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21/01/2005 | BELGIQUE | N°C.02.0572.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 21 janvier 2005, C.02.0572.N


ETAT BELGE, ministre des finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
CUSTOMS AND TRAFFIC DAVA, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 avril 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
Les faits sont résumés comme suit dans la requête:
L'arrêt constate que sous le couvert d'un

e lettre de voiture portant une destination étrangère, la défenderesse a transporté des marchandise...

ETAT BELGE, ministre des finances,
Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation,
contre
CUSTOMS AND TRAFFIC DAVA, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 avril 2002 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
Les faits sont résumés comme suit dans la requête:
L'arrêt constate que sous le couvert d'une lettre de voiture portant une destination étrangère, la défenderesse a transporté des marchandises vers une adresse belge où elles ont été prises en charges par des clients belges et que la T.V.A. sur cette livraison a ainsi été éludée.
Une contrainte a été décernée du chef de ces faits tendant à faire acquitter cette taxe et accessoires, parmi lesquels l'amende légale, calculée en application de l'article 70, § 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et fixée à deux fois la taxe éludée.
La défenderesse a formé opposition contre cette contrainte. Cette opposition a été déclarée fondée par le tribunal de première instance de Louvain dans son jugement du 12 novembre 1996. Cette décision a toutefois été réformée par l'arrêt attaqué. Le juge d'appel a considéré que l'infraction invoquée par l'administration est établie et a rejeté l'opposition formée par la défenderesse contre la contrainte en ce qui concerne la taxe réclamée. Il a réduit toutefois l'amende à un montant égal au montant des droits éludés.
IV. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- articles 70 à 72 inclus, spécialement 70, § 1er, et 72, et pour autant que de besoin 84 du Code de la Taxe sur la valeur ajoutée;
- article 1er, spécialement dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
- pour autant que de besoin, le principe imposant la proportionnalité entre une infraction et sa sanction.
Décisions et motifs critiqués
La cour d'appel décide que l'appel formé par le demandeur est fondé de la manière suivante.
L'arrêt:
«Confirme le jugement attaqué dans la mesure où l'opposition est reçue, où la demande d'indemnisation de la défenderesse est rejetée et où les dépens sont taxés,
Statuant à nouveau pour le surplus,
Dit que l'opposition n'est fondée qu'en ce qui concerne l'amende infligée par la contrainte du 12 février 1986, mais non fondée pour le surplus;
Annule la contrainte dans la mesure où elle impose une amende de 2.576.354 francs et dit que l'amende prononcée à charge de la défenderesse est fixée à 31.933,07 euro sur la base de l'article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Condamne la défenderesse aux 4/5 des dépens, tant en première instance qu'en degré d'appel, ces derniers fixés à 490,83 euro pour elle et à 490,83 euro pour le demandeur, et laisse le 1/5 restant à charge de ce dernier».
Cette décision est motivée par les considérations suivantes:
«17. L'amende qui est infligée en application de l'article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est égale à deux fois la taxe éludée.
A cet égard, la défenderesse peut se prévaloir de circonstances atténuantes justifiant une quittance ou à tout le moins une réduction de l'amende à 20 pct.
L'article 70 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'exclut pas le contrôle judiciaire de l'amende infligée.
18. Il ressort des faits déclarés établis que la défenderesse a prêté sa collaboration à un mécanisme qui avait pour but d'organiser une fraude à la TVA
Il n'est, en effet, pas admissible que la défenderesse, qui est un professionnel en matière de transport, pouvait douter du fait que la pratique qui était appliquée en pleine connaissance de cause de cette dernière, était tout à fait illicite. Les règles de droit à respecter étaient simples, bien connues et susceptibles d'aucun malentendu; la dispense de TVA n'était possible que si les marchandises réceptionnées étaient exportées.
La défenderesse a donné son accord à une mission de transport dont il était certain à l'avance qu'elle ne serait pas exécutée, elle a fait enlever des marchandises de son magasin alors qu'elle devait les exporter et les facturer à un destinataire de prestations de transport fictives. Le manquement fait preuve de mauvaise foi et est donc très grave.
19. La seule circonstance atténuante qui peut être prise en considération est qu'il ne paraît pas que la défenderesse a contribué à concevoir la fraude et qu'elle n'en a tiré qu'un avantage limité.
Elle a facturé des prestations qu'elle n'a pas dû exécuter (ses factures ont été néanmoins payées par chèque par Rosier) mais leur valeur globale s'élevait tout au plus à quelques dizaines de milliers de francs.
Dans les circonstances données, la cour estime qu'une amende égale au montant des droits éludés, soit 1.288.177 francs belges - actuellement 31.933,07 euro - est donc adéquate».
Griefs
L'article 70, § 1er, du Code de la TVA dispose que: «Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement». Le texte ne dit pas «peut être» ou «une amende pouvant atteindre le double». La fixation de la taxe au double constitue donc une prescription formelle du législateur.
Cette prescription lie aussi le juge qui est saisi afin de trancher un litige sur l'existence d'une infraction ou la sanction qui lui est applicable.
L'amende infligée par les dispositions citées des articles 70 à 72 précités du Code de la TVA est, en principe, encourue par le seul fait de l'infraction, indépendamment de la bonne foi, de la mauvaise foi ou de l'erreur de fait du contrevenant ou de l'éventuelle erreur de droit.
L'amende infligée en vertu de l'article 70, § 1er du Code de la TVA peut, certes, être réduite dans les cas et aux conditions définies par l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 et par les annexes y jointes. En vertu du dernier alinéa de l'article 1er de cet arrêté royal, les réductions mentionnées dans l'annexe ne peuvent toutefois pas s'appliquer en cas de fraude intentionnelle.
L'arrêt constate expressément, qu'en l'espèce, la défenderesse a participé à une fraude organisée et que la mauvaise foi est établie.
La réduction autorisée de l'amende légale imposée est, dès lors, inconciliable avec la prescription de l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41. Il faut insister, à cet égard, sur le fait que cette prescription lie tant l'administration que le juge.
Le juge devant lequel une amende administrative infligée sur la base des articles 70 à 72 du Code de la TVA est contestée, peut examiner la légalité de cette sanction et peut, plus spécialement, examiner si les conditions de fait et légales sont remplies pour que cette sanction puisse s'appliquer et si elle est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle peut permettre, spécialement au juge d'examiner si la peine est ou non proportionnelle à l'infraction de sorte qu'il appartient au juge d'examiner si l'administration peut raisonnablement imposer une sanction administrative d'une telle importance.
Ce droit de contrôle n'implique toutefois pas que le juge peut liquider ou réduire les amendes infligées pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.
Le manque de proportionnalité entre une sanction et les éléments d'une infraction indique un rapport objectif: à cet égard, les faits doivent être examinés à la lumière de la sanction, indépendamment des circonstances particulières propres à chaque cas individuel. Une appréciation subjective des circonstances atténuantes, propres à chaque cas individuel, ne peut être prise en considération pour apprécier l'existence ou non d'un manque de proportionnalité.
En l'espèce, il est constaté par le juge d'appel, d'une part, que la défenderesse a participé à un mécanisme qui avait pour but d'organiser une fraude à la TVA, que son manquement fait preuve de mauvaise foi et qu'il est très grave, d'autre part, que la circonstance atténuante qui peut être prise en considération consiste dans le fait qu'il n'apparaît pas qu'elle a contribué à concevoir la fraude et qu'elle n'en a apparemment tiré qu'un avantage limité.
Il ne peut, dès lors, se déduire des circonstances atténuantes admises par l'arrêt que l'application de la sanction fixée par la loi est inconciliable avec les dispositions impératives de droit interne ou international. Le juge d'appel n'a pas constaté que l'administration ne pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance. Il s'est limité à substituer son appréciation objective à la sanction légalement prévue.
Conclusion
La réduction de l'amende infligée prononcée par l'arrêt est, dès lors, contraire à la prescription de l'article 70, § 1er, du Code de la TVA ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 et, pour autant que de besoin, aux autres dispositions légales citées au début du présent moyen. Cette décision ne peut, d'autre part, pas être justifiée par l'application d'un quelconque principe général de droit interne ou de droit international et plus spécialement par le principe imposant la proportionnalité entre une infraction et la sanction. Les dispositions légales et les principes de droit mentionnés sont, dès lors, violés par l'arrêt.
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 70, § 1er, du Code de la TVA, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement;
Qu'en vertu de l'article 84 de ce même code, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi;
Qu'en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont plus applicables en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe;
Attendu que les redevables peuvent faire opposition à la contrainte du fonctionnaire chargé du recouvrement;
Que le juge appelé à contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70 précité du Code de la TVA, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit;
Que, dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance;
Qu'à cet occasion, il peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction;
Que ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut supprimer ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales;
Attendu que l'arrêt qui n'est pas critiqué sur ce point admet «que l'article 70 du Code de la TVA n'exclut pas le contrôle légal de l'amende infligée»;
Que le juge d'appel a décidé que le manquement de la défenderesse fait preuve de mauvaise foi et est donc très grave; qu'il admet ainsi que l'infraction a été commise dans l'intention d'éluder la TVA ou de permettre d'éluder la taxe;
Que le juge d'appel a toutefois considéré: «La seule circonstance atténuante qui peut être prise en compte est le fait que la défenderesse n'a pas contribué à concevoir la fraude et n'en a retiré qu'un avantage limité. Elle a facturé des prestations qu'elle n'a pas dû exécuter (ses factures ont néanmoins été payées par chèque par Rosier), mais la valeur globale de celles-ci ne s'élevait tout au plus qu'à quelques dizaines de milliers de francs»;
Que, sur la base de ces éléments, le juge d'appel ne pouvait décider que l'amende infligée par l'administration devait être réduite au montant des droits éludés;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'amende et les dépens;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0572.N
Date de la décision : 21/01/2005
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - Sanctions administratives à caractère répressif - Légalité de la sanction - Proportionnalité à l'infraction - Droit de contrôle du juge /

Il appartient au juge auquel il est demandé de contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70, ,§ 1er, du Code de la TVA, d'examiner si l'administration peut raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance compte tenu de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction; ce droit de contrôle n'implique toutefois pas que le juge peut liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre de règles légales.


Références :

Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. 2005.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-01-21;c.02.0572.n ?
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