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24/08/2004 | BELGIQUE | N°P.04.1211.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 août 2004, P.04.1211.N


I. R. D.,
prévenu,
II. R. D.,
prévenu,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 9 août 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire, libellé comme suit:
Dispositions légales violées
- l'article 167, § 2, de la Constitution coordonnÃ

©e le 17 février 1994;
- les articles 1er, 5.1 et 49.3 à 49.6 du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et...

I. R. D.,
prévenu,
II. R. D.,
prévenu,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 9 août 2004 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire, libellé comme suit:
Dispositions légales violées
- l'article 167, § 2, de la Constitution coordonnée le 17 février 1994;
- les articles 1er, 5.1 et 49.3 à 49.6 du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, approuvé par la loi du 1er juin 1964;
- l'article 44, § 1er, et pour autant que de besoin, § 3, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen;
- les articles 54, 59, 60 et 64 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, approuvée par la loi du 10 juin 1992 portant approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et de l'Annexe, faites à Vienne le 23 mai 1969;
- les articles 29, alinéa 1er, 31.1.b et 34.2.b de la version consolidée du Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne (J.O. C 325 du 24 décembre 2002);
- l'article 31.1 de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (J.O. L 190 du 18 juillet 2002).
Décisions et motifs critiqués
Par arrêt du 9 août 2004, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles (chambre des vacations - section II) a ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré le 8 juin 2004 à l'égard du demandeur, a interdit de poursuivre, de condamner ou de priver celui-ci de liberté du chef d'un fait punissable commis avant la remise autre que celui qui justifie la remise et a subordonné la remise à la condition qu'après son jugement, le demandeur soit renvoyé en Belgique afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté prononcée à sa charge par l'Etat ayant décerné le mandat d'arrêt.
La cour d'appel, chambre des mises en accusation, a notamment fondé sa décision sur les motifs suivants (arrêt p.2):
"Quant à l'application du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas:
Attendu que les décisions-cadres de l'Union européenne sont obligatoires à l'égard des Etats contractants qui sont tenus, en application de l'article 34.2.c du Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, de transposer les dispositions des décisions-cadres dans leur législation nationale (.);
Que cette transposition a été réalisée par la loi du 19 décembre 2003 et que, conformément à l'article 44, § 3, de cette loi, la loi du 15 mars 1874 (sur les extraditions) et les instruments prévus en matière d'extradition ne restent applicables qu'entre les Etats membres qui n'auraient pas transposé la décision-cadre 2002/584/JAI;
Attendu que, la Belgique et le Luxembourg ayant transposé ladite décision-cadre dans leur législation nationale, le Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas n'est plus en vigueur entre ces deux pays, dans la mesure où il concerne l'extradition;
Attendu que l'ordonnance attaquée a ainsi fondé à tort la non-exécution du mandat d'arrêt européen sur 'l'article 5.1, encore applicable, du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas';
Attendu qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés européennes; que le délai dans lequel la cour est tenue de se prononcer fait obstacle à toute question préjudicielle; en outre, la question préjudicielle serait dénuée de pertinence en l'espèce, les dispositions conventionnelles contraires n'étant manifestement plus en vigueur".
Griefs
La cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a constaté que, le 8 juin 2004, le juge d'instruction de Luxembourg (Grand-duché de Luxembourg) a décerné un mandat d'arrêt européen à l'égard du demandeur, de nationalité belge.
Le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ont conclu le 27 juin 1962 un traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale. Le traité a été approuvé par la loi du 1er juin 1964 et est entré en vigueur le 11 décembre 1967.
Aux termes de l'article 5.1 du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, les Hautes Parties Contractantes n'extraderont pas leurs ressortissants.
Ainsi que le demandeur l'a allégué dans ses conclusions (p. 2), il y avait lieu de refuser l'extradition du demandeur, de nationalité belge, au Grand-duché de Luxembourg, conformément à l'article 5.1 du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
La cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, a décidé que l'article 5.1 précité n'était (plus) applicable.
Première branche
Aux termes de l'article 1er du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, les Hautes Parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, dont l'article 5.1 précité, les individus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, par les autorités judiciaires de la Partie requérante.
La section 3 de la Partie V de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, approuvée par la loi du 10 juin 1992 portant approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités, et de l'Annexe, faites à Vienne le 23 mai 1969, régit notamment le mode d'extinction des traités.
Ainsi, l'article 54 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 prévoit que l'extinction d'un traité peut avoir lieu a) conformément aux dispositions du traité ou b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants.
Conformément à l'article 49.3 du Traité précité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, chacune des Hautes Parties Contractantes pourra en tout temps dénoncer le Traité. Aux termes de l'article 49.4 de ce même traité, la dénonciation s'effectuera par un avis notifié aux deux autres Hautes Parties Contractantes et elle produira son effet six mois après qu'elle aura été notifiée. Ainsi que le demandeur l'a allégué dans ses conclusions (p. 2), sans être réfuté par la cour d'appel, ledit Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas n'a pas encore été dénoncé par les parties.
La cour d'appel n'a pas davantage constaté, ni pu constater qu'après consultation mutuelle, les autres Etats contractant ont tous consenti à l'extinction du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Le consentement de toutes les parties à l'extinction du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ne peut en aucun cas être légalement déduit de la transposition par la Belgique et le Luxembourg de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil européen des Ministres du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (J.O. L 190 du 18 juillet 2002). En effet, la cour d'appel n'a pas constaté que le consentement (litigieux) aurait été obtenu après consultation des autres Etats contractants, ainsi que le requiert l'article 54 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, ni que le Royaume des Pays-Bas aurait exprimé son consentement à l'extinction du Traité du 27 juin 1962 précité et un accord entre certaines, et non toutes les parties contractantes ne suffit à mettre fin au traité.
L'article 59 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 précité dispose en outre qu'un traité est considéré comme ayant pris fin lorsque toutes les parties à ce traité concluent ultérieurement un traité portant sur la même matière et a) s'il ressort du traité postérieur ou s'il est par ailleurs établi que selon l'intention des parties la matière doit être régie par ce traité ou b) si les dispositions du traité postérieur sont incompatibles avec celles du traité antérieur à tel point qu'il est impossible d'appliquer les deux traités en même temps. La cour d'appel n'a pas constaté, ni pu constater que les parties contractantes (du Traité du 27 juin 1962 précité) ont conclu un traité postérieur avec l'intention de soumettre la même matière à l'application du nouveau traité ou en prévoyant des dispositions incompatibles avec le Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
Ensuite, l'article 60 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 énonce les cas dans lesquels il est possible de mettre fin à un traité à la suite de sa violation par l'une des parties. La cour d'appel n'a pas constaté ni n'a pu constater que le Traité du 27 juin 1962 a pris fin à la suite de sa violation par l'une des parties, dans les strictes conditions prévues à l'article 60 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969.
Enfin, l'article 64 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 prévoit que si une nouvelle norme impérative du droit international général (ou 'jus cogens') survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin. La cour d'appel n'a pas constaté ni n'a pu constater que le Traité du 27 juin 1962 précité était en conflit avec une nouvelle norme impérative du droit international général.
N'y fait pas obstacle la circonstance qu'aux termes de l'article 44, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, la loi s'applique à l'arrestation et à la remise d'une personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen entre la Belgique et les Etats membres de l'Union européenne à partir du 1er janvier 2004 et que, conformément au troisième paragraphe de cette même disposition, la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ou les instruments prévus en matière d'extradition restent uniquement applicables aux relations avec les Etats membres qui n'ont pas transposé dans leur législation la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres.
Même lorsqu'il légifère pour donner l'assentiment requis en matière de traités par l'article 167, § 2, de la Constitution coordonnée, le pouvoir législatif ne crée pas le droit; ainsi, le conflit entre une norme de droit instaurée par une convention internationale et une norme instituée par une loi postérieure ne constitue donc pas un conflit de lois; la règle suivant laquelle une loi abroge une loi antérieure dans la mesure où elle la contredit n'est pas applicable en cas de conflit entre un traité et une loi; lorsqu'il y a conflit entre une norme de droit interne et une norme de droit international qui, comme en l'espèce, a des effets directs dans l'ordre juridique interne, la règle prévue par le traitéprime; cette primauté découle de la nature même du droit international qui se crée par convention.
La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles n'a dès lors pas pu légalement décider que "l'ordonnance attaquée (.) a ainsi fondé à tort la non-exécution du mandat d'arrêt européen sur 'l'article 5.1, encore applicable, du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas' ".
Par conséquent, la cour d'appel viole toutes les dispositions légales citées au moyen.
Seconde branche
Dans la mesure où elle se fonde dans la décision attaquée sur la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (J.O. L 190 du 18 juillet 2002) et aux transpositions qui en ont été faites par le Royaume de Belgique et le Grand-duché de Luxembourg, outre le Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, la décision de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles n'est pas légalement justifiée.
Conformément à l'article 34.2 de la version consolidée du Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne (J.O. C 325 du 24 décembre 2002), le Conseil, tel qu'il est défini à l'article 4 du Traité, prend des mesures et favorise la coopération en vue de contribuer à la poursuite des objectifs de l'Union, sous la forme et selon les procédures appropriées indiquées dans ce titre, et, statuant à l'unanimité à l'initiative de tout Etat membre ou de la Commission, peut à cet effet . b) arrêter des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres. Les décisions-cadres lient les Etats membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens. Elles ne peuvent entraîner d'effet direct.
Ainsi que le demandeur l'a allégué dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Bruxelles (p. 3), les décisions-cadres sont sans effet direct. Par conséquent, on ne peut se prévaloir d'une décision-cadre pour exclure l'effet d'un traité valable et applicable.
En outre, il y a lieu de constater qu'aux termes de l'article 31.1 de la décision-cadre 2002/584/JAI précitée, cette décision-cadre remplace, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes des conventions applicables en matière d'extradition dans les relations entre les États membres, énumérées sub literae a à e, dont le Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume
de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ne fait pas partie.
Par conséquent, la décision-cadre précitée n'exclut pas en soi le maintien du Traité du 27 juin 1962 précité.
Enfin, il y a lieu de constater que, comme le demandeur l'a allégué dans ses conclusions déposées devant la cour d'appel de Bruxelles, la décision-cadre 2002/584/JAI a été prise en exécution de l'article 31.1 de la version consolidée précitée du Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, selon lequel l'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, au sens de l'article 29, alinéa 1er, du même Traité, vise, entre autres, à . b) faciliter l'extradition entre Etats membres.
"L'action de faciliter l'extradition entre Etats membres" implique non pas la faculté de lever les dispositions prohibitives en vigueur entre les Etats membres en matière d'extradition, mais la faculté préexistante d'extrader entre Etats membres, dont l'exécution est simplifiée ou rendue moins difficile.
La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles n'a dès lors pas légalement décidé qu'en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI précitée et des transpositions réalisées par le Royaume de Belgique et par le Grand-duché de Luxembourg, le Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas ne peut être appliqué et, par conséquent, viole toutes les dispositions légales citées au moyen.
IV. La décision de la Cour
A. Sur les désistements de pourvoi:
Attendu que Me Geinger, avocat à la Cour de cassation, déclare, au nom du demandeur, se désister sans acquiescement du pourvoi introduit le 9 août 2004, dans la mesure où, ayant été introduit avant la signification au demandeur de la décision de la chambre des mises en accusation, celui-ci est prématuré; que Me Geinger déclare également, au nom du demandeur, se désister du pourvoi introduit le 11 août 2004 dès lors qu'il est fondé sur l'hypothèse erronée que l'arrêt de la chambre des mises en accusation lui aurait été signifié le 10 août 2004;
Attendu que l'article 17, § 5, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen dispose que:
"La décision sur l'appel est communiquée immédiatement au procureur général et est signifiée à la personne concernée dans les vingt-quatre heures";
Que l'article 18, § 1er, de ladite loi prévoitque:
"La décision sur l'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, par le ministère public et la personne concernée, dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public à compter du jour de la décision et contre la personne concernée du jour où elle lui est signifiée";
Attendu que l'article 18, § 1er, précité ne prévoit ni nullité ni sanction; que cette formalité a pour seul objet de faire courir le délai de pourvoi en cassation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de décréter le désistement du premier pourvoi; qu'il y a lieu de décréter le désistement du second;
B. Sur l'examen du moyen pris dans son ensemble:
Attendu que l'article 54 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, approuvée par la loi du 10 juin 1992 portant approbation de la Convention de Vienne sur le droit des traités, dispose que:
"L'extinction d'un traité ou le retrait d'une partie peuvent avoir lieu :
a) [.]
b) à tout moment, par consentement de toutes les parties, après consultation des autres Etats contractants";
Attendu que l'article 31 de la version consolidée du Traité du 7 février 1992 sur l'Union européenne, approuvé par la loi du 26 novembre 1992, qui lie tous les Etats membres, dont la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, confère à la Communauté européenne le pouvoir d'agir en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale, à savoir, entre autres,:
"a) faciliter et accélérer la coopération entre les ministères et les autorités judiciaires ou équivalentes compétents des Etats membres, y compris, lorsque cela s'avère approprié, par l'intermédiaire d'Eurojust, pour ce qui est de la procédure et de l'exécution des décisions;
b) faciliter l'extradition entre Etats membres;"
Qu'en vertu de l'article 34.2.b du Traité précité, le Conseil de la Communauté européenne, statuant à l'unanimité à l'initiative de tout Etat membre ou de la Commission, arrête des décisions-cadres aux fins du rapprochement des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres; que l'article dispose ensuite que ces décisions-cadres lient les Etats membres quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens et, enfin, que ces décisions-cadres ne peuvent entraîner d'effet direct;
Attendu que l'article 32 de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres dispose que:
"Les demandes d'extradition reçues avant le 1er janvier 2004 continueront d'être régies par les instruments existant dans le domaine de l'extradition. Les demandes reçues à partir de cette date seront régies par les règles adoptées par les Etats membres en exécution de la [présente] décision-cadre. Cependant, tout Etat membre peut faire, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, en tant qu'Etat membre d'exécution, il continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'il indique. Cette date ne peut être postérieure au 7 août 2002. Ladite déclaration sera publiée au Journal officiel. Elle peut être retirée à tout moment";
Attendu que l'approbation unanime par les Etats membres de l'Union européenne de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 implique une concertation au sens de l'article 54, b, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969;
Attendu que la Belgique et le Luxembourg ont transposé le mandat d'arrêt européen dans leur législation nationale: la Belgique par la loi du 19 décembre 2003 entrée en vigueur le 1er janvier 2004 et le Luxembourg par la loi du 17 mars 2004 entrée en vigueur le 26 mars 2004, ce dernier toutefois, sous la réserve de la disposition de l'article 10.4 de la loi luxembourgeoise;
Attendu qu'en transposant la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 dans leur droit national, la Belgique et le Luxembourg, Etats membres de l'Union européenne, se sont retirés, conformément à l'article 54, b, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969, du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale conclu entre eux, dans la mesure où ce traité concerne l'extradition et sous la réserve de la disposition de l'article 10.4 de la loi luxembourgeoise;
Attendu que, d'une part, l'arrêt ne devait par conséquent pas constater que les Pays-Bas ont transposé la décision-cadre précitée dans leur droit national par la loi du 29 avril 2004, entrée en vigueur le 12 mai 2004; que, d'autre part, c'est à bon droit que l'arrêt n'applique plus l'article 5.1 du Traité précité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas qui exclut l'extradition de ses ressortissants au mandat d'arrêt européen luxembourgeois délivré le 8 juin 2004;
Que le moyen ne peut être accueilli;
C. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi introduit le 11 août 2004;
Rejette le pourvoi introduit le 9 août 2004;
Condamne le demandeur aux frais;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Francis Fischer, les conseillers Luc Huybrechts, Christian Storck, Albert Fettweis et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-quatre août deux mille quatre par le président de section Francis Fischer, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.


2e chambre (pénale)

Analyses

EXTRADITION / Mandat d'arrêt européen / Exécution en Belgique / Décision de la chambre des mises en accusation / Signification / Objet / Pourvoi en cassation

La signification prévue à l'article 18, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen n'a pour objet que de faire courir le délai de pourvoi en cassation; la personne concernée peut se pourvoir en cassation dès le jour où la chambre des mises en accusation rend son arrêt jusqu'au jour suivant la signification de l'arrêt (Solution implicite). Voir Cass., 29 juillet 1997, RG P.97.1045.F, n° 320.

TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX / Droit des traités / Extinction d'un traité / Consentement après consultation / Application

En transposant dans leur droit national la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, la Belgique et le Luxembourg se sont partiellement retirés du Traité du 27 juin 1962 d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas; l'approbation unanime de la décision-cadre par les Etats-membres implique une concertation au sens de l'article 54, b, de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (1). (1) Il en va de même en ce qui concerne les rapports avec les Pays-Bas. Aux termes de l'article 74 de la loi néerlandaise du 29 avril 2004 "tot implementatie van het kaderbesluit van de Raad van de Europese Unie betreffende het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten", entrée en vigueur le 12 mai 2004, ladite loi remplace notamment de "afdeling I, en voor zover van toepassing, afdeling III van het op 27 juni 1962 te Brussel tot stand gekomen Verdrag aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden (Traité d'extradition et d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Bruxelles le 27 juin 1962)"


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/08/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.04.1211.N
Numéro NOR : 61977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-08-24;p.04.1211.n ?
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