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03/03/2004 | BELGIQUE | N°P.03.1500.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2004, P.03.1500.F


LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE et
L.J., fonctionnaire de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, délégué par le Gouvernement wallon pour la province de Liège,
partie agissant en vertu d'un droit propre qui lui est conféré par la loi,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
demandeurs en cassation,
les deux pourvois contre
V. L., M., J., M. J., L et cons., prévenues, défenderesses en cassation,
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.
I. La décisi

on attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre 2003 par la cou...

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE et
L.J., fonctionnaire de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, délégué par le Gouvernement wallon pour la province de Liège,
partie agissant en vertu d'un droit propre qui lui est conféré par la loi,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
demandeurs en cassation,
les deux pourvois contre
V. L., M., J., M. J., L et cons., prévenues, défenderesses en cassation,
représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 14 octobre 2003 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Jean de Codt a fait rapport.
L'avocat général Jean Spreutels a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le premier demandeur invoque deux moyens dans une requête déposée le 28 octobre 2003 au greffe de la cour d'appel de Liège.
Le second demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
A. Sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège:
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait signifier son pourvoi aux défenderesses;
Que le pourvoi est irrecevable;
Et attendu que la Cour n'a pas égard aux moyens invoqués dans la requête, ceux-ci étant étrangers à la recevabilité du pourvoi;
B. Sur le pourvoi du fonctionnaire délégué:
Sur le moyen:
Quant à la quatrième branche :
Attendu que l'arrêt dit établie à charge des défenderesses la prévention d'avoir maintenu des travaux exécutés sans un permis d'urbanisme préalable écrit et exprès du collège des bourgmestre et échevins, en l'espèce deux maisons d'habitation implantées sur des parcelles non constructibles;
Attendu que le fonctionnaire délégué demandait la remise des lieux en état; que la destruction des constructions illégales était le seul mode de réparation poursuivi devant les juges d'appel et, à l'estime du demandeur, le seul que ceux-ci auraient pu légalement ordonner;
Attendu que l'arrêt rejette la demande au motif que s'il n'appartient pas au juge d'apprécier l'opportunité de celle-ci, il lui revient par contre de vérifier si la réparation poursuivie par l'autorité administrative est proportionnée à la gravité de l'infraction;
Attendu que l'arrêt décide que la remise en état des lieux est «hors de toute proportion avec l'infraction commise, eu égard au fait que les défenderesses sont étrangères à l'édification des bâtiments litigieux»;
Qu'ainsi, l'arrêt se réfère aux préventions dont les défenderesses ont été acquittées, et non à la prévention déclarée établie à leur charge;
Que, pour le surplus, ni l'importance que peuvent avoir, pour un prévenu, les conséquences du mode de réparation visé à l'article 155, § 2, 1°, du code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, ni la «relative bonne foi» de ce prévenu, ni l'absence de plainte des voisins, ni l'attitude conciliante des autorités communales, ne portent atteinte à la légalité interne de la demande introduite par le fonctionnaire délégué en application de cet article ou n'entachent sa demande d'excès ou de détournement de pouvoir;
Que ces motifs de l'arrêt ne justifient pas légalement la décision des juges d'appel de ne pas faire droit à cette demande ;
Qu'à cet égard, le moyen, en cette branche, est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège;
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande du fonctionnaire de l'administration de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne chacune des défenderesses à la moitié des frais du pourvoi du fonctionnaire délégué;
Laisse à charge de l'Etat les frais du pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons.
Lesdits frais taxés à la somme de trois cent trois euros septante-six centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Liège: seize euros septante-sept centimes dus et II) sur le pourvoi de J. L.: cent trente-quatre euros septante-six centimes dus et cent cinquante-deux euros vingt-trois centimes payés.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille quatre par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean Spreutels, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.1500.F
Date de la décision : 03/03/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

URBANISME - REMISE EN ETAT DES LIEUX. PAIEMENT D'UNE PLUS-VALUE / Remise des lieux en état / Fonctionnaire délégué / Demande / Légalité

Ni l'importance que peuvent avoir, pour un prévenu, les conséquences du mode de réparation visé à l'article 155, ,§ 2, 1°, du code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, ni la "relative bonne foi" de ce prévenu, ni l'absence de plainte des voisins, ni l'attitude conciliante des autorités communales, ne portent atteinte à la légalité interne de la demande introduite par le fonctionnaire délégué en application de cet article ou n'entachent sa demande d'excès ou de détournement de pouvoir.


Références :

Voir cass., 18 avril 1985, RG 7489, n° 491, motifs, p. 1016; 16 mai 1995, RG P.94.0802.N, n° 238, motifs, p. 507; 16 janv. 2002, RG P.01.1163.F, n° 31 et 4 févr. 2003, RG P.01.1462.N, n° ... .


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-03-03;p.03.1500.f ?
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