La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2005 | BELGIQUE | N°C.02.0221.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2005, C.02.0221.N


GREENPEACE BELGIUM, association sans but lucratif,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
BAGGERWERKEN DE CLOEDT & ZOON, société anonyme, et cons.,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2001 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 6, spécialeme

nt 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée ...

GREENPEACE BELGIUM, association sans but lucratif,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
BAGGERWERKEN DE CLOEDT & ZOON, société anonyme, et cons.,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2001 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen dans sa requête.
Dispositions légales violées
- article 6, spécialement 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 à Rome et approuvée par la loi du 13 mai 1955;
- principe général des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déclare non fondé l'appel interjeté par la demanderesse et confirme l'ordonnance critiquée prononcée sur tierce opposition, qui avait, elle, déclaré fondée l'ordonnance prononcée sur requête unilatérale des défenderesses. Cette dernière ordonnance ordonnait à la demanderesse d'arrêter l'occupation du dragueur «SHZ Galilei» dans les eaux territoriales belges et de libérer et évacuer le navire dans les deux heures suivant la signification de l'ordonnance, avec l'interdiction de gêner de quelque façon que ce soit le fonctionnement du dragueur et ce sous peine d'une astreinte.
L'arrêt attaqué considère plus précisément que l'introduction de la procédure sur requête unilatérale, conformément à l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire, n'est pas contraire à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales invoqué par la demanderesse dans sa requête en appel. L'arrêt fonde cette décision sur les considérations suivantes:
«Étant admis qu'en l'espèce il ne s'agit aucunement d'une procédure jugeant définitivement de l'existence, de la portée et des modalités d'exercice des droits et obligations des parties, il ne s'agit, toutefois, pas d'une 'contestation' sur des droits et obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans le cadre des ordonnances, rendues en cas d'absolue nécessité, seules des mesures provisoires sont indiquées, ou encore des 'réparations' provisoires de situations pristines qui ont été modifiées à la suite de voies de fait ou d'actes unilatéraux, tel qu'en l'espèce.
Il n'existe pas de principe général relatif à un droit à la contradiction qui se distinguerait du principe général des droits de la défense (.).
Le respect des droits de la défense n'exclut nullement que des circonstances exceptionnelles puissent exister ou des circonstances d'absolue nécessité dans lesquelles la contradiction ne peut ou ne doit pas être réalisée dès le début de la procédure. En l'espèce les droits de la défense sont observés par les circonstances exceptionnelles qui ont été invoquées, appréciées et acceptées de façon motivée par le président, ainsi que par la possibilité d'introduire une voie de recours contre la décision.
Lors de (l'ancienne) faillite d'office - même après le revirement de jurisprudence de la Cour de cassation - , l'hypothèse de ne pas convoquer le débiteur était, au demeurant, encore considérée comme possible dans les causes d'urgence exceptionnelle (.).
Les principes invoqués n'empêchent, dès lors, pas la possibilité d'exercer une procédure unilatérale en cas d'absolue nécessité, telle que prévue à l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire.
La remarque quant à une éventuelle partialité lorsque le même magistrat siègerait pour l'ordonnance rendue sur requête et lors de l'appréciation de la voie de recours n'est pas pertinente en l'espèce».
Griefs
1. Première branche
Violation de l'article 6, spécialement 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général des droits de la défense.
L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable, est applicable «en cas d'une décision, soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil (de toute personne), soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle».
Il s'agit de «contestations sur les droits et obligations de caractère civil» lorsque ces droits et obligations font l'objet d'un litige et que l'issue de la procédure est directement déterminante pour de tels droits et obligations.
Ces conditions sont satisfaites lorsqu'une procédure a ou peut avoir pour conséquence de priver temporairement ou définitivement la personne concernée d'un droit civil.
En l'espèce la procédure avait pour objet de décider si la demanderesse pouvait occuper le dragueur et ainsi exercer son droit à la liberté d'expression sur lequel elle fondait l'occupation (requête en appel, p. 7 à 10 incluse). L'arrêt attaqué confirme la mesure imposée à la demanderesse d'arrêter l'occupation du dragueur, conjuguée à l'interdiction d'en empêcher encore son fonctionnement, sous peine d'une astreinte. Dans cette mesure, l'arrêt empêche la demanderesse d'exercer son droit à la liberté d'expression et la prive de ce droit.
En constatant qu'en l'espèce il ne s'agit pas d'une procédure jugeant définitivement de l'existence, de la portée et des modalités d'exercice des droits et obligations des parties, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision suivant laquelle l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne s'applique pas et par conséquent, il viole cette disposition et les droits de la défense.
2. Seconde branche
Violation de l'article 6, spécialement 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général des droits de la défense.
L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne le droit à un procès équitable.
Ce droit implique notamment les droits de la défense, à savoir le droit d'être entendu préalablement et de présenter ses moyens de défense et le droit de soumettre les pièces et données sur lesquelles l'instance judiciaire fonde sa décision à un débat contradictoire.
L'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit la possibilité, en cas d'absolue nécessité, de saisir par requête le président du tribunal, qui statue au provisoire.
En cas d'introduction d'une procédure sur requête unilatérale sur la base de l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire, la personne contre laquelle la mesure est demandée n'est pas entendue préalablement et elle ne peut faire valoir ses moyens de défense dans le cadre d'une débat contradictoire.
En l'espèce, les défenderesses ont introduit la procédure par requête unilatérale sur la base de l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire, tendant à entendre ordonner des mesures à l'égard de la demanderesse.
L'arrêt attaqué nepouvait pas légalement décider que l'introduction par les défenderesses de la procédure sur requête unilatérale et l'imposition des mesures litigieuses sans que la demanderesse ne soit entendue et qu'elle puisse présenter ses moyens de défense, ne violait pas les droits de la défense de la demanderesse. L'arrêt viole, dès lors, la disposition conventionnelle et le principe qui sont invoqués par le moyen.
IV. La décision de la Cour
1. Quant à la seconde branche:
Attendu que l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 reconnaît à toute personne le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial;
Qu'il résulte de cette règle que les parties au procès ont la possibilité de contredire toute pièce ou toute argumentation de nature à influencer la décision du juge;
Que lors de l'appréciation du respect des droits de la défense tels qu'ils découlent du droit à un procès équitable visé à l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général des droits de la défense, il convient de rechercher si la cause, prise dans son ensemble, respecte les droits de la défense;
Attendu qu'en vertu de l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire, le président du tribunal peut être saisi, en cas d'absolue nécessité, par requêteunilatérale ;
Que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en principe, applicable aux procédures qui, conformément à l'article 584 du Code judiciaire, sont jugées en référé par le président du tribunal de première instance;
Attendu que les droits de la défense, tels qu'ils résultent de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'empêchent pas qu'en cas d'absolue nécessité une procédure soit introduite sur requête unilatérale, à la condition que, d'une part, la loi prévoie une telle procédure et, d'autre part, les personnes intéressées aient la possibilité de former un contredit en garantie de leurs droits;
Que l'article 584, alinéa 3, du Code judiciaire prévoit la procédure sur requête unilatérale par laquelle le président du tribunal de première instance peut être saisi en cas d'absolue nécessité;
Que, conformément à l'article 1033 du Code judiciaire, toute personne qui n'est pas intervenue à la cause, en la même qualité, peut former opposition à la décision qui préjudicie à ses droits;
Que, dès lors, l'arrêt pouvait décider sans violer les dispositions légales indiquées au moyen, en cette branche, que l'introduction par les défenderesses de la procédure sur requête unilatérale et l'imposition des mesures litigieuses sans que la demanderesse soit entendue et qu'elle puisse présenter ses moyens de défense, ne violait pas les droits de la défense de la demanderesse;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
2. Quant à la première branche:
Attendu que l'arrêt rejette la demande de la demanderesse, non seulement sur la base de la considération critiquée par le moyen, en cette branche, mais également sur la base de la considération indépendante et vainement critiquée par le moyen, en sa seconde branche, suivant laquelle le respect des droits de la défense n'exclut nullement que des circonstances exceptionnelles peuvent exister ou des circonstances d'absolue nécessité dans lesquelles la contradiction ne peut ou ne doit pas être réalisée dès le début de la procédure;
Que le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Etienne Goethals, Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Parties au procès - Débats contradictoires /

Il résulte de l'article 6, ,§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les parties au procès ont la possibilité de contredire toute pièce ou toute argumentation de nature à influencer la décision du juge.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 14/01/2005
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : C.02.0221.N
Numéro NOR : 88189 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-01-14;c.02.0221.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award