La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2004 | BELGIQUE | N°C.03.0011.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 26 novembre 2004, C.03.0011.N


B. L., et autres,
contre
INTERNATIONAL SPORTS, société privé à responsabilité limitée, et autres
I. La décision attaquée
Les décisions attaquées ont été rendues par le tribunal de première instance de Bruges, d'une part, dans la cause RG 99/551/A, le 20 octobre 2000 et le 10 mai 2002 et, d'autre part, dans la cause RG 99/552/A, également le 20 octobre 2000 et le 10 mai 2002.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent

deux moyens dans leur requête.
La requête est jointe à cet arrêt et en fait partie intégrant...

B. L., et autres,
contre
INTERNATIONAL SPORTS, société privé à responsabilité limitée, et autres
I. La décision attaquée
Les décisions attaquées ont été rendues par le tribunal de première instance de Bruges, d'une part, dans la cause RG 99/551/A, le 20 octobre 2000 et le 10 mai 2002 et, d'autre part, dans la cause RG 99/552/A, également le 20 octobre 2000 et le 10 mai 2002.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent deux moyens dans leur requête.
La requête est jointe à cet arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les deuxième et troisième défendeurs et sur celle opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire, déduites de ce qu'un pourvoi ne peut être formé par une requête unique contre des jugements rendus dans des causes distinctes:
Attendu que, conformément à l'article 1079 du Code judiciaire, le pourvoi est introduit par la remise au greffe de la Cour de cassation d'une requête qui, le cas échéant, est préalablement signifiée à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé;
Que cette disposition est de stricte interprétation et que, dès lors, en matière civile, un pourvoi unique ne peut être formé contre différents jugements qui ont été rendus par le juge du fond dans des causes distinctes;
Attendu que, par une requête unique, les demandeurs ont formé un pourvoi contre les jugements attaqués, que le juge du fond a rendus dans les causes distinctes RG 99/551/A et RG 99/552/A;
Que la fin de non recevoir est fondée;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois et Ghislain Londers, et prononcé en audience publique du vingt-six novembre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0011.N
Date de la décision : 26/11/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Formes - Généralités / Causes distinctes devant le juge du fond / Différents jugements / Pourvoi unique en cassation

En matière civile, un seul pourvoi ne peut être formé contre différents jugements qui ont été rendus par le juge du fond dans des causes distinctes.


Références :

Voir Cass., 13 janvier 1848, Pas., 1848, I, 41;5 mars 1954, Bull. et Pas., 1954, 578; 28 février 1997, RG C.94.0033.N, n° 115, Ph. Gérard et M. Grégoire, "Introduction à la méthode de la Cour de cassation", Rev. Dr. U.L.B., 1999-2 (vol. 20) (101) 132.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-11-26;c.03.0011.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award