèvements de véhicules est redescendu en 2000 et sans prendre en considération les chiffres de l'année 2001.
Compte tenu du fait que la défenderesse est devenue concessionnaire le 1er septembre 1992 et que les juges d'appel constatent que le volume des ventes a augmenté de plus de 50 p.c. en sept ou huit années, il s'ensuit d'autant plus qu'en l'espèce, ils n'ont pris en considération que la période du 1erseptembre 1992 au 31 août 1999 ou 2000 (sept ou huit années) et non pas la période après le 1er septembre 2000 jusqu'à la fin du contrat, soit le 31 décembre 2001.
Or, en l'occurrence, les juges d'appel ont décidé qu'il existe une plus-value notable de clientèle sans avoir égard à la clientèle telle qu'elle existait à la fin de la concession, soit après l'expiration du préavis, c'est-à-dire au 31 décembre 2001 ou, au moins, pendant l'année 2001. Leur décision n'est donc pas légalement justifiée.
En conclusion, par les décisions et les motifs attaqués au moyen et, plus particulièrement, en décidant:
- que la réunion des trois conditions à l'octroi de l'indemnité pour plus-value notable de clientèle doit être appréciée au jour de la résiliation du contrat, par lequel est entendu le jour de la dénonciation du contrat, et
- que l'ouverture du garage de la défenderesse a entraîné une plus-value de clientèle pour la demanderesse sur la base des statistiques des années 1993 à 1999, nonobstant la constatation que le nombre d'enlèvements de véhicules est redescendu en 2000 et sans prendre en considération les chiffres de l'année 2001, soit la fin du contrat,
l'arrêt attaqué viole l'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, modifié par l'article 3 de la loi du 13 avril 1971.
2.2. Seconde branche
Il ressort des termes de l'article 3, 1°, précité, ainsi qu'il a été allégué dans la première branche, qu'il y a lieu de déterminer si une indemnité complémentaire est due et d'évaluer celle-ci à la fin de la concession, le cas échéant, après l'expiration du délai de préavis. C'est uniquement à ce moment qu'il peut être vérifié s'il existe une plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et, dans l'affirmative, si elle reste acquise au concédant après la résiliation du contrat.
Dès lors, le cas échéant, des éléments postérieurs à la rupture du contrat doivent être pris en considération.
L'arrêt attaqué constate dans le cadre de l'appréciation du délai de préavis notamment ce qui suit :
«Les éléments suivants étaient, à la date de la résiliation du contrat, de nature à faciliter la reconversion de l'entreprise (de la défenderesse):
- La (défenderesse) exerçait déjà des activités accessoires de réparateur de véhicules en tant que concessionnaire et pouvait espérer continuer ces activités en qualité de spécialiste indépendant des produits de la (demanderesse). C'est d'ailleurs ce qu'elle a fait ».
Dès lors, afin de déterminer en l'occurrence si la clientèle apportée par la défenderesse restait acquise à la demanderesse, les juges d'appel devaient prendre en considération la circonstance pertinente à cet égard qu'après la fin du contrat en question la défenderesse a continué ses activités de réparateur de véhicules en qualité de spécialiste indépendant des produits de la demanderesse, ce qu'ils ont toutefois omis de faire.
En conclusion, en décidant qu' «on peut considérer que la clientèle doit normalement rester acquise à la demanderesse », sans tenir compte de la circonstance pertinente qu'après la fin du contrat en question, la défenderesse a continué ses activités de réparateur de véhicules en qualité de spécialiste indépendant des produits de la demanderesse, les juges d'appel n'ont pas fait une application légale de l'article 3, 1°, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, tel qu'il a été modifié par l'article 3 de la loi du 13 avril 1971 et, partant, ont violé cette disposition.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée dispose que, hors le manquement grave d'une des parties à ses obligations, il ne peut être mis fin à une concession de vente soumise à la loi que moyennant un préavis raisonnable ou une juste indemnité à déterminer par les parties au moment de la dénonciation du contrat et qu'à défaut d'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages;
Attendu qu'après avoir énoncé que le préavis raisonnable doit être fixé en équité, l'arrêt considère que l'objectif du législateur fut d'assurer au concessionnaire «la disposition du temps nécessaire à la réorientation de ses activités afin que la résiliation de la concession n'entraîne pas sa ruine; [que], dès lors, afin de satisfaire au but de la loi, le préavis raisonnable doit permettre au concessionnaire [.] de se procurer une source de revenus nets équivalente à celle qu'il a perdue, le cas échéant moyennant reconversion totale ou partielle de ses activités» et que «le concessionnaire ne peut prétendre à un délai de préavis lui permettant dans tous les cas de retrouver une concession produisant des effets équivalents à la concession perdue et ce, quel que soit l'aléa de cette recherche»;
Qu'ainsi, loin d'ajouter à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1961 des règles ou des critères d'évaluation que cet article ne prévoit pas, l'arrêt en fait une exacte application;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le second moyen:
Attendu que, dans les cas prévus à l'article 3 de la loi du 27 juillet 1961, le concessionnaire peut prétendre à une indemnité complémentaire évaluée, suivant les cas, en fonction des éléments déterminés par cette disposition légale, notamment la plus-value notable de clientèle apportée par le concessionnaire et qui reste acquise au concédant après l'expiration du contrat; qu'à défaut d'accord des parties, le juge statue en équité et, le cas échéant, en tenant compte des usages;
Attendu que l'indemnité complémentaire à laquelle a droit le concessionnaire naît et se détermine au moment de la dénonciation du contrat; que, pour satisfaire au critère d'équité fixé par la loi, le juge peut prendre en considération tous les éléments dont il a connaissance au moment de sa décision, notamment la situation du concessionnaire après la cessation du contrat;
Que le moyen, qui soutient que le juge doit obligatoirement se placer après l'expiration du préavis pour apprécier si la plus-value de clientèle répond aux conditions légales et prendre en considération des éléments postérieurs à la cessation du contrat, manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de cinq cent treize euros cinquante-huit centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent quatre-vingt-huit euros quatre-vingt-sept centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix février deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.