La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/02/2004 | BELGIQUE | N°P.03.1661.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2004, P.03.1661.F


V. A., étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Lazarus, avocat au barreau d'Eupen.
I. La décision attaquée
Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt rendu en cette même langue le 20 novembre 2003 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 15 décembre 2003, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque q...

V. A., étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Marc Lazarus, avocat au barreau d'Eupen.
I. La décision attaquée
Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt rendu en cette même langue le 20 novembre 2003 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
II. La procédure devant la Cour
Par ordonnance du 15 décembre 2003, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Attendu qu'en tant qu'il reproche à l'arrêt de ne pas répondre aux conclusions déposées par le demandeur sans indiquer la défense à laquelle la décision ne répondrait pas, le moyen est irrecevable à défaut de précision;
Attendu que l'article 149 de la Constitution n'est pas applicable aux décisions des juridictions d'instruction statuant sur le maintien de la mesure privative de liberté en application de l'article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers; que, dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition, le moyen manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, aucune disposition légale n'interdit à la chambre des mises en accusation de s'approprier, sans les reproduire expressément, les motifs de l'avis du ministère public ;
Qu'en se référant aux motifs de l'avis précité, l'arrêt motive régulièrement sa décision ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 41 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative au motif que la décision de privation de liberté n'a pas été prise en allemand;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 51-4, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la langue de l'examen de la déclaration du candidat au statut de réfugié politique doit également être celle de la décision à laquelle cet examen donne lieu et celle des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire;
Attendu qu'en cause du demandeur, l'examen précité a eu lieu en néerlandais; que la décision d'éloignement du territoire et de privation de liberté à cet effet a été prise en néerlandais;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen:
Attendu qu'en tant qu'il soutient que le dossier administratif devait être établi en allemand en vertu des articles 11 et 13 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, qui ne sont pas d'application à la procédure administrative, le moyen manque en droit;
Attendu que, pour le surplus, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le demandeur ait invoqué devant la chambre des mises en accusation le défaut de traduction en allemand des pièces établies en néerlandais;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour et est, partant, irrecevable;
Sur le quatrième moyen:
Attendu que l'article 5.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne arrêtée le droit d'être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle ;
Que cette disposition n'exige toutefois pas que cette information soit donnée à la personne arrêtée dans sa langue véhiculaire;
Qu'il ressort des pièces de la procédure que le demandeur a été informé, à l'intervention d'un interprète en langue albanaise, lors de l'examen de sa déclaration de candidature au statut de réfugié politique, que l'ensemble de la procédure administrative se déroulerait en néerlandais, en ce compris les recours administratifs; que les mesures d'éloignement du territoire et de privation de liberté relèvent des décisions dont il avait été averti qu'elles seraient signifiées en néerlandais;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros treize centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et
prononcé en audience publique du onze février deux mille quatre par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Véronique Kosynsky, greffier délégué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.1661.F
Date de la décision : 11/02/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE ADMINISTRATIVE / EtrangersCandidat au statut de réfugié politique / Examen de la déclaration dans une langue / Langue des décisions ultérieures

En vertu de l'article 51/4, ,§ 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, la langue de l'examen de la déclaration du candidat au statut de réfugié politique doit également être celle de la décision à laquelle cet examen donne lieu et celle des éventuelles décisions subséquentes d'éloignement du territoire; lorsque l'examen précité a eu lieu en néerlandais, la décision d'éloignement du territoire et de privation de liberté à cet effet doit être prise en néerlandais.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, ,§ 2 / Personne arrêtée / Droit d'être informée "dans une langue qu'elle comprend" / Langue

L'article 5, ,§ 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit à toute personne arrêtée le droit d'être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle; il n'exige toutefois pas que cette information soit donnée à la personne arrêtée dans sa langue véhiculaire.


Références :

Voir Cass., 29 septembre 1998, RG P.98.1189.F, n° 422 ; Cass., 24 juillet 1986, RG 5222, n° 691.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-02-11;p.03.1661.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award