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20/04/2004 | BELGIQUE | N°P.03.0717.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 avril 2004, P.03.0717.N


I.
MINISTRE DES FINANCES,
partie poursuivante,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
N. J. H. M. W.,
prévenu,
E.-S. S. M. A.,
prévenu,
L. C.-L.,
prévenue,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
II.
L. C.-L.,
prévenue,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
MINISTRE DES FINANCES,
partie poursuivante.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 9 avril 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Courr>Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. ...

I.
MINISTRE DES FINANCES,
partie poursuivante,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
N. J. H. M. W.,
prévenu,
E.-S. S. M. A.,
prévenu,
L. C.-L.,
prévenue,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
II.
L. C.-L.,
prévenue,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
MINISTRE DES FINANCES,
partie poursuivante.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 9 avril 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur l'examen d'office:
Dispositions légales violées
- articles 65, alinéa 1er, et 100 du Code pénal;
- article 221, §§ 1er et 2, de la loi générale relative aux douanes et accises.
Attendu que les juges d'appel déclarent les premier et troisième défendeurs sub I coupables du chef des faits sub A et sub B mis à leur charge, à savoir l'importation sans déclaration, par la soustraction au transit, de marchandises pour lesquelles une autorisation d'importation et un certificat d'origine sont requis à l'importation, à savoir:
A. 500 cartons de t-shirts d'une valeur de 2.363.000 FB pour lesquels un droit d'importation de 12,5 % soit 295.377 FB est dû;
B. 730 cartons de t-shirts d'une valeur de 3.488.999 FB pour lesquels un droit d'importation de 12,5 % soit 436.125 FB est dû;
Que les juges d'appel ont décidé que ces faits constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, de sorte qu'en vertu de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, il n'y a lieu d'appliquer qu'une seule peine, à savoir la plus forte, en l'espèce celle encourue du chef de la prévention B, à savoir deux fois la valeur des marchandises énoncées sub B ou une peine d'emprisonnement subsidiaire de trois mois;
Que les juges d'appel n'ont également prononcé que la confiscation des marchandises sub B;
Attendu que l'article 221 de la loi générale relative aux douanes et accises dispose :
"§ 1er. Dans les cas prévus par l'article 220, les marchandises seront saisies et confisquées, et les contrevenants encourront une amende égale au décuple des droits fraudés, calculée d'après les droits les plus élevés des douanes ou d'accises.
§ 2. Pour les marchandises prohibées, l'amende sera égale à deux fois leur valeur.
§ 3. L'amende sera double en cas de récidive."
Attendu que l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal prévoit que lorsqu'un même fait constitue plusieurs infractions ou lorsque différentes infractions soumises simultanément au même juge du fond constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, la peine la plus forte sera seule prononcée; qu'en vertu de l'article 100 du Code pénal, à défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre dudit code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l'exception du chapitre VII et de l'article 85;
Attendu que, cependant, il résulte du caractère particulier d'une amende en matière de douanes et accises, égale aux droits et taxes éludés ou à un multiple de ceux-ci et de la confiscation des biens que:
- lorsque des infractions en matière douanière différentes dans le temps mais identiques selon la qualification de la loi ou la peine, constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende unique à prononcer en vertu de l'article 65 du Code pénal doit être calculée sur la somme des droits et taxes éludés en raison de ces infractions;
- que toutes les marchandises auxquelles se rapportent les infractions déclarées établies doivent être confisquées;
Qu'en calculant l'amende sur la base des droits et taxes dus pour les faits déclarés établis et en prononçant uniquement la confiscation des marchandises auxquelles se rapporte le fait B, l'arrêt attaqué viole les dispositions légales susmentionnées;
Attendu qu'en ce qui concerne les déclarations de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. Sur les moyens:
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'amende à infliger aux prévenus J. N. et C.-L. L. et ne prononce pas la confiscation des marchandises de la prévention sub A;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère, Dirk Debruyne et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt avril deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.0717.N
Date de la décision : 20/04/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

PEINE - CONCOURS - Concours idéal / Infractions qui constituent l'exécution successive et continue d'une même intention délictueuse / Douanes et accises / Amende / Caractère particulier / Mode de calcul

Il résulte du caractère particulier d'une amende en matière de douanes et accises, égale aux droits et taxes éludés ou à un multiple de ceux-ci et de la confiscation des biens que: lorsque des infractions en matière douanière différentes dans le temps mais identiques selon la qualification de la loi ou de la peine, constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, l'amende unique à prononcer en vertu de l'article 65 du Code pénal doit être calculée sur la somme des droits et taxes éludés en raison de ces infractions; que tous les biens auxquels se rapportent les infractions déclarées établies doivent être confisqués. Voir Cass., 13 janvier 2004, RG P.03.0646.N. En l'espèce, le M.P. avait déposé des conclusions contraires à propos de la fixation de l'amende en application de l'article 65 du Code pénal. Il s'était référé aux conclusions contraires du M.P. lors de l'arrêt précité du 13 janvier 2004 (note 2), à l'abrogation de l'article 100, al. 2, du Code pénal et aux arrêts de la Cour des 11 mai 1999, RG P.98.366.N, n° 275 et 9 janvier 2001, RG P.99.0333.N, n° 10. Au contraire, l'article 65 du Code pénal ne s'applique pas aux confiscations en vertu de l'article 64 du Code pénal (Cass., 23 septembre 1957, Bull. et Pas., 1958, 27 et 8 décembre 1958, Bull. et Pas., 1959, I, 349).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-04-20;p.03.0717.n ?
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