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24/02/2004 | BELGIQUE | N°P.03.1652.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 février 2004, P.03.1652.N


W. T.,
personne condamnée transférée en vue de l'exécution de sa peine,
Me Herman Bogaerts, avocat au barreau de Termonde.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur les moyens:
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard:
- que, par

le jugement irrévocable rendu le 3 juillet 2002 par la Canterbury Crown Court au Royaume-Uni, le de...

W. T.,
personne condamnée transférée en vue de l'exécution de sa peine,
Me Herman Bogaerts, avocat au barreau de Termonde.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur les moyens:
Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard:
- que, par le jugement irrévocable rendu le 3 juillet 2002 par la Canterbury Crown Court au Royaume-Uni, le demandeur a été condamné à une peine d'emprisonnement de 9 ans du chef d'importation là-bas de 15 kg de MDMA (XTC);
- qu'en application de l'article 10 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées et de l'article 10.2 de la Convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, le demandeur a été cité devant le tribunal correctionnel, sur le réquisitoire du procureur du Roi, afin que soit adaptée la peine prononcée à son encontre à l'étranger à celle fixée par la loi belge pour une infraction de même nature;
- que l'arrêt attaqué a déclaré le réquisitoire du ministère public non fondé dès lors que la peine prononcée à l'étranger correspond par sa nature et sa durée à la peine fixée du chef du même fait par la loi belge, plus précisément la peine prévue à l'article 2bis, § 3b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes; qu'en effet, le demandeur a été condamné du chef d'importation illégale de stupéfiants avec la circonstance aggravante de «participation à une association» ;
1. Premier moyen
Attendu que, suite au réquisitoire visé à l'article 10 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, le tribunal
ne décide pas du bien-fondé de l'accusation dirigée contre une personne au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais uniquement de l'adaptation éventuelle d'une peine ou d'une mesure déjà prononcée à l'étranger en vue de son exécution ultérieure en Belgique;
Que, dans la mesure où il est fondé sur l'hypothèse que l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'applique au réquisitoire précité, le moyen manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a invoqué devant les juges d'appel qu'il n'a pas disposé de suffisamment de temps et de facilités pour préparer sa défense et que, de ce fait, ses droits de défense ont été violés;
Que, dans la mesure où il ne peut être allégué pour la première fois devant la Cour, le moyen est, dès lors, irrecevable;
2. Deuxième moyen
Attendu que l'article 4 du Code pénal désigné comme ayant été violé dispose que l'infraction commise hors du territoire du Royaume, par des Belges ou par des étrangers, n'est punie, en Belgique, que dans les cas déterminés par la loi;
Attendu que, cependant, le juge qui, conformément à l'article 10 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, est requis par le procureur du Roi d'adapter la peine ou la mesure prononcée à l'étranger, examine uniquement si la peine ou la mesure correspond, par sa nature et sa durée, à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature;
Que la circonstance qu'il qualifie les mêmes faits déjà constatés dans le jugement rendu par l'Etat étranger, comme des faits ayant été commis avec une circonstance aggravante selon la loi belge, n'implique pas qu'il statue sur une accusation en Belgique en raison d'infractions commises à l'étranger;
Que le moyen manque en droit;
3. Troisième moyen
Attendu que le juge qui, conformément à l'article 10 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, est requis d'adapter la peine ou la mesure prononcée à l'étranger, n'applique la loi belge aux mêmes faits que pour une infraction de même nature sans toutefois pouvoir aggraver la peine ou la mesure prononcée à l'étranger;
Attendu qu'il ne résulte pas de la circonstance que le juge tient compte, à ce propos, d'une circonstance aggravante qu'il aggrave ainsi la peine ou la mesure prononcée à l'étranger;
Que le moyen manque en droit;
4. Quatrième moyen
Attendu qu'en vertu de l'article 10 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, ce n'est pas l'incrimination selon la loi de l'Etat étranger mais la nature et la durée de la peine ou de la mesure prononcée à l'étranger comparées à celles qui sont prévues pour les mêmes faits selon la loi belge pour une infraction de même nature, qui sont déterminantes pour une adaptation éventuelle de la peine ou de la mesure par le juge belge;
Que la circonstance que, contrairement à la loi belge, la loi de l'Etat étranger ne prévoit pas de circonstance aggravante pour une infraction de même nature, n'exclut pas l'application d'une circonstance aggravante conformément à la loi belge et n'oblige pas le juge à prononcer la réduction de la peine;
Que le moyen manque en droit;
B. Sur l'examen d'office de la décision rendue sur la peine:
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint principal Paul Van den Abbeel.


2e chambre (pénale)

Analyses

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, ,§ 1er / Transfèrement inter-étatique des personnes condamnées / Application

Suite au réquisitoire du procureur du Roi visé à l'article 10 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées et tendant à l'adaptation de la peine prononcée à l'étranger à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature, le tribunal ne décide pas du bien-fondé de l'accusation dirigée contre une personne au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mais uniquement de l'adaptation éventuelle d'une peine ou d'une mesure déjà prononcée à l'étranger en vue de son exécution ultérieure en Belgique.

PEINE - DIVERS / Transfèrement inter-étatique des personnes condamnées / Qualification du délit

Le juge qui, conformément à l'article 10 de la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées, est requis par le procureur du Roi d'adapter la peine ou la mesure prononcée à l'étranger, examine uniquement si la peine ou la mesure correspond, par sa nature et sa durée, à celle qui est prévue par la loi belge pour une infraction de même nature; la circonstance qu'il qualifie les mêmes faits déjà constatés dans le jugement rendu par un Etat étranger, comme des faits ayant été commis avec une circonstance aggravante selon la loi belge, n'implique pas qu'il statue sur une accusation en Belgique en raisons d'infractions commises à l'étranger.


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/02/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.03.1652.N
Numéro NOR : 61970 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-02-24;p.03.1652.n ?
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