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15/10/2004 | BELGIQUE | N°C.02.0216.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 15 octobre 2004, C.02.0216.N


COLVI, société anonyme,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
INTERDICA, société de droit suisse,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les faits
Le pourvoi résume les faits comme suit:
1. Le 1er février 1985, la défenderesse a conclu une conven

tion de concession avec la demanderesse en vue de l'exploitation d'une boutique «LMC» («Les Must de C...

COLVI, société anonyme,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
INTERDICA, société de droit suisse,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Les faits
Le pourvoi résume les faits comme suit:
1. Le 1er février 1985, la défenderesse a conclu une convention de concession avec la demanderesse en vue de l'exploitation d'une boutique «LMC» («Les Must de Cartier») à Anvers.
Les dispositions pertinentes de la convention sont libellées, suivant une traduction libre du français tel que reproduit dans l'arrêt attaqué, comme suit.
Article 31.1: «Tout litige qui pourrait naître relativement à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention qui ne serait pas résolu à l'amiable entre les parties, relèvera du ressort exclusif d'un tribunal arbitral siégeant dans le canton Vaud, qui sera composé et fonctionnera conformément aux dispositions du Concordat Suisse sur l'Arbitrage».
Article 31.2: «Nonobstant ce qui précède, le concédant se réserve le droit de saisir les tribunaux ordinaires du domicile du concessionnaire de toute contestation, et d'opter éventuellement pour l'application du droit applicable au domicile visé».
Article 32 : «Cette convention est régie et interprétée conformément au droit suisse».
2. En 1997, la défenderesse a résilié cette convention de concession moyennant un préavis de quinze mois.
Par un écrit du 19 décembre 1997, la demanderesse a fait valoir que la convention, vu ses reconductions successives, était devenue une convention de concession exclusive à durée indéterminée au sens de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée et elle a prétendu à une indemnité complémentaire, conformément à cette loi.
Le 22 décembre 1997, la défenderesse a répondu que la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée était, en effet, applicable, ce qui expliquait que la défenderesse avait concédé un préavis de quinze mois, alors que contractuellement elle aurait pu se limiter à trois mois. Elle demandait à la demanderesse des renseignements supplémentaires, sous toute réserve et sans aucune reconnaissance portant préjudice.
Dans des écrits ultérieurs, la défenderesse a changé d'avis et excipait de l'application contractuellement stipulée du droit suisse et de la soumission du litige à l'arbitrage en Suisse selon le droit suisse. La défenderesse a ensuite procédé à une nouvelle résiliation conforme au contrat et assortie d'un délai de préavis de cinq mois.
3. Le 26 mars 1998, la demanderesse a cité la défenderesse devant le tribunal de commerce d'Anvers en payement d'une indemnité, conformément à la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée.
Le tribunal s'est déclaré compétent sur la base de la considération que, par un écrit du 22 décembre 1997, la défenderesse avait renoncé à l'application de la clause d'arbitrage et que, conformément à l'article 31.2 de la convention, elle voulait faire trancher le litige par le juge belge conformément à la loi belge.
IV. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dans sa requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
- les articles 2 et 5 de la Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, approuvée par la loi du 5 juin 1975;
- l'article 149 de la Constitution.
Décisions attaquées
Après avoir fait les constatations suivantes: «L'article 31.1 de cette convention [du 1er février 1985 conclue entre la défenderesse et la demanderesse]stipule que (.): 'Tout litige qui pourrait naître relativement à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention qui ne serait pas résolu à l'amiable entre les parties, relèvera du ressort exclusif d'un tribunal arbitral siégeant dans le canton de Vaud, qui sera composé et fonctionnera conformément aux dispositions du Concordat Suisse sur l'Arbitrage'. L'article 32 de la convention stipule en outre: 'Cette convention est régie et interprétée conformément au droit suisse'. L'intimé estime que conformément aux articles 4 (et 6) de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, la clause d'arbitrage, mentionnée ci-dessus, doit être écartée et que les articles 4 (et 6) de la loi précitée impliquent une 'règle de préférence consacrant la lex fori'. A ce propos, il faut préciser qu'en l'espèce seules les dispositions de la Convention des Nations Unies du 10 juin 1958, signée à New York et ratifiée par la Belgique (16/11/1975) tout comme par la Suisse (30/8/1965) sont applicables en cas d'un éventuel conflit avec les dispositions de la loi du 27 juillet 1961. (.) Les parties étaient d'accord à ce sujet (.)»,
et après avoir constaté que la loi du 27 juillet contient des dispositions «de droit impératif (notamment les articles 4 (et 6)»,
la cour d'appel dit pour droit que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître du litige et dit, au contraire, que le premier juge était incompétent pour connaître de ce litige.
L'arrêt fonde cette décision notamment sur les motifs suivants:
«Concernant le problème de savoir si le litige est 'arbitrable' il existe, selon les termes de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, deux situations distinctes, à savoir celle de l'article 2.3 (appréciation d'une clause d'arbitrage relative à la compétence) et celle mentionnée sous l'article 5 (appréciation de la convention contenant notamment la clause d'arbitrage, ce au stade de la reconnaissance et de l'exécution).
D'une part, l'article 2.3 ne se réfèrant pas à la lex fori (mais bien à la lex contractus) et consacrant le principe de l'autonomie des volontés et, d'autre part, les articles 5.1.a et 5.2.a se référant expressément à la loi des parties - et ce relativement à la problématique de l'exécution et de la reconnaissance de la sentence - il est clair que la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères se réfère à la lex contracus afin de vérifier si le litige peut ou non être soumis à l'arbitrage.
D'autre part, il faut rappeler que dans la présente cause les parties avaient l'intention de soumettre leur litige à l'arbitrage dans le canton Vaud conformément aux dispositions légales suisses en vigueur et qu'elles en ont décidé ainsi (1985), longtemps après l'entrée en vigueur en Belgique (1975) et en Suisse (1965) de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. La validité de la clause d'arbitrage doit, par conséquent, être appréciée en principe suivant la lex contractus, qui est le droit suisse et non suivant la lex fori, qui est le droit belge. L'intimé n'argumente pas que la clause d'arbitrage ne serait pas valable suivant le droit suisse, qui est invoqué par l'appelante».
Griefs
L'article 2, § 1er, de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, dispose que: «Chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains de ces différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage». L'article 2, § 3, dispose que: «Le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article» - ce qui suppose notamment que le litige est susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage au sens de l'article 2, § 1er - «renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite conventionest caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée». Ces dispositions réservent au juge d'un État contractant le droit de rejeter un déclinatoire de compétence basé sur une clause d'arbitrage lorsque le litige n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage. Elles ne spécifient pas suivant quelle loi la possibilité d'arbitrage doit être appréciée.
L'article 5.2.a de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères dispose que: «La reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate: a) que, d'après la loi de ce pays, l'objet du différend n'est pas susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage».
La lex fori, qui trouve à s'appliquer afin d'apprécier la possibilité qu'il soit réglé par voie d'arbitrage dans le cadre d'une procédure en reconnaissance et exécution, détermine aussi la possibilité d'arbitrage dans le cadre d'un déclinatoire de compétence. Seule la lex fori peut baliser la compétence du juge et notamment pour déterminer sous quelles conditions cette compétence, en présence d'une clause d'arbitrage par ailleurs valable, connaît une exception.
En l'espèce, la cour d'appel décide, sur la base des considérations reprises ci-dessus, que la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères soumet l'appréciation de la possibilité d'arbitrage dans le cadre du déclinatoire de compétence à la lex contractus.
En décidant sur cette base que c'est à tort que le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître du litige, l'arrêt attaqué viole l'article 2, § 1er, l'article 2, § 3 et l'article 5, § 2, a) de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que l'article 149 de la Constitution.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
- les articles 4 et 6 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971.
Décisions attaquées
Après avoir fait les constatations reproduites au premier moyen, la cour d'appel dit pour droit que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître du litige et dit, au contraire, que le premier juge était incompétent pour connaître du litige.
L'arrêt fonde cette décision notamment sur les motifs suivants:
«Le libellé des articles 4 (et 6) de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée semble indiquer que les dispositions contiennent plutôt une «'règle directement applicable' (plus approprié serait le terme une règle de droit international privé ayant un caractère unilatéral), en ce sens que la règle de droit matériel que le législateur belge a édictée en 1961 était d'une telle importance pour la Belgique (et le demeure) que celle-ci doit être considérée comme étant essentielle pour l'ordre économique que prônait la Belgique (ce qui est toujours le cas).
Concrètement cela signifierait qu'en l'espèce (.), en excluant toutes autres dispositions, la Belgique ne règle pas seulement, par avance, la matière selon le droit belge, mais impose aussi impérativement que ceci soit réglé exclusivement devant une instance nationale, et ce, indépendamment d'éventuels liens avec un autre ordre juridique, de l'autonomie de la volonté des parties, et/ou du fait que la Belgique a entre-temps (depuis 1961) conclu d'autres obligations internationales à l'égard des ressortissants d'autres États.
Lors de l'élaboration de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, le rapporteur de l'époque du Sénat a affirmé : 'qu'il est regrettable que le concessionnaire ne jouisse en Belgique - contrairement à ce qui est le cas en France ou en Italie - d'aucune protection légale' et que 'le concessionnaire belge se trouve dans une position défavorable qui ira en s'aggravant une fois que le Marché Commun sera complètement réalisé' ( voir Pasinomie, 1961, 631).
A la lumière d'une internationalisation croissante du droit, notamment tant à l'intérieur de l'Union européenne qu' à l'intérieur de l'espace économique réalisé par l'Union avec des États tiers, dont la Suisse, la disposition de 1961 précitée ne peut être harmonisée avec la thèse, conforme à l'opinion juridique actuelle, selon laquelle la règle internationale prime sur la règle nationale en vigueur en cas de conflit (Cass., 27 mai 1971, Pas., I, 1971, 836), à moins que des éléments objectifs soient apportés dont il ressortirait que l'ordre moral, politique ou économique belge serait en cause.
Actuellement on ne peut maintenir raisonnablement qu'une clause de compétence, convenue entre deux parties contractantes, conclue en toute liberté, mettrait en péril l'essence de l'ordre économique belge.
En l'espèce, il faut, dès lors, faire primer la règle de droit international de l'article 2.3 de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères sur les articles 4 et 6 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée et le premier juge aurait dû se déclarer incompétent».
Griefs
La loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, telle que modifiée par la loi du 13 avril 1971, contient les dispositions suivantes:
Article 4: «Le concessionnaire lésé, lors d'une résiliation d'une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant.Dans le cas où le litige est porté devant un tribunal belge, celui-ci appliquera exclusivement la loi belge».
Article 6: «Les dispositions de la présente loi sont applicables nonobstant toutes conventions contraires conclues avant la fin du contrat accordant la concession».
Il ressort de ces dispositions que la loi est une loi de police, ou plus précisément, qu'elle a un «caractère directement applicable».
En méconnaissant le caractère directement applicable de la loi, sur la base des
considérations précitées, et en déclarant fondé le déclinatoire de compétence, l'arrêt attaqué viole l'article 4 de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, le cas échéant lu en combinaison avec l'article 6 de cette loi.
IV. La décision de la Cour
1. Premier moyen:
Attendu que l'article 2, alinéa 1er, de la Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, ratifiée par la loi du 5 juin 1975, dispose que chacun des États contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains de ces différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être réglée par voie d'arbitrage;
Que l'article 2, alinéa 3, de cette convention dispose que le tribunal d'un État contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens du présent article, renverra les parties à l'arbitrage, à la demande de l'une d'elles, à moins qu'il ne constate que ladite convention est caduque, inopérante ou non susceptible d'être appliquée;
Que l'obligation de renvoi ne vaut que pour les litiges qui sont susceptibles d'être réglés par voie d'arbitrage;
Attendu que l'article 2, alinéa 3, n'indique pas expressément la loi sur la base de laquelle il faut déterminer si le litige est susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage;
Que cette disposition conventionnelle permet toutefois au juge à qui la question est soumise, d'examiner la question au regard de son système juridique et détermine ainsi les limites dans lesquelles la jurisprudence privée sur certaines matières est conciliable avec l'ordre légal;
Que lorsque la clause d'arbitrage est soumise, suivant la volonté des parties, à une loi étrangère, l'autorité judiciaire à laquelle un déclinatoire de compétence est opposé, peut exclure la possibilité d'arbitrage lorsque celle-ci porte atteinte à l'ordre public de son système juridique;
Attendu que l'arrêt attaqué décide que «d'une part, l'article 2.3 ne se référant pas à la lex fori (mais bien à la lex contractus et consacrant le principe de l'autonomie des volontés) et d'autre part, les articles 5.1.a et 5.2.a se référant expressément à la loi des parties - et ce relativement à la problématique de l'exécution et de la reconnaissance de la sentence - il est clair que la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères se réfère à la lex contracus afin de vérifier si le litige peut ou non être soumis à l'arbitrage»;
Qu'il exclut a priori que le juge inclue également la lex fori dans son appréciation et viole ainsi les dispositions conventionnelles invoquées par le moyen;
Que le moyen est fondé;
2. Les autres griefs:
Attendu que les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ghislain Londers, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du quinze octobre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier en chef Etienne Sluys.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0216.N
Date de la décision : 15/10/2004
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

ARBITRAGE / Convention / Clause d'arbitrage / Autorité judiciaire / Demande de renvoi / Appréciation / Critères

Le juge d'un Etat contractant, saisi d'un litige sur une question au sujet de laquelle les parties ont conclu une convention au sens de l'article 2.3 de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, et à qui une des parties demande de renvoyer le litige à l'arbitrage, peut examiner la question au regard de son système juridique et déterminer ainsi les limites dans lesquelles la jurisprudence privée sur certaines matières est conciliable avec l'ordre légal.

ARBITRAGE / Convention / Clause d'arbitrage soumise à une loi étrangère / Autorité judiciaire / Déclinatoire de compétence / Appréciation / Critères

Lorsque la clause d'arbitrage est soumise, suivant la volonté des parties, à une loi étrangère, l'autorité judiciaire à laquelle un déclinatoire de compétence est opposé, peut exclure la possibilité d'arbitrage lorsque celle-ci porte atteinte à l'ordre public de son système juridique.


Références :

Voir Cass., 28 juin 1979, Bull. et Pas., 1978-1979, 1260.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-10-15;c.02.0216.n ?
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