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09/11/2004 | BELGIQUE | N°P.04.0849.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 2004, P.04.0849.N


VLAAMSE CONCENTRATIE, association sans but lucratif,
NATIONALISTISCH VORMINGSINSTITUUT association sans but lucratif, et
NATIONALISTISCHE OMROEPSTICHTING association sans but lucratif,
prévenues,
Me Reinhold Tournicourt, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Luc Deceuninck, avocat au barreau de Gand,
contre
CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, et
Mes Raf Verstraeten, Caroline De Baets, Luc Walleyn et Dirk Dewandeleer, avocats au barreau de Bruxelles,
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, association sans but lucratif,
Me Jos Vander Velpen, avoca

t au barreau d'Anvers,
parties civiles.
I. La décision attaquée
Les pourvoi...

VLAAMSE CONCENTRATIE, association sans but lucratif,
NATIONALISTISCH VORMINGSINSTITUUT association sans but lucratif, et
NATIONALISTISCHE OMROEPSTICHTING association sans but lucratif,
prévenues,
Me Reinhold Tournicourt, avocat au barreau de Bruxelles, et Me Luc Deceuninck, avocat au barreau de Gand,
contre
CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, et
Mes Raf Verstraeten, Caroline De Baets, Luc Walleyn et Dirk Dewandeleer, avocats au barreau de Bruxelles,
LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, association sans but lucratif,
Me Jos Vander Velpen, avocat au barreau d'Anvers,
parties civiles.
I. La décision attaquée
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 21 avril 2004 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt rendu le 18 novembre 2003 par la Cour.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les moyens de cassation
Les demanderesses présentent vingt et un moyens dans un mémoire.
Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Examen des moyens
1. Sur le premier moyen
Attendu que le moyen allègue que l'original de la première citation directe ne se trouve plus dans le dossier, de sorte que la Cour ne peut examiner la régularité de la signification de cette citation;
Attendu que la circonstance que l'original de la première citation directe ne se trouve plus dans le dossier et qu'il n'est dès lors plus possible de vérifier si cette citation a été signifiée régulièrement, ne porte pas atteinte à la régularité, constatée par l'arrêt, de la seconde citation directe qui contient la même prévention que la première citation, la période infractionnelle fût-elle plus longue;
Attendu que la Cour peut exercer son contrôle de légalité sur la procédure;
Que le moyen ne peut être accueilli;
2. Sur le deuxième moyen
Attendu que le moyen allègue que l'infraction visée à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie se compose en partie d'une autre infraction commise par un groupement ou une association, qui sont seuls susceptibles de contester en connaissance de cause les éléments constitutifs de cette infraction, alors que ce groupement ou cette association ne sont pas impliqués dans la procédure;
Attendu que l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie punit quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours;
Attendu que le délit visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie constitue une infraction autonome qui ne requiert pas que le prévenu pratique ou prône lui-même de façon manifeste et répétée la discrimination ou la ségrégation, ni que le groupement ou l'association dont il fait partie ou auxquels il prête son concours, ait été ou soit poursuivi, considéré personnellement coupable ou condamné;
Attendu que le juge qui doit statuer sur des poursuites pénales fondées sur l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, doit uniquement décider s'il est établi que:
1. le groupement ou l'association dont fait partie le prévenu ou auxquels il prête son concours, pratique ou prône, en fait et indépendamment de tout dol, de façon manifeste et répétée, la discrimination ou la ségrégation;
2. le prévenu fait partie de ce groupement ou de cette association, ou lui prête son concours, sciemment et volontairement;
Attendu que les règles relatives à la charge de la preuve et aux droits de la défense demeurent, en outre, intégralement d'application aux faits mis à charge du prévenu;
Que, dans cette mesure, le moyen manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, par la motivation qu'il contient, l'arrêt répond aux moyens de défense des demanderesses;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
3. Sur le troisième moyen:
3.1. Quant à la première branche:
Attendu que, par la motivation qu'il contient, l'arrêt répond aux moyens de défense des demanderesses;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Attendu que l'article 5, alinéa 2, du Code pénal dispose que lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée et si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable;
Attendu que ni cette disposition, ni le droit à un procès équitable ne requièrent que la personne physique identifiée soit poursuivie en même temps que la personne morale;
Qu'en effet, l'absence de la personne physique identifiée ne fait pas obstacle à l'application normale des règles de la preuve en matière répressive selon lesquelles, eu égard à la présomption d'innocence, le ministère public et, le cas échéant, la partie civile, ont la charge de la preuve et tout doute profiteà l'accusé, le juge statuant seulement sur la base des éléments qui lui ont été régulièrement transmis et que les parties ont pu contredire;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
3.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu que les juges d'appel ont décidé que: "Le 'dol général' est en effet né dans le chef des [demanderesses] dès l'entrée en vigueur de la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales. Dès cet instant, les demanderesses savaient ou devaient savoir que le fait de continuer à 'faire partie du' ou le fait de continuer à 'prêter son concours au' parti politique Vlaams Blok constitueraient des actes pénalement répréhensibles";
Attendu qu'ainsi, les juges d'appel décident, d'abord, que dès l'entrée en vigueur de cette loi, les demanderesses présentaient le dol requis par cette loi, ensuite, que dès cet instant, les demanderesses savaient ou devaient savoir que leur concours était punissable;
Que, partant, l'arrêt n'admet pas que les demanderesses ont pu commettre par négligence l'infraction qui est mise à leur charge;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
4. Sur le quatrième moyen:
Attendu que les juges d'appel ont décidé que les termes repris dans la citation, "comme coauteur du délit commis par les membres du groupement", ne concernent qu'une forme de participation des demanderesses à l'infraction qui est mise à leur charge, définie à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, et non une forme de concours à d'autres infractions, à savoir celle visée aux articles 1er, 2 et 2bis, de cette loi commise par les membres du groupement ou de l'association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont donné de la citation une interprétation qui n'est pas inconciliable avec ses termes et, dès lors, n'ont pas violé la foi qui lui est due;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, le moyen se déduit en totalité de la violation, vainement alléguée, de la foi due à la citation;
Que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable;
5. Sur le cinquième moyen:
5.1. Quant à la première branche:
Attendu qu'en cette branche, le moyen suppose que lorsqu'un délit requiert comme élément constitutif la constatation d'un crime auquel est subordonnée l'existence du délit, ces infractions ne peuvent faire l'objet d'une citation directe et, sans avoir égard à la circonstance que le crime lui-même n'a pas été poursuivi devant lui, le juge correctionnel est tenu de se déclarer incompétent pour le tout;
Attendu qu'en réponse aux moyens de défense des demanderesses, les juges d'appel ont décidé que le délit visé à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie dont ils ont été saisis ne constitue pas le crime visé par l'ancienne version de l'article 1er de la loi du 16 juin 1993 relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire; que, ce faisant, ils ont statué non pas sur ce dernier crime, mais sur leur compétence relativement au délit dont ils ont été saisis;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
5.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu que, par la motivation reprise par le moyen, en cette branche, les juges d'appel n'ont pas interprété la citation et, dès lors, n'ont pas violé la foi qui lui est due;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, se déduit en totalité de la violation, vainement alléguée, de la foi due à la citation;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
5.3. Quant aux troisième et quatrième branches:
Attendu que l'intention mentionnée par les juges d'appel ne concerne pas celle du groupement ou de l'association qui prône la discrimination, mais celle des "infractions mises à charge des (demanderesses)" de faire partie ou de prêter leur concours à ce groupement ou à cette association;
Que les contradictions invoquées sont fondées sur une lecture erronée de l'arrêt;
Que, dans cette mesure, le moyen, en ces branches, manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en ces branches, se déduit des contradictions vainement alléguées;
Que, dans cette mesure, le moyen, en ces branches, est irrecevable;
6. Sur le sixième moyen:
6.1. Quant à la première branche:
Attendu que, dans sa critique, le moyen, en cette branche, ne concerne pas tous les motifs de l'arrêt; qu'en effet, l'arrêt (pp. 28 à 30) énonce aussi des motifs concernant des droits politiques qui sont plus étendus que les droits politiques relatifs à la souveraineté;
Qu'en cette branche, le moyen qui repose sur une lecture incomplète de l'arrêt, manque en fait;
Attendu qu'en cette branche, le moyen demande en ordre subsidiaire que la Cour pose la question préjudicielle suivante à la Cour d'arbitrage:
"Les articles 1er et 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie violent-ils le droit des cités, prévu par l'article 13 de la Constitution coordonnée, à ce que leur cause soit soumise au juge que la loi leur assigne, plus précisément au jury, tel qu'il est établi par l'article 150 de la Constitution coordonnée pour les délits politiques, lorsqu'ils ont prêté leur concours à et/ou fait partie d'un groupement ou d'une association qui prône, de façon manifeste et répétée, la discrimination et qu'en tant qu'élément constitutif de l'infraction, le fait de prôner la discrimination consiste à prôner un programme politique qui, selon le juge, incite à la haine et à la discrimination à l'égard des étrangerset porte ou est susceptible de porter atteinte directement aux droits politiques des étrangers, lorsque la notion de droits politiques est interprétée de manière à être limitée aux droits qui sont en rapport avec l'exercice de la souveraineté?"
Attendu que la Cour n'est pas tenue de poser la question préjudicielle proposée à la Cour d'arbitrage, dès lors que les demanderesses fondent cette question sur une lecture incomplète de l'arrêt;
6.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu qu'il ne ressort pas des conclusions d'appel des demanderesses qu'elles ont allégué devant les juges d'appel que l'infraction qui leur est reprochée est un délit politique pur, du fait qu'eu égard à la nature même de l'infraction, elle consiste en une atteinte portée directement aux institutions politiques, quelles que fussent les circonstances particulières de sa commission;
Attendu que, contrairement à ce que le moyen allègue en cette branche, le juge, à défaut de conclusions déposées à cette fin, ne doit pas énoncer tous les éléments de fait sur lesquels il fonde sa décision;
Que, dans sa première critique, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Attendu qu'il n'est pas contradictoire de décider, d'une part, que l'infraction consistant à "faire partie de" ou "prêter son concours à" un groupement ou une association qui prône la discrimination, n'entraîne pas une atteinte portée directement aux institutions politiques, et, d'autre part, qu'en tant qu'élément constitutif de l'infraction susdite, l'existence du groupement ou de l'association qui prône la discrimination est de nature à porter atteinte aux droits les plus fondamentaux des groupes de population visés;
Que, dans sa deuxième critique, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué dans une troisième critique, les juges d'appel, par la motivation que l'arrêt contient, ont répondu aux moyens de défense des demanderesses;
Que, dans sa troisième critique, le moyen, en cette branche, manque en fait;
6.3. Quant à la troisième branche:
Attendu qu'un délit ne peut constituer un délit politique que:
- si, eu égard à la nature même de l'infraction, il consiste en une atteinte portée directement à l'existence, à l'organisation ou au fonctionnement des institutions politiques;
- ou s'il a été commis dans le but de porter une telle atteinte aux institutions politiques et que, vu les circonstances particulières de sa commission, le fait entraîne ou peut entraîner directement une telle atteinte;
Attendu que, pour qu'une infraction constitue un délit politique, il doit y avoir un lien direct entre l'infraction mise à charge elle-même et l'atteinte éventuelle aux institutions politiques;
Attendu que l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie punit quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours;
Attendu que, pour déduire si telle infraction constitue un délit politique, il ne faut pas établir si la discrimination ou la ségrégation prônée par le groupement ou l'association entraîne ou peut entraîner une atteinte directe aux institutions politiques, mais bien si le fait punissable qui consiste à faire partie de ou à prêter son concours à un
tel groupement ou à une telle association a ou peut avoir cet effet;
Que la circonstance que les comportements du groupement ou de l'association précités forment un élément constitutif de l'infraction visée à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, demeure sans incidence quant à ce;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, est dirigé contre une motivation surabondante et, dès lors, est irrecevable;
7. Sur le septième moyen:
7.1. Quant à la première branche:
Attendu que les juges d'appel ont constaté qu'en ce qui concerne l'organisation et le fonctionnement du Parlement et des autres institutions politiques législatives du pays, ainsi qu'en ce qui concerne l'atteinte à l'organisation de l'État, il y a entre la prévention et l'atteinte ou l'attentat hypothétique porté à ces institutions nombre de maillons intermédiaires, à savoir l'association ou le groupement, les électeurs et enfin les mandataires politiques eux-mêmes, de sorte que tout délit politique est exclu;
Qu'ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions des demanderesses;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, se déduit du défaut de motivation, vainement allégué;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
7.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu qu'en cette branche, le moyen qui a la même portée que le sixième moyen en sa troisième branche, manque partiellement en droit et est partiellement irrecevable, pour les motifs énoncés dans la réponse à cette branche du moyen;
8. Sur le huitième moyen:
Attendu que, contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d'appel n'ont pas décidé que le concours prêté par les demanderesses au groupement ou à l'association pendant la période infractionnelle, constitue un délit de presse;
Que le moyen manque en fait;
9. Sur le neuvième moyen:
Attendu que le moyen se fonde sur l'hypothèse que l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ne constitue pas une infraction autonome, hypothèse juridiquement erronée selon la réponse apportée au deuxième moyen;
Que le moyen manque en droit;
10. Sur le dixième moyen:
Attendu que le moyen ne conteste pas que la disposition pénale de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie s'applique dès qu'il est certain que la discrimination prônée par le groupement ou l'association concerne les droits de l'homme et les libertés fondamentales dont le citoyen a effectivement la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice dans l'ordre juridique belge;
Que le moyen ne soutient pas que la discrimination qui est mise à charge du groupement ou de l'association, concerne uniquement un autre type de droits et libertés fondamentaux;
Que, fût-il fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation;
Que le moyen est irrecevable;
11. Sur le onzième moyen:
11.1. Quant à la première branche:
Attendu que l'article 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, applicable pendant la période infractionnelle, modifié par la loi du 12 avril 1994, réprime différentes formes d'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique;
Attendu que le terme "origine nationale" vise non seulement l'origine par la naissance, mais également la nationalité étrangère;
Attendu que l'article 1.2 de la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale dispose que cette convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants; que cet article n'autorise pas les particuliers à établir de telles distinctions, exclusions, restrictions ou préférences;
Attendu qu'en interprétant la notion d'"origine nationale", les juges d'appel n'ont violé ni l'article 1er, alinéa 2, 1° et 2°, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ni cette notion elle-même, ni le principe de légalité;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
11.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu que la notion d'"origine nationale" relevait des débats devant les juges d'appel concernant l'infraction mise à charge des demanderesses, de sorte qu'elles ont pu se défendre à ce propos;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Attendu que le motif cité de l'arrêt ne dit pas que la distinction établie par les particuliers sur la base de la nationalité est un critère de distinction autorisé;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
12. Sur le douzième moyen:
12.1. Quant à la première branche:
Attendu que, contrairement à ce que le moyen allègue en cette branche, l'arrêt répond aux moyens de défense concernant l'imprévisibilité des comportements réprimés par l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, se déduit en totalité du défaut de motivation, vainement allégué;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
12.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu que, conformément à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est satisfait au principe de légalité d'une disposition pénale lorsque, prise isolément ou lue dans le contexte d'autres dispositions, cette disposition décrit avec suffisamment de précision le comportement punissable;
Qu'il en est ainsi lorsque, à la lumière de cette disposition pénale, ceux auxquels elle s'applique ont la possibilité de connaître les faits et les manquements qui entraînent leur responsabilité pénale, même si la détermination plus précise de ceux-ci est abandonnée au juge;
Attendu que pour qu'il y ait appartenance ou concours délictueux, au sens de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, il faut que la discrimination pratiquée par le groupement ou l'association soit "manifeste et répétée";
Qu'il doit, dès lors, s'agir de traitements discriminatoires pratiqués par le groupement ou l'association dont il est évident, pour le prévenu, qu'ils ne sont pas susceptibles de justification objective et raisonnable, soit en raison de la nature même du traitement, soit sur la base de la jurisprudence existante, ces traitements discriminatoires ne nécessitant par conséquent pas de contrôle plus circonstancié de légitimité et de proportionnalité par le juge;
Attendu que cette disposition permet au prévenu de connaître à l'avance le contenu de l'"appartenance" ou du "concours" punissables, et qu'elle satisfait à l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au principe de légalité;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Attendu qu'en cette branche, le moyen demande en ordre subsidiaire que la Cour pose la question préjudicielle suivante à la Cour d'arbitrage:
"Les articles 1er et 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution, combinés avec l'article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui garantissent la liberté de la personne des prévenus et prévoient qu'aucune peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu d'une loi devant satisfaire au critère de prévisibilité, lorsque les prévenus ont fait partie de et/ou prêté leur concours à un groupement ou à une association qui prône, de façon manifeste et répétée, la discrimination, lorsque (1) la notion de discrimination est interprétée en ce sens que le législateura, sans limitation, donné une applicabilité horizontale à tous les droits fondamentaux sans distinction, qu'ils aient ou non un effet direct, et ce sur tous les terrains de la vie sociale, et lorsque (2) par toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, il y a lieu d'entendre toute distinction, exclusion, restriction ou préférence qui ne peut résister au contrôle de légitimité et de proportionnalité?";
Attendu que cette question préjudicielle repose sur l'hypothèse que les actes de discrimination visés à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie sont susceptibles d'une justification objective et raisonnable et, en conséquence, nécessitent un contrôle de légitimité et de proportionnalité par le juge;
Attendu que, toutefois, la question est fondée sur une interprétation erronée de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, de sorte que la Cour n'est pas tenue de la poser;
13. Sur le treizième moyen:
Attendu que l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie punit quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours;
Attendu que les termes "la discrimination ou la ségrégation" utilisés à l'article 3 doivent être compris dans le sens prévu par l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, applicable pendant la période infractionnelle, modifié par la loi du 12 avril 1994;
Qu'il s'ensuit que la haine ou la violence en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique constituent des gradations de la discrimination ou de la ségrégation;
Que le moyen manque en droit;
14. Sur le quatorzième moyen:
14.1. Quant à la première branche:
Attendu qu'en cette branche, le moyen allègue que l'arrêt donne une interprétation trop extensive de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, mais n'indique pas comment cette loi doit être effectivement interprétée;
Que, dans cette mesure, à défaut de précision, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
Attendu que les demanderesses n'ont pas été poursuivies ou condamnées du chef d'infraction à l'article 1er de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou pour avoir émis une opinion; qu'elles n'ont été poursuivies et condamnées que du chef d'infraction à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie;
Qu'en tant qu'il concerne l'article 1er de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, le moyen, en cette branche, est également irrecevable;
Attendu que le principe de légalité et la prévisibilité requièrent que la disposition pénale à interpréter par le juge soit claire, de telle sorte que les personnes à qui elle s'applique puissent savoir, sans doute raisonnable, quels sont les comportement ou abstention punissables; que l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie précise clairement les comportements qu'il rend punissables; que la circonstance que les demanderesses contestent la constitutionnalité de cette disposition ne porte en rien atteinte à sa clarté;
Attendu que la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie n'a pas pour objectif ou pour effet d'interdire ou de rendre punissable le débat public "par lequel un parti politique mène une discussion sur la naturalisation, l'asile et les problèmes de société liés à la présence de groupes d'étrangers de plus en plus nombreux sur le territoire belge"; que la loi sanctionne seulement l'incitation à la discrimination ou à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne, d'un groupe ou d'une communauté ou de leurs membres, en raison de la race, de la couleur, de l'ascendance ou de l'origine nationale ou ethnique ainsi que l'appartenance à un groupement ou à une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique ou prône de semblables discrimination ou ségrégation dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou le fait de prêter son concours à de tels groupement ou association;
Qu'à cet égard, elle ne prévoit aucune exception en rapport avec le "débat public" et la "place particulière des partis politiques" ou le "modèle de société politique";
Attendu que les articles 10.1 et 11.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissent les libertés d'expression, de réunion et d'association; que cette convention autorise toutefois que ces libertés fassent l'objet de restrictions;
Que l'article 10.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que: "L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire";
Que l'article 11.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que: "L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes
soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat";
Attendu que, conformément à l'article 4, a) de la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Etats parties à cette convention s'engagent: "A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement"; que cette disposition n'a pas d'effet direct en droit belge; que, toutefois, l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie transpose dans l'ordre juridique belge ledit article 4, a) de la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale;
Attendu que les demanderesses n'allèguent pas que les articles 19, 26 et 27 de la Constitution soumettent la restriction de l'exercice des libertés de réunion, d'expression et d'association à des conditions plus sévères que celles autorisées par les articles 10.2 et 11.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; que les demanderesses ne contestent pas davantage la constitutionnalité de l'article 4, a) de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, ni la conformité de l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie avec cette convention; qu'elles se bornent à invoquer que, dans la mesure où l'article 3 précité limite les libertés d'expression, de réunion et d'association, il porte atteinte aux libertés prévues aux articles 19, 26 et 27 de la Constitution, combinés avec les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que l'arrêt considère que l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ne limite pas les libertés d'expression, de réunion et d'association d'une manière incompatible avec la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'en se fondant sur les dispositions conventionnelles précitées, il justifie légalement sa décision;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Attendu qu'en cette branche, le moyen demande en ordre subsidiaire que la Cour pose la question préjudicielle suivante à la Cour d'arbitrage:
"Les articles 1er et 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie violent-ils les articles 19, 26 et 27 de la Constitution, combinés avec les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui garantissent le droit des prévenus aux libertés d'expression, d'association et de réunion, lorsqu'ils ont prêté leur concours à et/ou fait partie d'un groupement ou d'une association qui prône, de façon manifeste et répétée, la discrimination et que la manifestation de cette infraction consiste dans la publication d'un programme politique qui, selon le juge, incite à la haine et à la discrimination à l'égard des étrangers, lorsque (1) la notion de discrimination est interprétée en ce sens que le législateura, sans limitation, donné une applicabilité horizontale à tous les droits fondamentaux sans distinction, qu'ils aient ou non un effet direct, et ce sur tous les terrains de la vie sociale, et lorsque (2) par toute distinction, exclusion, restriction ou préférence, il faut entendre toute distinction, exclusion, restriction ou préférence qui ne peut résister au contrôle de légitimité et de proportionnalité?";
Attendu que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prime la Constitution; qu'en l'espèce, la Constitution ne soumet pas la restriction de l'exercice des libertés d'expression, de réunion et d'association à des conditions plus sévères que celles autorisées par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; qu'il appartient en premier lieu au juge d'interpréter et d'appliquer la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Que la Cour n'est pas tenue de poser la question soulevée;
14.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu que, par la motivation que l'arrêt contient (pp. 46-52), les juges d'appel ont répondu aux moyens de défense des demanderesses et ont légalement justifié leur décision;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
15. Sur le quinzième moyen:
Attendu que le juge peut prendre en considération un comportement antérieur à l'entrée en vigueur de la loi pénale afin d'apprécier l'existence de l'élément matériel ou moral d'une infraction après l'entrée en vigueur de cette loi;
Que le moyen manque en droit;
16. Sur le seizième moyen dans son ensemble:
Attendu que les juges d'appel ont également déduit la preuve de l'incitation, de façon manifeste et répétée, à la discrimination, pratiquée par une association ou un groupement, en tant qu'élément constitutif de l'infraction mise à charge des demanderesses, de pièces que le moyen ne critique pas;
Que, fût-il fondé, le moyen ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable;
17. Sur le dix-septième moyen:
Attendu qu'en vertu de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte;
Attendu que ce lien intrinsèque ne requiert pas que l'objet social de la personne morale vise des infractions, mais uniquement que les infractions doivent avoir été commises afin de réaliser son objet social;
Attendu que sur la base des éléments de fait qu'il déclare établis, l'arrêt a pu décider légalement que les infractions déclarées établies sont liées à la réalisation de l'objet social des demanderesses;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
Attendu que, pour le surplus, le moyen se déduit en totalité du défaut de motivation, vainement allégué;
Que, dans cette mesure, le moyen est irrecevable;
18. Sur le dix-huitième moyen:
18.1. Quant à la première branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte;
Attendu que l'article 22 de la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, dispose que chaque parti politique qui satisfait aux conditions fixées par la loi désigne l'institution constituée sous la forme d'une association sans but lucratif qui reçoit la dotation allouée en vertu du chapitre III de la loi; que cette disposition légale n'implique pas que cette institution ne décide pas elle-même de prêter ou non son concours à un parti politique qui, comme il est dit à l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, pratique ou prône, de façon manifeste et répétée, la discrimination ou la ségrégation;
Attendu que sur la base de la motivation citée dans le moyen, l'arrêt a pu légalement conclure à la culpabilité des demanderesses;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, se déduit en totalité du défaut, vainement allégué, de motivation;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
18.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu que, contrairement à ce que le moyen allègue en cette branche, les juges d'appel ont bien précisé les formes de concours comme étant le fait, en ce qui concerne la deuxième demanderesse, de pourvoir à la formation politique des mandataires, cadres et militants du Vlaams Blok, et le fait, en ce qui concerne la troisième demanderesse, de veiller à la diffusion de la pensée politique du Vlaams Blok par la radio et la télévision;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
19. Sur le dix-neuvième moyen:
19.1. Quant à la première branche:
Attendu que l'article 149 de la Constitution, visé par le moyen, est étranger au grief invoqué;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable;
Attendu que, contrairement à ce que le moyen allègue en cette branche, l'arrêt ne déclare pas les demanderesses coupables uniquement du chef de la présence d'un élément constitutif de l'infraction dans le chef d'un tiers;
Que dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
19.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu que l'arrêt a pu effectivement légalement déduire du fait que les demanderesses n'ont pas mis fin à leur concours mais ont continué à le prêter de manière inconditionnelle, que ce concours des demanderesses "implique l'élément intentionnel dans leur chef";
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
19.3. Quant à la troisième branche:
Attendu que, par la motivation qu'il contient, l'arrêt rejette les moyens de défense des demanderesses;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
20. Sur le vingtième moyen:
20.1. Quant à la première branche:
Attendu que les demanderesses ont été citées du chef d'avoir, pendant la période infractionnelle, tant fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, que prêté leur concours à de tels groupement ou association;
Attendu que la citation ne limite pas cette prévention à certains faits d'incitation à la discrimination, à la haine ou à la violence, à l'exclusion d'autres faits;
Que la mention de certains éléments de fait dont peut être déduite l'incitation reprochée à la discrimination, à la haine ou à la violence, n'implique pas pareille limitation et n'empêche pas le juge d'apprécier celle-ci notamment sur la base d'autres éléments de fait qui sont également compris dans cette prévention et que les parties ont pu contredire;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
20.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu que toutes les pièces justificatives déposées font partie des débats et que leur contenu est soumis à la contradiction;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;
20.3. Quant à la troisième branche:
Attendu que le juge qui statue sur la base des pièces justificatives déposées, ne le fait pas sur la base de constatations propres faites en dehors de la procédure;
Qu'en cette branche, le moyen manque en droit;
21. Sur le vingt et unième moyen:
21.1. Quant à la première branche:
Attendu qu'en cette branche, le moyen qui a la même portée que le troisième moyen en sa deuxième branche, manque également en fait, par les motifs énoncés dans la réponse à ce grief;
21.2. Quant à la deuxième branche:
Attendu que les juges d'appel ont constaté qu'il peut être considéré comme constant qu'aussi bien avant que pendant la période infractionnelle, le parti politique Vlaams Blok a, de manière "manifeste" et "répétée", prôné la discrimination, dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal;
Que les juges d'appel ont décidé que cette circonstance garantit le fait d'avoir "appartenu sciemment et volontairement" et d'avoir "sciemment et volontairement prêté son concours" dans le chef des demanderesses en qualité de structures partielles permanentes du Vlaams Blok (arrêt, p. 97);
Que les juges d'appel justifient ainsi légalement leur décision suivant laquelle l'élément moral requis est présent;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
21.3. Quant à la troisième branche:
Attendu que les demanderesses n'ont invoqué la distinction établie par elles que pour arguer que l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie impliquait une limitation injustifiable des libertés d'expression, de réunion et d'association;
Attendu que les juges d'appel ont répondu aux conclusions d'appel des demanderesses par la motivation que l'arrêt contient (pp. 46 à 52), et notamment en mettant en évidence la nécessité sociale impérative de la loi et la pertinence de la mesure instaurée par l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, ainsi que la proportionnalité à l'objectif poursuivi;
Attendu que la comparaison que les demanderesses ont établie entre l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie et les nouveaux articles 137 et 140 du Code pénal, ne constitue pas un moyen de défense distinct, de sorte que les juges d'appel n'étaient pas tenus d'y répondre;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
Attendu qu'en cette branche, le moyen demande en ordre subsidiaire que la Cour pose la question préjudicielle suivante à la cour d'arbitrage:
"L'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée du fait de la différence de traitement existant entre les personnes qui sont inculpées du chef d'avoir fait partie ou d'avoir prêté leur concours à un groupement ou à une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique ou prône la discrimination dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, et les personnes qui sont inculpées du chef de participation à une activité d'un groupe terroriste au sens de l'article 140 du Code pénal tel qu'il a été inséré par l'article 6 de la loi du 6 décembre 2003, en ce que l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 requiert seulement un dol général pour lequel le fait de savoir qu'il s'agit d'un groupement qui prône la discrimination dans les circonstances données suffit, alors que l'article 140 du Code pénal requiert un dol spécial, notamment celui de savoir que sa participation contribue à commettre un crime ou un délit du groupe terroriste, et en ce que
l'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie rend punissable l'appartenance, sans plus, alors que l'article 140 du Code pénal requiert la participation à une activité?";
Attendu que la question préjudicielle soulevée n'est pas utile à l'appréciation du grief, de sorte que la Cour n'est pas tenue de la poser;
B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois.
Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du neuf novembre deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.


2e chambre (pénale)

Analyses

DROITS DE L'HOMME - DIVERS / Racisme et xénophobie / L. du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie / Article 3 / Eléments / Conditions / Infraction autonome

L'article 3 de la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie qui punit quiconque fait partie d'un groupement ou d'une association qui, de façon manifeste et répétée, pratique la discrimination ou la ségrégation ou prône celles-ci dans les circonstances indiquées à l'article 444 du Code pénal, ou lui prête son concours, qualifie une infraction autonome qui ne requiert ni discrimination, ségrégation, incitation à la discrimination ou la ségrégation, de façon manifeste et répétée, dans le chef du prévenu même ni davantage poursuites, accusation ou condamnation personnelles dans le chef du groupement ou de l'association dont il fait partie ou à laquelle il prête son concours.

INFRACTION - IMPUTABILITE - Personnes physiques / Responsabilité pénale de la personne morale / Faute commise volontairement et sciemment / Poursuites simultanées / Condition

Ni l'article 5, alinéa 2, du Code pénal, qui dispose que, lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée et que, si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable, ni le principe du droit à un procès équitable ne requièrent l'exercice de poursuites simultanées contre la personne physique identifiée et la personne morale.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 09/11/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.04.0849.N
Numéro NOR : 61980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-11-09;p.04.0849.n ?
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