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20/01/2005 | BELGIQUE | N°C.02.0316.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 janvier 2005, C.02.0316.F


COMMUNE DE PLOMBIERES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile,
contre
FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Science, 21,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi

à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.
I. La décision at...

COMMUNE DE PLOMBIERES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis en la maison communale,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile,
contre
FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Bruxelles, rue de la Science, 21,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22 septembre 1999 par le tribunal de première instance de Verviers, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Article 50, §§ 1er, 2, 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, tel qu'il était en vigueur au moment des faits (actuellement 80, §§ 1er, 2, 4 et 5, depuis la modification de la numérotation de l'ancien article 50 résultant de l'arrêté royal du 12 août 1994).
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué confirme le jugement entrepris sous l'émendation qu'il condamne la demanderesse à payer au défendeur, à titre définitif, les sommes de 5.574 francs, 2.607 francs, 107.048 francs et 284.881 francs, majorées des intérêts compensatoires au taux légal et des intérêts judiciaires depuis les dates des décaissements, et ce, en sus des montants provisionnels mentionnés au jugement entrepris, par les motifs
«Que [la demanderesse] fait valoir l'irrecevabilité de l'action originaire introduite par le [défendeur] au motif que cette action n'aurait aucun fondement légal;
Que [la demanderesse] invoque que le [défendeur], en effet, n'est tenu à réparation conformément à l'article 50 (actuellement 80), § 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances qu'à la double condition que l'accident soit provoqué par un véhicule dont la responsabilité du conducteur est exonérée à la suite d'un cas fortuit et, en outre, qu'aucune entreprise d'assurances agréée ne soit obligée à ladite réparation précisément en raison de l'existence du cas fortuit (Cass., 23 juin 1993, J.L.M.B., 1993, 1410);
Que [la demanderesse] fait valoir qu'en l'espèce, si, au lieu de retenir l'existence du cas fortuit, le tribunal avait conclu à la responsabilité de la dame Lex, son dommage n'aurait en tout état de cause [été] couvert par aucune entreprise d'assurances agréée, puisque l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs ne couvre pas le conducteur pour son propre dommage dont il est reconnu responsable (Mons, 19 mars 1996, Bull. Ass., 1996, 645);
Que [la demanderesse] en déduit que les conditions légales d'indemnisation prévues par l'article 50 (actuellement 80), § 1er, 2°, de la loi du 9 juillet 1975 n'étaient pas réunies en l'espèce et que c'est à tort que [le défendeur] est intervenu, en manière telle que son actuelle action récursoire ne reposerait sur aucune base légale;
Que cet argument ne pourra être retenu dès lors que, ainsi que le fait valoir [le défendeur], si cet organisme est intervenu, c'est à la suite du jugement du tribunal correctionnel du 21 janvier 1995 qui l'a condamné à indemniser les victimes, sur la base de son rôle indemnitaire;
Que [la demanderesse] rétorque alors que ledit jugement ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n'a pas été partie à la procédure pénale et qu'il ne peut avoir, à son égard, aucune autorité de chose jugée;
Que, toutefois, l'esprit et l'économie des textes relatifs à l'intervention du [défendeur] sont précis et particuliers;
Que ces textes officialisent l'intervention du [défendeur] à titre indemnitaire, étant relevé qu'il doit intervenir 'dans un premier temps' (voir le libellé de l'article 80, § 5), la question de la prise en charge définitive des débours devant être débattue par la suite;
Que [la demanderesse] ne peut remettre en cause la légitimité de l'intervention du [défendeur] sur la base de l'autorité de chose jugée, cette légitimité s'imposant à tous par le libellé de l'article 80, § 4: '[le Fonds] peut être mis en cause par toute personne lésée ou intervenir volontairement devant la juridiction répressive';
Que, quand bien même l'on examinerait le problème sur la base de l'autorité de chose jugée et l'on admettrait, conformément à l'évolution de la jurisprudence, que la portée absolue conférée à une décision pénale doit être écartée si elle prive un tiers non partie au procès pénal de réfuter la preuve d'un élément de fait ou de droit (Cass., 15 février 1991, J.L.M.B., 1991, 1161), on ne voit pas comment ce tiers pourrait remettre en cause la condamnation intervenue à l'égard du [défendeur], laquelle s'imposait en vertu des textes.
Griefs
Le paragraphe 2 de l'article 50 (actuellement 80) de la loi du 9 juillet 1975 prévoit que, dans les cas prévus au paragraphe 1er, le Fonds est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs.
L'article 50 (actuellement 80), § 4, de la loi du 9 juillet 1975 dispose que, lorsque l'action civile en réparation du dommage causé par un véhicule automoteur est intentée devant la juridiction répressive, le Fonds peut intervenir volontairement dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile, sans cependant que la juridiction répressive puisse statuer sur les droits que le Fonds peut faire valoir contre la personne responsable ou éventuellement contre son assureur.
L'article 50 (actuellement 80), § 5, de la loi du 9 juillet 1975 dispose que, en cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances agréée ou dispensée de l'agrément sur le point de savoir qui doit indemniser la victime, le Fonds indemnise celle-ci dans un premier temps.
Il ressort de la première de ces dispositions que le [défendeur] n'est subrogé aux droits de la personne lésée que dans les cas prévus au paragraphe 1er.
Cette première disposition prise isolément ne permet pas de déterminer si les conditions de la subrogation sont remplies puisque celle-ci n'a lieu que dans les cas où le défendeur est tenu d'intervenir, c'est-à-dire dans les cas énumérés par le paragraphe 1er de l'article 50 (actuellement 80).
La deuxième de ces dispositions ne règle que la question de procédure qui se pose lorsque l'action civile est intentée devant la juridiction répressive et autorise la mise en cause du Fonds commun dans les mêmes conditions que si l'action était portée devant la juridiction civile.
La troisième de ces dispositions organise l'intervention préalable du Fonds en cas de litige entre le Fonds et l'entreprise d'assurances mais ne règle pas les litiges entre le Fonds commun de garantie automobile et les parties lésées ou le tiers responsable.
Ces trois dispositions légales sont en conséquence étrangères aux conditions de la prise en charge par le [défendeur] des dommages des personnes lésées par un véhicule automoteur.
Dès lors, le jugement attaqué n'a pu légalement déclarer fondé le recours subrogatoire dirigé par le défendeur contre la demanderesse en se fondant sur ces dispositions sans examiner si l'intervention du défendeur s'imposait en vertu de l'article 50 (actuellement 80), § 1er, de la loi sur le contrôle des assurances.
Ce faisant, le tribunal [d'appel] n'a pas justifié légalement sa décision et a violé l'article 50 (actuellement 80), §§ 1er, 2, 4 et 5, de la loi du 9 juillet 1975 sur le contrôle des entreprises d'assurances.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 50, devenu 80, § 2, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, dans les cas prévus au premier paragraphe de cet article, le Fonds commun de garantie automobile est subrogé, dans la mesure où il a réparé le dommage, aux droits de la personne lésée contre les personnes responsables et éventuellement contre leurs assureurs;
Qu'il suit des termes mêmes de cette disposition que la subrogation qu'elle institue en faveur du Fonds n'a lieu que dans les cas où celui-ci a réparé le dommage parce qu'il y était tenu en vertu de l'article 50, devenu 80, § 1er, de la loi du 9 juillet 1975;
Attendu que, pour dire recevable la demande du défendeur contre la demanderesse, tenue pour responsable de l'accident dont le défendeur a réparé les conséquences dommageables, le jugement attaqué, qui constate que la demanderesse conteste que le défendeur eût été tenu à cette réparation, se fonde sur les dispositions qu'il cite de l'article 80 de la loi du 9 juillet 1975 pour considérer «que le [défendeur] a une action récursoire même dans les hypothèses où il a indemnisé alors que le sinistre était susceptible d'être pris en charge par un tiers»;
Qu'en admettant que le défendeur peut se prévaloir de la subrogation prévue à l'article 50, devenu 80, § 2, de la loi du 9 juillet 1975 dans d'autres cas que ceux qui sont déterminés au premier paragraphe du même article, le jugement attaqué viole cette disposition légale;
Que le moyen est fondé;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Liège, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Christian Storck, Jean de Codt, Didier Batselé et Daniel Plas, et prononcé en audience publique du vingt janvier deux mille cinq par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACEApplication dans le tempsLoi pénaleRétroactivité

Si, en application des articles 2, alinéa 2, du Code pénal, et 15, ,§ 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, un fait cesse d'être punissable, c'est à la condition que l'intention non douteuse du pouvoir législatif ait été de renoncer à toute répression pour le passé comme pour l'avenir (1). (1) Voir Cass., 12 juin 1922 (Bull. et Pas., 1922, I, 204).


Parties
Demandeurs : COMMUNE DE PLOMBIERES
Défendeurs : FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Verviers, 22 septembre 1999


Origine de la décision
Date de la décision : 20/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.02.0316.F
Numéro NOR : 60753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-01-20;c.02.0316.f ?
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