ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de l'inspecteur principal chef de service du bureau de recettes T.V.A. à Bruxelles 2, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard d'Ypres, 41, et de l'inspecteur principal chef de service du bureau de recettes T.V.A. à Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, avenue Louise, 245,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
1. PETROKDO, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, avenue Clémenceau, 11,
2. INTERNATIONAL PETROLEUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, avenue Clémenceau, 11,
3. PETROS, société anonyme dont le siège social est établi à Anderlecht, avenue Clémenceau, 11,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2001 par la cour d'appel de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Claude Parmentier a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 2, 584, alinéa 1er, et 1039 du Code judiciaire;
- article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. (loi du 3 juillet 1969) avant sa modification par l'article 61 de la loi du 15 mars 1999.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué confirme l'ordonnance du premier juge - l'ordonnance rendue le 30 novembre 1999 par le président du tribunal de première instance de Bruxelles, statuant selon la procédure de référé - qui a refusé de condamner les défenderesses à effectuer par application de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. un paiement provisionnel ou à tout le moins à fournir un cautionnement de tout ou partie des sommes réclamées.
L'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. avant son remplacement par l'article 61 de la loi du 15 mars 1999 était libellé comme suit :
« En cas d'opposition à la contrainte, le redevable peut, sur la poursuite de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure de référé, à fournir, dans le délai à fixer par 1e juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour les sommes réclamées par la contrainte ou pour une partie de ces sommes. L'ordonnance est exécutoire nonobstant appel. Le redevable peut être autorisé à remplacer ces garanties par une caution personnelle agréée par l'administration».
Les motifs de la décision attaquée sont les suivants:
« L'exposé des motifs de l'article 92 du Code de la T.V.A. de 1968 (lire: loi du 3 juillet 1969) indique que cette disposition 'a pour but d'éviter que 1e paiement de 1a T.V.A. ne puisse être différé par des manouvres dilatoires. A cette fin, il reprend les dispositions qui font l'objet de l'article 202, alinéas 2 et 3, du Code des taxes assimilées au timbre, mais en y apportant les modifications indiquées ci-après'. Le rapport fait à 1a Chambre au nom de la Commission des finances reprend ce texte mot pour mot.
Les travaux préparatoires de l'article 202, alinéas 2 et 3, précité du Code des taxes assimilées au timbre, qui datent de 1935 énoncent que 'depuis quelque temps, il devient de plus en plus fréquent que les débiteurs poursuivis en payement de droits incontestablement dus paralysent l'action de l'administration en portant l'affaire en justice, sans aucune argumentation sérieuse (...). Il en résulte un retard hautement préjudiciable dans le recouvrement des deniers publics, et - chose plus grave - dans certains cas la perte totale de la créance de l'Etat parce que l'intéressé est devenu entre-temps tout à fait insolvable, ce que parfois d'ailleurs il a escompté en usant de ce procédé. Pour parer à cette situation le gouvernement propose (...) de permettre à la justice d'ordonner (...) soit le versement total ou en partie, à titre de provision, de la somme réclamée, soit la prestation d'un cautionnement monétaire, d'un gage ou d'une caution personnelle (...)'.
Il ressort de ce qui précède que l'application de l'article 92 du Code de la T.V.A., et notamment de l'alinéa 1er de cet article, ne se justifie que s'il est constaté que l'assujetti utilise des manouvres dilatoires, c'est-à-dire porte l'affaire en justice sans invoquer aucune argumentation sérieuse.
La cour [d'appel] relève que le rapport au Roi 'recommande' au juge d'ordonner la prestation d'un cautionnement s'il apparaît que la contestation repose 'sur une argumentation qui mérite plus ample examen', c'est-à-dire s'il apparaît que le juge chargé de l'examen de la demande d'un versement provisionnel estime ne pas disposer de suffisamment de temps pour examiner si une argumentation relativement complexe repose ou non sur un quelconque fondement sérieux et est donc dilatoire ou non.
L'administration assimile à tort en l'espèce une argumentation 'qui mérite plus ample examen' et une argumentation 'reconnue sérieuse, après examen', pour en déduire que le rapport au Roi préconise la condamnation au cautionnement même lorsqu'une argumentation est reconnue sérieuse.
En décider autrement reviendrait à vider de tout sens le rapport au Roi de 1935, pris en son ensemble, ainsi que les travaux préparatoires de 1968 de l'article 92 du Code de la T.V.A..
En l'espèce, la cour [d'appel] a pu prendre le temps d'examiner soigneusement l'argumentation invoquée, de sorte que si elle devait reconnaître que celle-ci est sérieuse et non dilatoire (...), la demande d'application de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. devra être déclarée non fondée.
Il ressort de ce qui précède que la position [du demandeur] n'est pas suffisamment claire et qu'elle permet aux [défenderesses] de faire valoir des arguments qui ne sont pas dénués de toute pertinence. Les oppositions à contrainte ne sont pas dilatoires de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.
L'appel interjeté par [le demandeur] est recevable mais non fondé ».
Griefs
Il ressort du libellé de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. précité qu'«en cas d'opposition à la contrainte», le redevable peut être condamné à fournir soit un versement provisionnel, soit un cautionnement pour les sommes réclamées par la contrainte ou pour une partie de ces sommes.
Autrement dit, la seule condition pour que le juge, statuant selon la procédure de référé, puisse condamner le redevable au versement d'une provision ou à la constitution d'un cautionnement, est l'existence d'une opposition à la contrainte.
1. Première branche
Par conséquent, en décidant, nonobstant les oppositions des défenderesses à la contrainte, que la demande d'application de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. n'est pas fondée vu que ces oppositions ne sont pas dilatoires, l'arrêt a fait dépendre l'application dudit article 92, alinéa 1er, d'une condition ne figurant pas dans cette disposition ; sa décision n'est dès lors pas légalement justifiée (violation de l'article 92, alinéa 1er ancien, du Code de la T.V.A.).
2. Deuxième branche
Au surplus, en décidant que les oppositions à contrainte des défenderesses ne sont pas dilatoires au motif que « la cour [d'appel] a pu prendre le temps d'examiner soigneusement l'argumentation invoquée » et qu'il est apparu au terme de cet examen que les arguments des défenderesses « ne sont pas dénués de toute pertinence de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. », l'arrêt a excédé les limites de la compétence attribuée à un juge qui, comme le prévoit l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., statue «selon la procédure de référé».
En effet, selon les articles 584, alinéa 1er, et 1039 du Code judiciaire (applicables en matière fiscale en vertu de l'article 2 du Code judiciaire), le juge des référés ne peut statuer qu'au provisoire et dans les seuls cas dont il reconnaît l'urgence.
Il n'appartenait donc pas à la cour d'appel statuant selon la procédure de référé sur une demande de mesures destinées à garantir le recouvrement de la créance du demandeur et qui par ailleurs ne constate aucune urgence à examiner « soigneusement » la valeur des arguments que les défenderesses invoquaient pour s'opposer aux contraintes, de décider que les mesures de protection de sa créance requises par le demandeur, en l'occurrence la prestation d'un cautionnement, sont en l'espèce inapplicables vu que les oppositions à contrainte ne sont pas dilatoires.
Il s'ensuit qu'en décidant, après que la cour [d'appel] « a pu prendre le temps d'examiner soigneusement l'argumentation invoquée », que les arguments des défenderesses « ne sont pas dénués de pertinence » et que les oppositions à contrainte ne sont pas dilatoires de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., l'arrêt a excédé les limites de la compétence du juge des référés et violé les articles 584, alinéa 1er, et 1039 du Code judiciaire en ce qu'il ne s'est pas limité à un simple contrôle d'une apparence de validité de la créance de l'Etat et des arguments des défenderesses.
3. Troisième branche
L'article 92 du Code de la T.V.A. étant la reproduction à peu de chose près de l'article 202, alinéas 2 et 3, de l'ancien Code des taxes assimilées au timbre, l'arrêt cite deux passages des travaux préparatoires dudit article 202 dans sa recherche de l'interprétation à donner à l'article 92 précité:
« Il se recommandera d'ordonner le versement provisionnel (...) lorsqu'à première vue il apparaît que l'opposition ne repose sur aucun fondement sérieux, qu'elle se présente comme une mesure purement dilatoire, de même que lorsque l'exigibilité d'une partie de la dette est reconnue ou non contestée dans l'opposition .
Si, au contraire, la contestation de la demande de l'administration apparaît comme reposant sur une argumentation qui mérite plus ample examen, mais que toutefois en raison soit de l'importance de la créance, soit de la composition du patrimoine du débiteur, soit de la nature de son activité, soit enfin de toute autre circonstance, il puisse se produire que la créance de l'Etat est en péril ou pourrait le devenir, le juge devra avoir le souci de sauver les droits du trésor en ordonnant la prestation d'un cautionnement ».
L'arrêt a déduit de cette citation des travaux préparatoires de l'ancien article 202 du Code des taxes assimilées au timbre que dans le cadre de l'application de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., le juge ne peut ordonner la prestation d'un cautionnement que s'il ne dispose pas du temps pour déterminer si l'opposition à la contrainte est sérieuse. Autrement dit, si, après examen des arguments de l'opposant concernant sa dette, l'opposition lui paraît sérieuse comme en l'espèce, le juge ne pourrait ordonner la constitution d'un cautionnement.
Ce raisonnement ne peut être accepté. La citation que l'arrêt a faite des travaux préparatoires est incomplète. Aux deux passages cités par l'arrêt, il convient d'ajouter les deux alinéas qui les précèdent :
alinéa 1er « Il convient que le recouvrement de ces sommes soit garanti, comme il est de règle en matière d'impôt, par un privilège et une hypothèque légale et que le payement n'en puisse être différé par des manoeuvres purement dilatoires; or, depuis quelque temps, il devient de plus en plus fréquent que les débiteurs, poursuivis en payement des droits incontestablement dus, paralysent l'action de l'administration en portant l'affaire en justice sans aucune argumentation sérieuse et parviennent de 1a sorte à ajourner durant plusieurs années le payement de leur dette. Il en résulte un retard hautement préjudiciable dans le recouvrement des deniers publics et, chose plus grave, dans certains cas, la perte totale de la créance de l'Etat, parce que l'intéressé est devenu entre-temps tout à fait insolvable, ce que parfois, d'ailleurs, il a escompté en usant de ce procédé».
alinéa 2 « Pour parer à cette situation, le gouvernement propose dans l'article 53 du projet, de permettre à la justice d'ordonner, par la procédure rapide instituée par les articles 806 et suivants du Code de procédure civile, soit le versement total ou en partie, à titre de provision, de la somme réclamée, soit la prestation d'un cautionnement numéraire, d'un gage ou d'une caution personnelle »
ainsi que l'alinéa qui suit les deux passages cités :
alinéa 5 « Il est à peine besoin de dire que l'ordonnance du juge relativement au versement provisionnel ou au cautionnement ne constitue pas un préjugé et ne pourra influencer en aucune façon le tribunal du fond de l'affaire».
Il résulte de l'ensemble des travaux préparatoires ainsi rétabli que l'objectif poursuivi par le législateur en instituant l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. est de garantir le recouvrement futur de la créance de l'Etat en permettant au juge, «statuant selon la procédure de référé » d'ordonner notamment la prestation d'un cautionnement.
« Il convient que le recouvrement de ces sommes (la créance de l'Etat) soit garanti ... et que le payement n'en puisse être différé par des manouvres purement dilatoires ... si ... la contestation de la demande de l'administration apparaît comme reposant sur une argumentation qui mérite plus ample examen» (ou, en d'autres mots, s'il n'est pas possible au juge statuant selon la procédure de référé de dire qu'à première vue, l'opposition ne repose sur aucun argument sérieux) «mais que si, toutefois, en raison soit de l'importance de la créance, soit de la composition du patrimoine du débiteur ... etc. ... il puisse se produire que la créance de l'Etat est en péril ou pourrait le devenir, le juge devra avoir le souci de sauver les droits du Trésor en ordonnant la prestation d'un cautionnement».
Ce n'est donc pas le caractère sérieux ou non des arguments de l'opposant à la contrainte que le juge doit examiner « soigneusement » pour ordonner ou non la mesure de protection de sa créance demandée par l'Etat mais l'importance de la créance et le risque d'insolvabilité de l'opposant.
Comme le prévoit expressément l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., le juge « statuant selon la procédure de référé » peut uniquement, « avant le jugement vidant le débat » apprécier si, compte tenu d'une dette apparente de l'opposant et de sa possible irrecouvrabilité, celui-ci
devra ou non fournir soit un versement provisionnel, soit un cautionnement afin de préserver la créance de l'Etat.
Il n'appartient pas au juge statuant sur cette question en application dudit article 92, de procéder à un examen soigneux des arguments de l'opposant concernant sa dette d'impôt et de décider ensuite en fonction du résultat d'un tel examen que l'opposition à la contrainte est sérieuse et non dilatoire de sorte que la créance de l'Etat ne doit pas ou ne peut pas être garantie par un cautionnement.
Il s'ensuit que n'est pas légalement justifiée la décision selon laquelle les arguments des défenderesses «ne sont pas dénués de pertinence (et que) les oppositions à contrainte ne sont pas dilatoires de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application en l'espèce de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.» ou, en d'autres termes, d'ordonner la prestation d'un cautionnement (violation de l'article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A., tel qu'il était applicable avant la modification législative de mars 1999).
Cette décision excède en outre la compétence d'un juge statuant selon la procédure de référé, celui-ci étant sans pouvoir pour «examiner soigneusement l'argumentation invoquée par (les défenderesses)» et pour décider sur la base d'un tel examen, que l'action du demandeur tendant à obtenir une garantie du paiement de sa créance n'est pas fondée (violation de toutes les dispositions légales citées en tête du moyen, dont les articles 584, alinéa 1er, et 1039 du Code judiciaire).
IV. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la troisième défenderesse et déduite de son défaut d'intérêt:
Attendu que l'arrêt attaqué constate, sans être critiqué par le moyen, qu'aucune contrainte n'a été décernée à charge de la troisième défenderesse;
Que cette seule constatation suffit à justifier la décision de l'arrêt que l'article 92, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée est inapplicable à la troisième défenderesse;
Que la fin de non-recevoir est fondée;
Quant à la troisième branche:
Attendu que, dans sa version applicable au litige, l'article 92, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose notamment qu'en cas d'opposition à la contrainte, le redevable peut, sur la poursuite de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions et avant le jugement vidant le débat, être condamné, selon la procédure de référé, à fournir, dans le délai à fixer par le juge, soit un versement provisionnel, soit un cautionnement, pour les sommes réclamées par la contrainte ou pour une partie de ces sommes;
Qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi que ce texte a repris les dispositions faisant l'objet de l'article 202-2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 mars 1927 formant le Code des taxes assimilées au timbre;
Que le rapport au Roi précédant cet arrêté indique dans quelles hypothèses il se recommandera d'ordonner le versement d'une provision ou la prestation d'un cautionnement ; que la seconde de ces mesures peut être décidée lors même que le redevable n'userait pas de manouvres dilatoires, dès l'instant où les droits du Trésor sont ou pourraient être en péril;
Attendu que l'arrêt décide qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 92, alinéa 1er, précité par les motifs que l'application de cette disposition «ne se justifie que s'il est constaté que l'assujetti utilise des manouvres dilatoires, c'est-à-dire porte l'affaire en justice sans invoquer aucune argumentation sérieuse» et que «la position de l'Etat n'est pas suffisamment claire et qu'elle permet aux [défenderesses] de faire valoir des arguments qui ne sont pas dénués de toute pertinence»;
Qu'ainsi l'arrêt viole ladite disposition légale;
Que le moyen, en cette branche, est fondé;
Sur les autres griefs:
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare non fondés les appels incidents des deux premières défenderesses;
Rejette le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la troisième défenderesse;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne le demandeur aux tiers des dépens; réserve le surplus de ceux-ci pour qu'il y soit statué par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Les dépens taxés à la somme de deux cent cinquante-trois euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quarante-neuf euros quatre-vingt-neuf centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Jean de Codt, Didier Batselé et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.