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11/01/2005 | BELGIQUE | N°P.04.1087.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 janvier 2005, P.04.1087.N


INAPA, société anonyme,
Mes Raf Verstraeten et Caroline De Baets, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
V. E. M., et cons.,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
1. Sur le premier moyen:
Attendu que l'arrêt prononce la confiscation des choses qui font l'o

bjet de la prévention F (recel), qui constituent, en outre, selon le moyen, les avantages patrimo...

INAPA, société anonyme,
Mes Raf Verstraeten et Caroline De Baets, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
V. E. M., et cons.,
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
1. Sur le premier moyen:
Attendu que l'arrêt prononce la confiscation des choses qui font l'objet de la prévention F (recel), qui constituent, en outre, selon le moyen, les avantages patrimoniaux acquis par le premier défendeur suite aux infractions de vol domestique et d'escroquerie qu'il a commises; que la contradiction invoquée qui consiste à ce que l'arrêt prononce cette confiscation alors qu'il considère qu'en l'absence de réquisitoire du ministère public, elle ne peut être prononcée, ne peut porter préjudice au demandeur;
Attendu que la confiscation prononcée en application de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal a notamment un caractère réel; que le fait que cette confiscation est prononcée à charge d'un prévenu déterminé plutôt que d'un autre prévenu ne peut pas davantage porter préjudice à la demanderesse en tant que partie civile; que le fait que la demanderesse a demandé que les choses confisquées lui soient attribuées n'y change rien;
Qu'à défaut d'intérêt, le moyen est irrecevable;
2. Sur le deuxième moyen:
Attendu que, dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, la demanderesse a demandé, en application de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, la confiscation des choses qui ont été trouvées chez la seconde défenderesse et qui ont été saisies, soit les choses qui font l'objet de la prévention F; que l'arrêt ordonne la confiscation de ces choses; que la demanderesse n'a aucun intérêt à ce que cette confiscation soit aussi prononcée en application de l'article 43bis du Code pénal;
Que le moyen est irrecevable;
Attendu que la demanderesse demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour d'arbitrage:
«L'article 43bis du Code pénal viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il confère uniquement au ministère public le pouvoir de requérir la confiscation et pas à la partie civile, alors que l'article 43bis, alinéa 3, prévoit la confiscation avec restitution à la partie civile et qu'elle n'a, dès lors, pas uniquement un caractère pénal mais aussi un caractère indemnitaire»;
Attendu que le moyen est irrecevable pour des motifs qui sont étrangers à la disposition légale qui fait l'objet de la question préjudicielle;
Que, dès lors, il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle;
Sur le troisième moyen:
3.1. Quant à la seconde branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, les choses visées au 2° de l'alinéa premier de cet article, à savoir les choses visées à l'article 42, 3°, de ce même code, qui auront été achetées, reçues en échange ou à titre gratuit, possédées, gardées ou gérées, alors que leur origine en était connue ou devait en être connue, constituent l'objet des infractions couvertes par cette disposition, au sens de l'article 42, 1°, et seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation;
Attendu que l'article 43bis, alinéa 3, du Code pénal, dispose notamment, d'une part, que si les choses confisquées visées à l'article 42, 3°, de ce même code, appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées, d'autre part, que les choses confisquées lui seront également attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation au motif qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses; que le quatrième alinéa de cet article dispose que tout autre tiers prétendant avoir droit sur la chose confisquée pourra faire valoir ce droit dans un délai et selon des modalités déterminés par le Roi;
Attendu qu'il ressort de la combinaison de ces dispositions que lorsque des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal sont confisquées en vertu de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, ces choses, lorsqu'elles appartiennent à la partie civile ou qu'elles constituent des biens ou des valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou qu'elles constituent l'équivalent de telles choses, lui seront restituées ou attribuées selon le cas à condition que les droits des tiers sur ces choses ne soient pas lésés;
Attendu que l'arrêt prononce la confiscation des choses qui font l'objet de la prévention F, soit le recel de ces choses au préjudice de la demanderesse, sans statuer sur l'attribution éventuelle de ces choses à cette dernière qui l'avait demandé;
Que, dès lors, il ne justifie pas légalement sa décision;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
3.2. Première branche:
Attendu qu'en cette branche le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue et, dès lors, ne nécessite aucune réponse;
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la demanderesse tendant à ce que les choses confisquées lui soient attribuées;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Condamne la demanderesse aux trois quarts des frais et les défendeurs au surplus;
Renvoie la cause ainsi limitée devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille cinq par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.04.1087.N
Date de la décision : 11/01/2005
2e chambre (pénale)

Analyses

PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation spéciale - Confiscation prononcée en application de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal - Nature - Partie civile/

La confiscation prononcée en application de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal a notamment un caractère réel de sorte que pour une partie civile il est sans importance de savoir à charge de quel prévenu la confiscation a été prononcée.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-01-11;p.04.1087.n ?
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