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19/03/2004 | BELGIQUE | N°C.03.0037.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 19 mars 2004, C.03.0037.F


ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Evere, Quartier Reine Elisabeth, rue d'Evere, 1,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
L. K.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaq

uée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 juin 2002 par le trib...

ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Evere, Quartier Reine Elisabeth, rue d'Evere, 1,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
L. K.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 juin 2002 par le tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1er, 2.5, 3 et 4. a) de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière, approuvée par la loi du 10 février 1975 ;
- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, tel qu'il a été inséré par la loi du 30 mars 1994 et modifié par la loi du 13 avril 1995 ;
- articles 3, alinéa 1er, 1382, 1383 et 1384, alinéa 3, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, confirmant sur ce point le jugement dont appel, a estimé qu'il y avait lieu d'appliquer en l'espèce non pas l'article 3, alinéa 1er, du Code civil consacrant l'applicabilité des lois de police du lieu de l'accident mais l'article 4. a) de la Convention de La Haye relative à la loi applicable en matière d'accidents de la circulation qui prévoit qu'il faut appliquer à la responsabilité du conducteur du (seul) véhicule impliqué dans l'accident la loi de l'Etat d'immatriculation, soit en l'occurrence l'article 29bis de la loi belge du 21 novembre 1989 instituant une indemnisation automatique de l'usager dit "faible" par l'assureur de la responsabilité civile "auto" du conducteur.
Griefs L'article 1er de 1a Convention de La Haye sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière dispose en son alinéa 1er que :
" La présente Convention détermine la loi applicable à 1a responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître"
tandis que l'article 2.5 stipule que :
" La présente convention ne s'applique pas aux recours et aux subrogations contre les assureurs ... ".
L'article 3 prévoit que :
" La loi applicable est la loi interne de 1'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu".
Cette disposition est similaire à la règle de droit international privé contenue dans l'article 3, alinéa 1er, du Code civil belge qui prévoit l'applicabilité des lois de police d'un Etat aux faits commis sur le territoire de cet Etat, quelle que soit la nationalité de leur auteur.
L'article 4 déroge à cette règle générale :
" Sous réserve de l'article 5, il est dérogé à 1a disposition de l'article 3 dans les cas prévus ci-après :
a) lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur 1e territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité ;
b) (...)
c) (...) ".
Le jugement attaqué a décidé que puisque dans l'accident litigieux était impliqué un seul véhicule immatriculé en Belgique conduit par un Belge et ayant à son bord deux passagers belges, dont le défendeur, il y avait lieu de faire application, pour la réparation du dommage causé à celui-ci, de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, cette disposition ayant trait à la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident litigieux et devant être appliquée en vertu de l'article 4. a) précité de la Convention de La Haye.
" Concernant l'applicabilité de l'article 29bis, le tribunal estime que celui-ci contient une règle de responsabilité et qu'en conséquence, il ne constitue pas une exception au sens de l'article 2.5 de la Convention de La Haye ; en effet, cet article, modifié par l'article 1er de la loi du 13 avril 1995, crée 1e recours aux règles de responsabilité pour tout ce qui n'est pas régi par la loi du 21 novembre 1989 ".
En d'autres termes, au motif que l'article 29bis contiendrait une règle concernant la responsabilité du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident et que ce véhicule est immatriculé en Belgique, le jugement a écarté l'application de la règle générale contenue dans l'article 3, alinéa 1er, du Code civil et dans l'article 3 de la Convention de La Haye, selon laquelle la loi applicable est la loi du pays dans lequel l'accident est survenu.
A l'estime du demandeur, cette décision n'est pas légalement justifiée.
L'obligation d'indemnisation instituée par l'article 29bis en faveur des usagers dits "faibles" existe en l'absence de responsabilité quelconque de l'assuré, ce qui implique que l'article 29bis n'est pas fondé sur la responsabilité, serait-elle même seulement objective, du conducteur du véhicule assuré mais sur la règle de l'indemnisation "automatique" par l'assureur.
L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, dont le but est de protéger les victimes dites "faibles" des accidents de la route, organise à cette fin un système d'indemnisation directe et automatique en dotant la victime d'une action contre l'assureur impliqué dans l'accident. Il s'agit d'un système d'assurance de personne, à caractère indemnitaire, indépendant de toute responsabilité. Ainsi, pour que l'assureur doive indemniser l'usager "faible", il n'est pas nécessaire que celui-ci établisse une faute du conducteur et sa responsabilité.
L'examen des travaux préparatoires de la loi confirme ceci.
Dans l'exposé introductif de l'auteur de la proposition de la loi modificative du 13 avril 1995, on peut lire :
" La loi-programme de mars 1994 a déjà instauré une forme de responsabilité objective pour les véhicules automoteurs. Sur le plan légistique, 1e principe a été mis en oeuvre par l'insertion d'un article 29bis dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Au départ, l'intention du gouvernement était d'insérer le principe de 1a responsabilité objective dans le Code civil sous le chapitre relatif aux quasi-délits (articles 1382 et suivants).
Les sénateurs se refusèrent toutefois à modifier les fondements du droit civil et optèrent pour un système d'indemnisation automatique qui serait instauré dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire de 1a responsabilité ".
Dans le commentaire du paragraphe 1er de l'article 1er (de la loi du 13 avril 1995), on peut lire :
" (Le représentant du ministre) suggère (...) de prévoir une exception à l'intervention du Fonds Commun de Garantie Automobile, à savoir le cas où l'accident résulte d'un cas fortuit.
En cas d'accident dû à un cas fortuit, c'est également l'assureur et non le Fonds Commun de Garantie Automobile qui doit intervenir.
Dans un régime d'assurance basé sur la faute, i1 est normal que l'assureur n'intervienne pas lorsque l'accident résulte d'un cas fortuit.
Dans 1e système d'indemnisation automatique, on ne raisonne plus en termes de faute, de sorte qu'il n'est plus logique de prévoir une exception pour ce cas, d'autant que l'assuré et l'assureur sont connus (cf.
Pasin., 1995, spéc. p. 2027, 2e col.)".
La circonstance que l'assureur tenu en vertu de l'article 29bis d'indemniser les victimes "faibles" est l'assureur "R.C. Auto" du conducteur et que l'article 29bis s'inscrit dans la loi sur l'assurance automobile obligatoire de la responsabilité du conducteur, n'empêche pas que l'article 29bis a instauré un régime d'indemnisation "automatique" qui ne suppose aucune responsabilité, même objective, du conducteur du véhicule.
L'article 29bis n'est donc pas une règle impliquant une quelconque responsabilité du conducteur ou "applicable à sa responsabilité" au sens de l'article 4. a) de la Convention de La Haye.
Le fait qu'il instaurerait "une forme" de responsabilité objective ne l'apparente pas à une loi "applicable à 1a responsabilité" puisqu'il institue précisément un régime d'indemnisation indépendant de toute responsabilité.
Etant une exception à la règle générale de l'application de la loi de l'accident, la dérogation prévue par l'article 4. a) de la Convention de La Haye doit être interprétée restrictivement.
Il résulte de ces considérations que, contrairement à ce qu'a affirmé le jugement, l'article 29bis ne contient pas de règle de responsabilité. L'action du défendeur contre (le demandeur) en réparation de son dommage peut être comparée, de fait, à un recours concernant l'assureur, tel que visé par l'article 2.5 de la Convention de La Haye, et auquel, par conséquent, ne s'appliquait pas l'article 4. a) de la Convention de La Haye précité mais l'article 3, alinéa 1er, du Code civil.
Il s'ensuit que la décision selon laquelle il y a lieu en vertu de l'article 4. a) de la Convention de La Haye d'appliquer la loi belge, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 plus précisément, au motif que cette disposition contiendrait une règle de responsabilité, n'est pas légalement justifiée et viole l'ensemble des dispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement les articles 29bis de la loi du 21 novembre 1989 et 3, alinéa 1er, du Code civil, et aussi les articles 3 et 4. a) de la Convention de La Haye dans la mesure où cette dernière régit le recours du défendeur.
IV. La décision de la Cour Attendu que l'article 1er de la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière dispose que cette convention détermine la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître ;
Qu'aux termes de l'article 4. a) de ladite convention, lorsqu'un seul véhicule est impliqué dans l'accident et qu'il est immatriculé dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu, la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité, notamment envers une victime qui était passager, si elle avait sa résidence habituelle dans un Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est survenu ;
Attendu que cette convention détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle qui est applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation des dommages découlant d'un accident de la circulation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extra-contractuel ;
Que le champ d'application de la convention englobe dès lors l'action fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, qui impose aux assureurs couvrant la responsabilité des propriétaires, conducteurs ou détenteurs de véhicules automoteurs impliqués dans un accident de la circulation, d'indemniser certains dommages subis par les victimes de pareil accident, autres que les conducteurs des véhicules impliqués ;
Attendu qu'il ressort de l'article 9 de la même convention que l'article 2.5, suivant lequel celle-ci ne s'applique pas aux recours et aux subrogations concernant les assureurs, ne vise pas l'action directe des personnes lésées contre l'assureur ;
Attendu que le jugement attaqué constate que l'accident litigieux a impliqué un seul véhicule, immatriculé en Belgique, conduit par un Belge, ayant à son bord deux passagers belges, dont le défendeur, et circulant sur le territoire de la Bosnie ;
Qu'il décide légalement, quoique pour un motif erroné, de faire application de la loi belge, en vertu de l'article 4 de la Convention de La Haye, et de condamner le demandeur à indemniser le défendeur, sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de sept cent soixante-deux euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent six euros soixante-trois centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-neuf mars deux mille quatre par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
NOTE
CONCLUSIONS DU MINISTERE PUBLIC. Le moyen semble ne pouvoir être accueilli.
1. Qualification de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
a. Les travaux préparatoires.
L'article 47 du projet de loi portant des dispositions sociales, déposé le 9 février 1994, avait pour objectif, notamment, d'améliorer le sort de la victime de lésions corporelles résultant d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, victime sur laquelle repose la charge de la preuve de la responsabilité du conducteur du véhicule automoteur et, en particulier, de faciliter la réparation du dommage qu'elle subit(1).
Il tendait à mettre en place un système dans lequel celui qui met en circulation un véhicule automoteur, à savoir le propriétaire ou le détenteur, est responsable pour les lésions corporelles résultant d'un accident dans lequel son véhicule est impliqué sans qu'il soit nécessaire de prouver l'existence d'une faute dans son chef(2).
L'article 47 du projet de loi tendait à insérer un nouvel article, l'article 1385bis, au Livre III, Titre IV, Chapitre II du Code civil, qui traite des délits et des quasi-délits.
Cet emplacement était d'autant plus approprié qu'il suit immédiatement l'article 1385, qui établit une présomption de faute dans le chef du propriétaire d'un animal ou de celui qui s'en sert et se rapporte donc notamment à la traction animale(3).
Il fallait avoir égard au risque créé par la mise en circulation d'un véhicule automoteur(4).
La logique qui sous-tendait le projet était avant tout d'assurer, en toute circonstance, l'indemnisation des personnes qui, à l'inverse des conducteurs, sont victimes d'une situation qu'elles
n'ont pas voulu créer. Ces personnes ne constituent pas ou seulement dans une faible proportion un danger pour les autres usagers de la route. Par contre, le conducteur d'un véhicule met en oeuvre une énergie cinétique telle qu'elle crée un risque inéluctable même si ce conducteur fait preuve de toute la prudence voulue(5).
Ce texte introduisait une responsabilité objective du fait de la mise en circulation d'un véhicule automoteur, au profit des usagers faibles(6).
Etant donné que les dispositions légales proposées concernent l'un des fondements de notre droit, à savoir le dogme de la responsabilité civile, plusieurs membres déplorèrent la procédure consistant à traiter le problème de la responsabilité objective en cas d'accidents de la circulation dans le cadre d'une loi-programme sociale(7).
En outre, se posait la question fondamentale, de savoir si l'article 1385bis du Code civil en projet était bien le meilleur moyen de réaliser l'objectif poursuivi(8).
Un membre estimait que, le moyen utilisé, à savoir l'article 1385, C.C. en projet, était disproportionné par rapport à l'objectif poursuivi.
Un autre membre se disait lui aussi défavorable à l'idée de régler le problème de l'indemnisation des usagers vulnérables dans le cadre des dispositions relatives à la responsabilité civile(9).
Un membre s'est posé la question de savoir si l'on n'arriverait pas à mieux atteindre notamment l'objectif de l'amélioration de la situation de l'usager vulnérable sans recourir à la notion de "responsabilité objective" en proposant la formule alternative suivante: "Les dommages résultant des lésions corporelles (...) sont indemnisés par la compagnie d'assurance de celui qui est tenu d'assurer le véhicule qui a causé le dommage". On passerait ainsi d'un système de responsabilité objective à un système d'indemnisation automatique(10).
L'article 1385bis a fait, dès lors, l'objet d'une proposition alternative du ministre qui présentait l'avantage de ne pas prévoir que la responsabilité des conducteurs de véhicules automoteurs était engagée même alors qu'ils n'ont pas commis de faute. Il était difficile, politiquement, de convaincre l'opinion publique de l'équité d'un régime qui rend une personne responsable de dommages dont elle n'est pas fautive. La proposition alternative mettait, au contraire, l'accent sur l'aspect "indemnisation". L'opinion publique acceptera plus facilement l'idée selon laquelle l'assureur du conducteur dont le véhicule est impliqué dans un accident de la circulation est tenu d'indemniser les dommages corporels encourus par la victime(11).
Une majorité se dégageant au sein de la commission en faveur du régime de l'indemnisation obligatoire des usagers vulnérables qui sont victimes d'un accident de la circulation, un amendement visant à intégrer les dispositions nouvelles dans la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs et d'en faire un chapitre intitulé "De l'indemnisation de certaines victimes d'accidents de la circulation" fût adopté(12).
Suivant l'intention du législateur, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, ne peut être considéré comme une règle relevant de la responsabilité civile.
b. La doctrine.
La doctrine s'est divisée sur la question de la qualification de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.
Certains auteurs reconnaissent que cet article se borne à affirmer le droit à indemnisation de la victime protégée à l'égard de l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du détenteur ou du conducteur, sans rien dire de la règle de responsabilité qui justifierait l'intervention de cet assureur(13).
D'autres auteurs soutiennent qu'il s'agit d'une assurance de la responsabilité objective de l'assuré résultant de l'implication de son véhicule dans un accident de la circulation, même si le responsable s'efface complètement derrière le véritable débiteur de l'indemnité, c'est-à-dire l'assureur(14).
Un auteur estime que l'article 29bis serait la source d'une obligation sui generis à laquelle il conviendrait d'appliquer par conséquent toutes les règles de droit commun des obligations(15).
c. Jurisprudence de votre Cour.
Dans un arrêt du 28 mars 2000, votre Cour a décidé que le juge de police compétent pour connaître uniquement, en tant que juge répressif, des actions civiles fondées sur l'action publique, est incompétent pour connaître de l'action fondée sur l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
Votre Cour a considéré, notamment, que la compétence en matière civile du juge de police, saisi en vertu de l'article 138bis, 6°, du Code d'instruction criminelle, demeure limitée à l'action civile fondée sur les infractions visées à cet article et à l'intervention de l'assureur ou du Fonds commun de garantie automobile fondée sur cette action, que la recevabilité de ces interventions devant le juge pénal est subordonnée à l'existence d'un lien quelconque avec l'appréciation de la faute, qui est à l'origine des actions publique et civile exercées contre le prévenu et que l'obligation d'indemniser les lésions corporelles ou le décès, imposée par l'article 29bis, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs à l'assureur couvrant la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur impliqué dans un accident de la circulation, ne présente aucun lien avec une faute quelconque de l'assuré(16).
Dans ses conclusions précédant l'arrêt précité, Monsieur le procureur général du Jardin avait dit en substance, notamment, que la demande d'indemnisation fondée sur l'article 29bis a un caractère spécifique ... . Le système classique de la responsabilité du chef d'une faute est remplacé dans les cas prévus par la loi par un système - ou une technique d'indemnisation automatique. On peut parler d'indemnisation automatique parce que la question de la faute du propriétaire, conducteur ou détenteur du véhicule impliqué dans l'accident, ne se pose pas. Le régime d'indemnisation élaboré par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 n'est dès lors pas fondé sur la constatation d'une quelconque responsabilité, de sorte que l'absence de responsabilité dans le chef de l'assuré est sans influence sur l'obligation d'indemnisation par son assureur.
Dans le cadre de l'article 29bis, la victime doit uniquement apporter la preuve de ses lésions physiques, de 'l'implication' du véhicule de l'assuré dans un accident du roulage et du lien de causalité entre l'accident et le dommage physique.
Si ces conditions sont remplies, l'assureur du véhicule 'impliqué' dans l'accident de la circulation est tenu d'indemniser sur la base d'une obligation légale d'indemnisation.
En instaurant la règle spéciale de l'article 29bis et sans toucher au droit de la responsabilité, le législateur a voulu régler de manière différente le droit à l'indemnisation de la soi-disant victime faible.
Le système d'indemnisation de la 'victime faible' se présente dès lors comme une technique d'indemnisation qui complète le système légal de l'assurance de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, qui reste néanmoins applicable. Le législateur a même jugé utile de rappeler que les règles de la responsabilité civile restent d'application "pour tout ce qui n'est pas régi expressément" (article 29bis, ,§ 5).
Dans un arrêt du 21 juin 2000, votre Cour a considéré que l'obligation d'indemnisation instituée par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs existe en l'absence de preuve d'une responsabilité quelconque de l'assuré et n'est pas fondée sur une infraction commise par celui-ci(17).
2. Application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière.
Le jugement attaqué constate qu'il s'agit d'un accident impliquant un unique véhicule, immatriculé en Belgique, conduit par un Belge, ayant à son bord deux passagers belges et circulant sur un territoire étranger, à savoir la Bosnie.
Suivant le rapport explicatif de Me Eric W. Essén(18), le champ d'application de la convention est de déterminer la loi applicable à la responsabilité civile extra-contractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, quelle que soit la nature de la juridiction appelée à en connaître.
La convention n'a trait qu'à la loi applicable à la responsabilité civile, par opposition à la responsabilité pénale.
La convention ne s'applique qu'à la responsabilité extra-contractuelle.
Le terme utilisé signifie que la convention couvre dans son domaine non seulement la responsabilité civile qu'encourt une personne pour tout dommage qu'elle cause à autrui par sa faute, sa négligence ou son imprudence, mais également la responsabilité fondée sur le risque.
C'est ainsi que lorsque l'article 4, al. a et b, qui détermine les cas de dérogation à la règle de l'application de la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, se réfère à des véhicules ou à des personnes impliquées dans l'accident, le terme "impliqué" est pris dans son sens neutre, objectif dans ce sens, un véhicule impliqué dans l'accident est un véhicule "inclus dans l'accident", "concerné par l'accident", "ayant pris part à l'accident" ou "y ayant joué un rôle" - dès lors que la "responsabilité d'un véhicule" est dans certaines lois une responsabilité objective et qu'en cas de collision, on ne peut pas savoir si la responsabilité d'un véhicule peut être mise en cause avant d'avoir consulté la loi applicable établissant par exemple une responsabilité objective.
Suivant le rapport explicatif, comme la convention se limite à la responsabilité extra-contractuelle, le problème de la qualification surgit. La Conférence n'a pas estimé utile d'inclure une règle à cet effet dans la convention; par conséquent, c'est aux règles générales de conflits de chacun des Etats contractants de s'appliquer à cet égard et dans la plupart des cas, la qualification se fera donc selon la loi du for.
Bien que le terme "responsabilité" soit utilisé dans l'art. 1er, il ne semble pas, en lui-même, exprimer une exigence particulière. En effet, le but des rédacteurs était d'élaborer des règles de conflits destinées à tous les litiges portant sur l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, quel que soit le contenu des lois en cause(19).
Sa présence s'explique surtout pour deux motifs. Le premier provient du contexte juridique des travaux de la Conférence de La Haye: à l'époque, toutes les législations faisaient appel aux règles classiques de responsabilité et aucune n'avait encore instauré dans le domaine des accidents de circulation un véritable mécanisme d'indemnisation de plein droit.
Puisque la responsabilité servait universellement de fondement au droit à réparation, les rédacteurs n'avaient certainement envisagé aucune restriction en usant de ce terme. En fait et c'est le second motif s'ils ont employé ce nom dans le groupe de mots: "responsabilité civile extra-contractuelle", c'est avant tout pour qu'il tienne lieu de support aux deux épithètes qui imposent incontestablement des conditions bien précises. La première épithète révèle que la convention n'englobe pas la responsabilité pénale et l'autre écarte tous les problèmes de responsabilité liés à un contrat.
Hormis ces deux réserves, les règles que les rédacteurs ont élaborées avaient sans doute dans leur esprit une portée générale et devaient, dans un but évident d'uniformité, s'appliquer indépendamment des différences de fondement, quand bien même serait-il indemnitaire, que peuvent adopter les lois étatiques(20).
Tant que les accidents de la circulation routière étaient soumis au droit commun des art. 1382 s. C.civ., textes de responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, aucune difficulté ne pouvait s'élever: les règles belges internes avaient indubitablement la nature de celles que vise la convention. Mais, à partir du jour où l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 est devenu le droit positif, on peut se demander si cette identité de nature existe encore, dès lors que cet article crée un système d'indemnisation automatique, éloigné de toute idée de responsabilité.
Sur le fondement d'une conception large de la notion de la responsabilité civile extra-contractuelle, ne pourrait-on pas dire que la Convention de La Haye régit l'application dans l'espace de toute règle de droit matériel dont l'objet est d'organiser la réparation des dommages résultant des accidents de la circulation et d'en distribuer les coûts entre les personnes qui créent ce risque? Il ne semble pas qu'une telle opinion heurterait le texte ou l'esprit de la Convention tel qu'il transparaît dans le rapport explicatif.
Pour éviter toute difficulté de qualification de textes d'inspiration pourtant identique faisant l'objet de qualifications différentes, il paraît préférable d'universaliser la catégorie de rattachement de façon à ce qu'elle puisse englober des règles dont la structure est certes différente, mais dont l'objectif est identique, à savoir la réparation des dommages résultant de la mise en circulation des véhicules automoteurs(21).
Raisonner autrement porterait atteinte à la raison d'être de la convention entrée dans la sphère juridique belge. Ses auteurs ont voulu instituer des règles destinées à désigner le droit compétent pour toutes les hypothèses dans lesquelles la victime d'un accident de circulation, tel que défini dans l'art. 1er, réclame une indemnité au conducteur ou gardien du véhicule impliqué. La convention a une vocation générale à régler les conflits s'élevant sur ces questions et ne plus s'y référer lorsque les plaideurs sont belges la priverait d'une grande partie de son efficacité.
C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation de France dans un arrêt du 4 février 1992 en considérant que la Convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extra-contractuel(22).
La Cour de cassation de France s'est prononcée de la sorte dans le cadre de l'application de la loi française du 5 juillet 1985 qui comporte trois groupes de raison qui feraient sortir cette loi du domaine de la responsabilité et donc l'affranchiraient de tout lien avec la Convention de La Haye. En premier lieu, les termes mêmes de la loi seraient révélateurs: ni dans son intitulé ni dans ses dispositions relatives aux conditions
de la réparation, elle ne fait état de responsabilité ou de responsable. En revanche, elle parle de droit à indemnisation et désigne, non un responsable, mais celui qui doit indemniser, c'est-à-dire l'assureur du véhicule impliqué. En second lieu, l'art. 2, qui interdit au conducteur ou gardien du véhicule d'opposer aux victimes la force majeure est une disposition notable qui paraît bien délier le droit à indemnisation de toute idée de causalité. En troisième lieu, l'implication, notion clé introduite par le législateur dans le but d'éviter les discussions délicates à propos du rapport causal, semble se distinguer de la causalité dite "classique"(23).
Par ailleurs, l'article 2 de la convention énumère six groupes de questions qui sont exclues du domaine de la convention. Elles se justifient pour des raisons diverses, mais on peut distinguer deux types de motivations. Le premier groupe englobe une série de responsabilités particulières qui pouvaient entrer dans le champ de la convention mais qu'il a été préférable d'écarter, en raison des problèmes propres qu'elles posent. L'autre rassemble des matières qui, de toute manière, n'appartiennent pas au domaine de la responsabilité et s'intègrent plutôt au droit des assurances ou de la sécurité sociale. Néanmoins, comme elles ont quand même un lien avec le droit de la responsabilité, les rédacteurs de la convention, soucieux d'éviter toute discussion sur ce point, ont tenu à formuler explicitement leur exclusion(24).
Dans le premier groupe, l'exclusion vise la responsabilité des fabricants, vendeurs et réparateurs de véhicules, la responsabilité du propriétaire de la voie et de la personne chargée de son entretien ou de la sécurité des usagers, la responsabilité du fait d'autrui, sauf celle du propriétaire du véhicule et celle du commettant, les recours entre personnes responsables.
Dans le second groupe, l'exclusion vise les recours et les subrogations concernant les assureurs, les organismes de sécurité sociale et les fonds de garantie.
Ces matières exclues dans les articles 2-5 et 2-6 ont pour caractère commun d'être situées à l'extérieur du droit de la responsabilité. Tel est ainsi le cas des recours et subrogation concernant les assureurs.
Ces actions dépendent souvent d'une loi autre que la lex loci delicti. Quant au recours exercé par un assureur de responsabilité contre un coauteur ou l'assureur de celui-ci, l'exclusion s'imposait d'autant plus que la convention avait déjà écarté les recours entre coauteurs eux-mêmes : il devait donc en être de même pour les recours concernant leurs assureurs. En revanche, l'action directe contre un assureur, intimement liée à la mise en oeuvre des règles de responsabilité, entre dans le domaine de la convention, qui contient à son sujet des règles spécifiques (art. 9)(25).
3. Conclusions.
L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 créant un système d'indemnisation automatique des lésions physiques des victimes d'accidents de la circulation, détaché de toute idée d'une responsabilité quelconque du conducteur ou détenteur impliqué dans l'accident, le jugement attaqué ne décide pas légalement que cet article contient une règle de responsabilité.
Cependant, le jugement attaqué justifie légalement sa décision que l'article 4, a) de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, qui prévoit l'application de la loi interne de l'Etat d'immatriculation, à savoir la loi belge, en l'espèce l'article 29 bis précité, trouve à s'appliquer, dès lors que cette Convention détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux systèmes qui accordent à la victime d'un accident de la circulation un droit à l'indemnisation du préjudice subi indépendant de toute responsabilité à condition qu'il soit extra-contractuel et que l'article 2.5 de la Convention ne vise pas l'action ou le recours de la victime contre un assureur.
Je conclus au rejet du pourvoi.
___________________________
(1) Sénat, Exposé des motifs, doc.parl. 980-1 (1993-1994), p. 9.
((2)) Sénat, op.cit., p. 10.
(3) Sénat, op.cit., p. 31.
(4) Sénat, op.cit., p. 33.
(5) Sénat, op.cit., p. 34.
(6) Sénat, Rapport fait au nom de la commission de la Justice par M. Arts, doc.parl 980-3 (1993-1994), p. 4.
(7) Sénat, op.cit., p. 6.
(8) Sénat, op.cit., p. 16.
(9) Sénat, op.cit., p. 17.
(10) Sénat, op.cit., p. 21-22.
(11) Sénat, op.cit., p. 24.
(12) Sénat, op.cit., p. 40-42.
(13) DUBUISSON, Questions diverses: l'application de la loi dans le temps et dans l'espace, le préjudice par répercussion, la situation du conducteur, in L'indemnisation des usagers faibles de la route, Dossiers du J.T. 2001, p. 145; FAGNART, Le Fonds commun de garantie automobile devant la Cour d'arbitrage, Bull.
ass., 2000, p. 661; FREDERICQ, Belgique. Assurance automobile. Protection des piétons et des cyclistes.
Une loi révolutionnaire: la loi du 30 mars 1994, Bulletin d'information de l'AIDA, 1994, n° 45, 70-71;
BOCKEN et GEERS, De vergoeding van letselschade en schade door overlijden bij verkeersongevallen, Belgisch recht, T.P.R., 1996, pp. 1235 et suiv., de même que SIMOENS, De nieuwe vergoedingsregel ten voordele van voetgangers en fietsers, R.W., 1994-1995, p. 114; du même auteur, De gewijzigde vergoedingsregel ten voordele van voetgangers, fietsers en passagiers, R.W., 1995-1996, p. 218, selon lesquels il s'agirait d'un système d'assurance de personnes à caractère indemnitaire, du même type que l'assurance des accidents du travail;
notons que dans son premier article, Simoens parlait d'une assurance de dommages à caractère indemnitaire et qu'il parle maintenant d'une assurance de personnes à caractère indemnitaire; DE TEMMERMAN, De nieuwe wetgeving inzake vergoeding van bepaalde slachtoffers van verkeersongevallen, in Nieuwe wetgeving inzake echtscheiding, cessie schuldvordering, medeëigendom, immuniteit bij beslag, politierechtbank, telefoonaftap, vergoeding verkeersslachtoffers. Een eerste commentaar, (205), 207-208.
(14) DUBUISSON, dans un premier commentaire, La loi sur l'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation ou l'art du "clair-obscur", dans L'indemnisation automatique de certaines victimes d'accidents de la circulation, Academia-Bruylant, 1995, p. 16, n°s 39 et suiv.; FAGNART, dans un premier commentaire, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation après la réforme bâclée du 30 mars 1991, R.G.A.R., 1994, n° 12388; R.O. DALCQ, L'indemnisation des dommages corporels des piétons et des cylistes, J.T., 1991, pp. 665-672; du même auteur, La loi du 13 avril 1995 remplaçant l'article 29bis et abrogeant l'article 29ter inséré par la loi du 30 mars 1994 dans la loi du 21 novembre 1989, R.G.A.R., 1995, n° 12181; FONTAINE, Verzekeringsrecht, 1999, p. 398; CORNELIS, De objectieve aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, R.W., 1998-1999, p. 521, qui, s'appuyant sur une conception extensive de la règle de responsabilité civile conçue comme une simple règle d'imputation des coûts liés à la réparation, estime que l'article 29bis contient bien une règle de responsabilité objective, mais que cette règle lie uniquement l'assureur à la victime, sans qu'elle soit soutenue par une dette de responsabilité propre à l'assuré;
l'assureur serait donc responsable objectivement par le fait même qu'il exerce une activité d'assurance, et c'est à ce titre uniquement qu'il serait obligé à la réparation des dommages; TUERLINCKX, Artikel 29bis W.A.M.-wet: toepassing in de praktijk na de wetswijziging van 13 april 1995, T.P.R., 1996, p. 8, n°s 4 et 5.
(15) SCHOORENS, Verkeersongevallen met 'zwakke weggebruikers'; het nieuwe vergoedingssysteem van artikel 29bis WAM-wet. Het kwalificatieprobleem, R.G.A.R., 1995, nr 12.443.
(16) R.G. P.99.0274.N, n° 206.
(17) R.G. P.00.0368.F, n° 388; 12 décembre 2001, R.G. P.01.1236.F, n°695, 29 mai 2002, R.G. P.02.0323.F, n° 326; voir aussi 8 octobre 2002, R.G. P.01.0999.N, n° 511 qui a considéré que, lorsque la victime, sur base de l'article 29bis a demandé et obtenu réparation de l'assureur d'un conducteur impliqué dans un accident, elle peut sur base des articles 1382 et 1383 du C.C., demander réparation à l'assureur du conducteur responsable de l'accident du dommage non encore indemnisé relatif à un même poste de dommage; dans un arrêt du 23 janvier 2002, Bull.Ass. 2002, p.251, la Cour d'arbitrage a estimé que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 organisait un système de responsabilité objective des conducteurs de véhicules automoteurs dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile, le conducteur d'un véhicule automoteur impliqué dans un accident ne pouvant pas s'exonérer de son obligation de réparation des dommages corporels subis par les victimes en invoquant l'absence de faute dans son chef.
(18) Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la 11ème session, 7 au 26 octobre 1968, To III Accidents de la circulation routière, 1970, p. 200.
(19) LEGIER, Sources extra-contractuelles des obligations, Conventions internationales, 1993, J.C.P., Droit international, Fasc. 553-3, p. 6.
(20) LEGIER, Note sous Cass.fr. 1er civ., 4 février 1992, Dall. 1993, Jurisp., p. 13.
(21) DUBUISSON, Questions diverses: l'application de la loi dans le temps et dans l'espace, le préjudice par répercussion, la situation du conducteur, in L'indemnisation des usagers faibles de la route, Dossiers du J.T., 2001, p. 148-149.
(22) Dall. 1993, Jurisp., p. 13.
(23) LEGIER, op.cit., p. 14; voir aussi LARROUMET, L'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation:
l'amalgame de la responsabilité civile et de l'indemnisation automatique, Dall. 1985, Chron. 237; GROUTEL, Le fondement de la réparation instituée par la loi du 5 juill. 1985, JCP 1986.I.3244; L'implication du véhicule dans la loi du 5 juill. 1985, Dall. 1987, Chron. 1; WIEDERKHER, De la loi du 5 juill. 1985 et de son caractère autonome, Dall. 1986, Chron. 255; VINEY, Réflexions après quelques mois d'application des art. 1er à 6 de la loi du 5 juill. 1985 modifiant le droit à indemnisation des victimes d'accidents de la circulation, Dall. 1986, Chron. 209; BIGOT, Les trois lectures de la loi Badinter, JCP 1987.I.3278;
CHARTIER, Accidents de la circulation, n° spécial Rec. Dalloz, 1986; CHABAS, Le droit des accidents de la circulation, 2e éd., 1988; LEGEAIS, Circulation routière. L'indemnisation des victimes d'accidents, 1986.
(24) Voir 19, p. 7.
(25) Voir 19, p. 8.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0037.F
Date de la décision : 19/03/2004
1re chambre (civile et commerciale)
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Accident de la circulation routière - Accident survenu à l'étranger - Implication d'un seul véhicule - Véhicule immatriculé en Belgique - Victime de nationalité belge - Action en réparation du dommage - Loi applicable - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Champ d'application

La convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle qui est applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation des dommages découlant d'un accident de la circulation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extra-contractuel (1). (1) Voir les conclusions du ministère public.


Parties
Demandeurs : ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense
Défendeurs : L.K.

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Marche-en-Famenne, statuant en degré d'appel, 20 juin 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-03-19;c.03.0037.f ?
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