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20/01/2005 | BELGIQUE | N°C.03.0189.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2005, C.03.0189.F


AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa Royale Belge, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. B. C.,
2. F. C.,
3. D. M.,
4. V. F.,
5. C. S.,
6. C. S.,
7. B. B.,
8. R. D.,
défendeurs en cassation,
9. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-

ten-Noode, rue de la Charité, 33,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à ...

AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa Royale Belge, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. B. C.,
2. F. C.,
3. D. M.,
4. V. F.,
5. C. S.,
6. C. S.,
7. B. B.,
8. R. D.,
défendeurs en cassation,
9. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile,
10. G. I.,
11. D. A.,
défenderesses en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 26 novembre 2002 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;
- article 33, particulièrement 1° et 2°, du contrat-type annexé audit arrêté royal;
- article 1134 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué confirme celui du premier juge en ce qu'il a mis hors de cause le Fonds commun de garantie automobile et qu'il a prononcé la condamnation de principe de la demanderesse à réparer les dommages des défendeurs, parties préjudiciées par l'accident survenu le 23 mai 1997 et causé par le véhicule Renault 21 conduit par feu Monsieur R., ainsi qu'aux dépens, bien qu'il constate que ce véhicule n'était pas le véhicule Ford Sierra désigné au contrat conclu entre feu Monsieur P. R. et la demanderesse et qu'il ne constate pas en revanche que ce véhicule Ford se trouvait sans équivoque dans l'impossibilité d'encore circuler sous le couvert de la police conclue avec la demanderesse, aux motifs que:
«L'article 33 de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat- type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dont les termes sont repris intégralement à l'article 33 du contrat-type d'assurance de [la demanderesse], édicte en substance qu'en cas de transfert de propriété du véhicule assuré, les garanties résultant du contrat demeurent acquises à l'assuré pendant 16 jours à dater du transfert sans qu'aucune formalité ne doive être accomplie si 1e nouveau véhicule circule, même illicitement, sous la marque d'immatriculation du véhicule transféré.
La Cour de cassation a jugé à plusieurs reprises qu'il y a lieu d'assimiler le cas de cession du véhicule désigné à des situations telles que la mise hors d'usage ou le déclassement du véhicule à la suite d'un accident, lorsqu'il est constaté que ce véhicule ne peut plus circuler, ce qui exclut toute possibilité de fraude par l'utilisation simultanée de ce véhicule ou d'un véhicule de remplacement (voir par exemple Cass., 13 septembre 1971, Pas., 1972, I, 40 ; Cass., 13 décembre 1974, Pas., 1975, I, 409 ; Cass., 29 septembre 1982, Pas., 1983, I, n° 71 ; Cass., 12 décembre 1984, Pas., 1985, I, 232).
[.]
En l'espèce, i1 n'est pas contesté que Monsieur R. a acheté le véhicule Renault le 15 mai 1997. Ce véhicule a été muni des plaques d'immatriculation du véhicule Ford, qui a été laissé en dépôt au garage H., en vue de sa revente. Il est établi que le 22 mai le véhicule Renault, muni des plaques de la Ford, a été conduit par Monsieur R. au garage D. en vue d'un entretien. Il a été repris le soir même par son propriétaire. Le lendemain, l'accident est survenu. Les verbalisateurs ont retrouvé dans ce véhicule tous les documents relatifs au véhicule Ford. Il apparaît de ces constatations que feu Monsieur R. a, dès le 15 mai 1997, retiré définitivement de la circulation son ancien véhicule Ford. Le tribunal considère que ces circonstances de fait s'assimilent à une cession de l'ancien véhicule au sens de l'article 33 du contrat-type».
Griefs
L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 dispose que tous les contrats d'assurance obligatoire [de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs] doivent répondre aux dispositions du contrat-type joint à cet arrêté.
Pour qu'il y ait transfert du véhicule au sens de l'article 33 de la police type, il ne suffit pas que le véhicule désigné au contrat soit entreposé dans un garage sans plaque ; il faut encore qu'il n'existe aucune possibilité de mise en circulation de deux véhicules sous le couvert d'une seule police.
A cet égard, les constatations que le véhicule Ford désigné au contrat avait été «laissé en dépôt au garage H. en vue de sa revente» et que la plaque d'immatriculation avait été placée sur le nouveau véhicule Renault 21, n'excluent pas que le véhicule Ford pouvait être mis en circulation concomitamment avec le véhicule Renault, pour notamment l'essayer en vue de sa revente.
En réalité, des constatations du jugement il ne se déduit nullement que le véhicule Ford ne pouvait plus circuler sous le couvert de la police «R.C. auto» conclue avec la demanderesse. Ainsi, le jugement ne constate pas qu'au jour de l'accident ou avant le véhicule Ford avait été retiré de la circulation et qu'il ne pouvait pas être essayé par un tiers «en vue de sa revente» par Monsieur R. à l'intervention du garage H.
1. Première branche

Il s'ensuit que le jugement attaqué n'a pu décider légalement que, dès le 15 mai 1997, Monsieur R. avait «retiré définitivement de la circulation le véhicule Ford» de sorte que ce fait est assimilable à une cession de l'ancien véhicule au sens de l'article 33 du contrat-type. En faisant cette affirmation nonobstant les constatations précitées, l'arrêt a méconnu la notion de «véhicule transféré» visée audit article 33 et a fait une application illégale de cette disposition (violation de l'article 33 du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 et de l'article 1er, alinéa 1er, de cet arrêté).
2. Seconde branche
En décidant que la garantie de la demanderesse était acquise à feu Monsieur R. au moment de l'accident, bien qu'il n'ait pas constaté que le véhicule désigné au contrat avait été retiré définitivement de la circulation mais seulement qu'il avait été «laissé en dépôt (sans plaque d'immatriculation) au garage H. en vue de sa revente», le jugement attaqué a violé tant l'article 33 du contrat-type joint à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 que la force obligatoire du contrat conclu entre Monsieur R. et la demanderesse (cf., sur ce point, les motifs du jugement précités), l'article 33 de ce contrat excluant que la garantie puisse couvrir deux véhicules susceptibles d'être mis en circulation en même temps sous le bénéfice de la police d'assurance (violation de l'article 1134 du Code civil).
IV. La décision de la Cour
Quant à la première branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 33, 1°, alinéa 1er, du contrat-type annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, en cas de transfert de propriété du véhicule désigné dans le contrat d'assurance, les garanties demeurent acquises à l'assuré pendant 16 jours à dater de ce transfert, sans qu'aucune formalité doive être accomplie si le nouveau véhicule circule même illicitement sous la marque d'immatriculation du véhicule transféré;
Que cette disposition ne s'applique que lorsque la mise en circulation du véhicule désigné et du nouveau véhicule sous la garantie d'une seule police est exclue;
Attendu que le jugement attaqué constate que l'assuré de la demanderesse a acheté, le 15 mai 1997, un véhicule Renault pour remplacer sa voiture Ford, laquelle fut laissée en dépôt dans un garage en vue de sa revente, et que le nouveau véhicule, muni des plaques d'immatriculation de la voiture Ford, fut accidenté le 23 mai 1987;
Que ni de ces constatations ni d'aucune autre énonciation du jugement, les juges d'appel n'ont pu légalement déduire la cession ou la mise hors service définitive du véhicule désigné;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
Et attendu que la cassation du jugement attaqué entraîne l'annulation du jugement du 8 avril 2003 qui en est la suite;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué et annule le jugement du 8 avril 2003;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé et du jugement annulé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Huy, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Jean de Codt, Didier Batselé et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0189.F
Date de la décision : 20/01/2005
1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIREVéhiculeTransfert de propriétéNouveau véhiculeAssuranceGaranties acquises à l'assuré

Les garanties du contrat d'assurance relatif au véhicule désigné dans ce contrat dont la propriété est transférée demeurent acquises à l'assuré conformément à l'article 33, 1°, alinéa 1er, du contrat type, lorsque la mise en circulation du véhicule désigné dans le contrat d'assurance et du nouveau véhicule sous la garantie d'une seule police est exclue (1). (1) Voir Cass., 7 octobre 1986, RG 7355, n° 67.


Parties
Demandeurs : AXA BELGIUM, anciennement dénommée Axa Royale Belge, société anonyme
Défendeurs : B.C. et autres

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel, 26 novembre 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-01-20;c.03.0189.f ?
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