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14/01/2004 | BELGIQUE | N°P.03.1185.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 janvier 2004, P.03.1185.F


LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
d. P. O., G., C., M.,prévenu, détenu, et cons.,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions écrites.
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyen

s dans une requête. Il les développe dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conf...

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
d. P. O., G., C., M.,prévenu, détenu, et cons.,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
L'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions écrites.
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans une requête. Il les développe dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La requête est libellée comme suit :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- le principe général du droit de la personnalité des peines;
- les articles 42, 1°, et 505, alinéas 1er et 3, du Code pénal.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d'appel, après avoir confirmé les condamnations prononcées à charge des trois prévenus du chef des préventions de blanchiment de capitaux, en qualité d'auteurs ou de coauteurs, prononcent ensuite, à titre de "mesure" et non de peine, la confiscation spéciale des sommes d'argent formant l'objet de ces infractions en application des articles 42, 1°, et 505, alinéa 3, du Code pénal "en quelque main et en n'importe quel endroit où elles se trouvent actuellement".
Griefs
Première branche
La confiscation spéciale de l'objet de l'infraction au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal est une peine, prévue par l'article 505, alinéa 3, du même Code et qui, partant, revêt un caractère personnel,
de sorte que, en ordonnant la confiscation spéciale de l'objet de l'infraction de blanchiment sans identifier les prévenus auxquels ils l'appliquent, les juges d'appel méconnaissent le principe général du droit de la personnalité des peines.
Seconde branche
L'article 505, alinéa 3, du Code pénal dispose que la confiscation spéciale qu'il prévoit ne peut porter préjudice aux tiers sur les biens susceptibles d'en faire l'objet,
de sorte que, en ordonnant la confiscation des sommes d'argent constituant l'objet des infractions de blanchiment "en quelque main et en n'importe quel endroit où elles se trouvent actuellement", l'arrêt attaqué porte préjudice aux droits des tiers qui seraient de bonne foi et qui se trouveraient actuellement en possession des sommes d'argent ainsi confisquées et, partant, viole l'article 505, alinéa 3, du Code pénal.
Second moyen
Dispositions légales violées
- l'article 149 de la Constitution;
- les articles 42, 1°, et 505 du Code pénal.
Dispositions et motifs critiqués
Après avoir dit pour droit que les trois prévenus sont coupables des infractions de blanchiment, les juges d'appel refusent néanmoins de leur faire application de la confiscation spéciale prévue par l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, considérant que la suppression, dans le chef du blanchisseur, de la condition de propriété de l'objet de l'infraction a pour but d'atteindre uniquement l'auteur de l'infraction qui est à l'origine des avantages illicites, et que, dès lors qu'il est constant que les avoirs blanchis ne se retrouvent plus dans le patrimoine des condamnés, il ne peut être question de prononcer à leur égard une mesure de confiscation par équivalent au sens de l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, au seul motif que l'objet de l'infraction porte sur des biens fongibles.
Griefs
Première branche
La peine de confiscation spéciale prévue par l'alinéa 3 de l'article 505 du Code pénal s'applique aussi aux comportements délictueux visés aux 1° et 2° de l'alinéa 1er de cette disposition, dont les auteurs ne peuvent, aux termes de l'alinéa 2 du même article, être par ailleurs également auteur, coauteur ou complice de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°,
en sorte que, en partant du principe que la confiscation spéciale prévue à l'article 505, alinéa 3, du Code pénal ne doit atteindre que l'auteur de l'infraction d'où proviennent les choses visées à l'article 42, 3°, les juges d'appel excluent ainsi l'application obligatoire de cette peine aux prévenus dont ils reconnaissent cependant la culpabilité au regard notamment de l'article 505, alinéa 1er, 2°, et violent ainsi les dispositions visées au moyen.
Deuxième branche
La peine de confiscation spéciale de l'objet de l'infraction de blanchiment visée par l'article 505, alinéa 3, est de droit même si le condamné n'en est pas propriétaire, sans qu'importe que les choses formant l'objet de cette infraction sont retrouvées dans son patrimoine, et alors même qu'il n'en aurait personnellement retiré aucun avantage patrimonial,
de sorte que, en subordonnant l'application de la confiscation spéciale visée à l'article 505, alinéa 3, du Code pénal à la constatation de la présence de l'objet de l'infraction de blanchiment dans le patrimoine des condamnés, les juges d'appel ajoutent une condition que cette disposition ne prévoit pas, et partant la violent.
Troisième branche
Lorsque l'objet de l'infraction est constitué de choses fongibles, telles des sommes d'argent, sa confiscation obligatoire prononcée en application de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal s'exécute, en vertu de cette même disposition, sur la somme d'argent sur laquelle le délit de blanchiment a physiquement porté ou sur une somme d'argent équivalente,
de sorte que, en refusant, d'une part, de prononcer la confiscation spéciale prévue par l'article 505, alinéa 3, du Code pénal aux sommes d'argent formant l'objet de l'infraction de blanchiment, dont les juges d'appel constatent qu'elles ne sont plus retrouvées dans le patrimoine des condamnés, et d'autre part, en partant du principe qu'en ordonner la confiscation dans cette circonstance reviendrait nécessairement à leur faire application de l'article 43bis, alinéa 2, du Code pénal, les juges d'appel méconnaissent la portée respective de ces deux dispositions et ne motivent pas légalement leur décision.
IV. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
Attendu que la notion de peine implique un mal infligé à titre de sanction d'un acte que la loi défend ;
Attendu que la confiscation circonscrite aux fonds ayant fait l'objet du délit de blanchiment n'emporte aucune atteinte au patrimoine du condamné qui s'est borné à les gérer pour le compte d'un tiers avant de les lui remettre, de sorte que, à l'égard de ce condamné, ladite confiscation ne saurait avoir la nature d'une peine ;
Que, reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit ;
Quant à la seconde branche:
Attendu qu'en vertu de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, l'objet du délit de blanchiment sera confisqué même si la propriété n'en appartient pas au condamné; que la disposition suivant laquelle cette confiscation ne peut porter préjudice aux droits des tiers tend uniquement à réserver les droits que ceux-ci pourront faire valoir sur la chose en vertu de leur possession légitime mais n'interdit pas au juge, sauf l'exercice de ces droits, de confisquer l'objet du délit là où il se trouve;
Que, reposant sur l'affirmation du contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit;
Sur le second moyen:
Quant aux trois branches réunies:
Attendu que le demandeur soutient en substance que les sommes d'argent constituant l'objet du délit de blanchiment doivent, dans tous les cas, être confisquées à charge du condamné en manière telle que, s'il n'en a plus la possession, la confiscation sera néanmoins prononcée à sa charge pour être, s'il y a lieu, exécutée sur son patrimoine à concurrence d'un montant équivalent;
Mais attendu que, s'il impose au juge la confiscation de l'objet du délit de blanchiment, l'article 505, alinéa 3, du Code pénal ne lui prescrit pas de confisquer cet objet à charge de chacune des personnes qui l'auront successivement possédé, gardé ou géré;
Que, revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Lesdits frais taxés à la somme de trente-six euros trois centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Close, Paul Mathieu, Albert Fettweis et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze janvier deux mille quatre par Francis Fischer, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.
Conclusions du Ministère public
Le premier moyen invoqué par le demandeur à l'appui de son pourvoi est pris de la violation du principe général du droit de la personnalité des peines et des articles 42, 1°, et 505, alinéas 1er et 3, du Code pénal.
Il fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé les condamnations prononcées à charge des trois défendeurs du chef des préventions de blanchiment de capitaux, de prononcer, à titre de «mesure» et non de peine, la confiscation spéciale des sommes d'argent formant l'objet de ces infractions, en application des articles 42, 1°, et 505, alinéa 3, du Code pénal «en quelque main et en n'importe quel endroit où elles se trouvent actuellement. »
En sa première branche, le moyen fait valoir qu'en ordonnant la confiscation spéciale de l'objet de l'infraction de blanchiment sans identifier les prévenus auxquels il l'applique, l'arrêt attaqué méconnaît le principe général du droit de la personnalité des peines, car la confiscation spéciale de l'objet de l'infraction au sens de l'article 42, 1°, du Code pénal est une peine, prévue par l'article 505, alinéa 3, dudit code et qu'à ce titre, elle revêt un caractère personnel.
Tandis que la peine est «un mal infligé par la justice répressive, en vertu de la loi, à titre de punition - ou de sanction - d'un acte que la loi défend» (1), la mesure de sûreté n'a, en principe, aucun caractère répressif. Elle a pour but de protéger la société contre un état dangereux et elle revêt pour cela un caractère tantôt éducatif ou curatif, tantôt préventif, tantôt éliminatoire (2).
Si la peine est justifiée par la responsabilité de la faute commise par le délinquant, la mesure de sûreté se fonde sur la particularité que présente une personne ou une chose jugée dangereuse pour la société (3).
A côté des mesures de sûreté personnelles, qui frappent la personne dont l'état est jugé dangereux, des mesures de sûreté dites «réelles» assurent la défense de la société vis-à-vis de certaines choses qui peuvent lui faire courir des dangers (4).
Il en est ainsi de la confiscation spéciale, qui a le caractère d'une mesure de sûreté lorsqu'elle est ordonnée pour retirer de la circulation des choses par elles-mêmes dangereuses ou nuisibles pour la société et dont la confiscation s'impose dans tous les cas (5).
En qualité de mesure de sûreté, la confiscation échappe alors à certaines règles auxquelles sont soumises les peines. Ainsi, si le fait matériel est constaté, elle peut être ordonnée même si le prévenu est acquitté pour une cause qui lui est personnelle ou lorsque l'action publique est éteinte (6).
Contrairement à la confiscation-mesure de sûreté, qui affecte des objets nuisibles qu'il importe de retirer de la circulation en raison de leur caractère «objectivement dangereux» (7), la confiscation-peine porte d'ordinaire sur des objets dont la possession et l'utilisation sont licites, mais qui constituent généralement l'instrument ou le fruit du délit (8).
Bien que les sommes d'argent formant l'objet de l'infraction de blanchiment soient, en toute hypothèse, composées d'argent sale provenant d'une activité condamnée par la loi (9), elles ne sont pas dangereuses par elles-mêmes et ne présentent pas un caractère «objectivement dangereux» ou nuisible. Il en va autrement, par exemple, des substances vénéneuses, des armes prohibées, des monnaies contrefaites ou altérées, des actions ou obligations fabriquées ou falsifiées, des boissons ou comestibles gâtés ou corrompus, des timbres, poids ou mesures faux ou défendus par la loi, de images et livres obscènes, etc (10).
La confiscation spéciale des sommes d'argent formant l'objet de l'infraction de blanchiment n'est donc pas une mesure de sûreté, mais une peine accessoire (11). Elle ne pourrait d'ailleurs pas être prononcée en cas d'acquittement du prévenu de la prévention de blanchiment de ces sommes d'argent, ni si l'action publique était éteinte par la prescription.
En raison de sa nature de peine, la confiscation spéciale appliquée aux choses formant l'objet de l'infraction est soumise aux règles de la légalité et de la personnalité des peines (12).
Bien que le législateur ait expressément voulu que la confiscation des fonds blanchis soit obligatoire, même si la propriété n'en appartient pas au condamné et qu'ils ne se trouvent pas dans son patrimoine, cela n'y change rien (13).
La confiscation spéciale facultative prévue par les articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal peut aussi porter sur des biens qui n'appartiennent pas au condamné, et qui peuvent même appartenir à la partie civile. Il s'agit pourtant bien d'une peine!
A le caractère d'une peine, la mesure infligée par la justice répressive, en vertu de la loi, à titre de sanction d'un acte que la loi défend, même si elle peut atteindre un tiers conformément à la volonté du législateur (14). Lorsqu'il n'est pas requis que le condamné ou le fraudeur soit propriétaire des choses confisquées et pas davantage que le fraudeur soit connu, la confiscation constitue une peine à caractère réel (15).
Ce caractère réel, qui résulte du fait que la confiscation frappe la chose, ne s'oppose pas au principe de la personnalité des peines qui implique que, en règle, celles-ci ne peuvent être infligées qu'à la personne qui est condamnée pénalement en tant qu'auteur ou complice (16).
La personnalité des peines découle du principe de la responsabilité du fait personnel, en vertu duquel seules les personnes reconnues responsables pénalement encourent une peine (17). Ainsi, pour que la confiscation spéciale des fonds blanchis soit prononcée, il faut que l'auteur de l'infraction de blanchiment soit identifié et condamné de ce chef.
Toutefois, même si la condamnation ne peut frapper que la personne reconnue responsable pénalement, cela n'empêche pas les conséquences que l'exécution de cette peine est susceptible d'entraîner pour les tiers (18). La confiscation qui, en tant que peine, est personnelle et ne peut être infligée qu'au condamné, peut aussi atteindre des tiers (19), dans la mesure où le jugement qui l'ordonne à titre de
peine, est attributif de propriété à l'Etat des choses dont la confiscation a été prononcée (20).
Lorsque la peine, telle la confiscation de certains biens, a un caractère «réel», elle s'impose, de ce fait, non seulement au délinquant déclaré coupable, mais à toute autre personne physique ou morale (21). Une telle peine peut donc faire «souffrir à l'innocent les châtiments réservés aux coupables» (22).
Les conséquences, pour les tiers, du caractère réel de la peine n'ont donc aucune incidence sur le principe de la personnalité de celle-ci. L'article 505, alinéa 3, du Code pénal énonce d'ailleurs que les choses qui y sont visées seront confisquées, même si la propriété n'en appartient pas au condamné, «sans que cette confiscation puisse cependant porter préjudice aux droits des tiers sur les biens susceptibles de faire l'objet de la confiscation.»
Le caractère réel d'une peine accessoire n'altère pas l'obligation de la prononcer à charge de celui qui est déclaré coupable d'avoir commis l'infraction en vertu de laquelle elle est infligée. En conséquence, même si la confiscation a un caractère réel, la condamnation à celle-ci demeure, quant à elle, personnelle.
En application du principe général du droit de la personnalité des peines, la confiscation obligatoire des fonds blanchis doit donc être prononcée à l'égard de celui qui est condamné du chef de blanchiment. Si plusieurs prévenus sont condamnés pour avoir blanchi ces fonds, ladite peine doit être prononcée contre chaque condamné, en vertu de son caractère obligatoire (23), mais aussi parce que la peine est individuelle (24).
En sa première branche, le premier moyen est donc fondé.
Conclusion: cassation, avec renvoi, dans cette limite (la confiscation).
L'avocat général,
Raymond Loop
(1) Fr. TULKENS et M. van de KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Story Scientia, cinq. édit.,
p. 407; Cass., 14 juillet 1924 (Bull. et Pas., 1924, I, 473), 4 décembre 1944 (Bull. et Pas., 1945, I, 59), 30 juin 1949 (Bull. et Pas., 1949, I, 482), 16 mars 1970 (Bull. et Pas., 1970, I, 632).
(2) J. CONSTANT, Traité élémentaire de Droit pénal, éd. 1965, t. II, n° 555.
(3) P. BOUZAT et J. PINATEL, Traité de Droit pénal et de Criminologie, t. I, Droit pénal général, Deux. édition, Paris, Dalloz, 1970, n° 334.
(4) P. BOUZAT et J. PINATEL, op. cit., n° 360 et 362.
(5) J. CONSTANT, op. cit., n° 708.
(6) J. CONSTANT, op. cit., n° 708 et 709; P. BOUZAT et J. PINATEL, op. cit., n° 587; Ch. HENNAU et J. VERHAEGEN, Droit pénal général, Bruylant, Bruxelles, 1991, n° 441; G. KELLENS, Précis de pénologie et de droit des sanctions pénales, Edit. Collect. Scient. de la Fac de Droit de Liège, 1991, p. 245.
(7) J.J. HAUS, Principes généraux du droit pénal, t. II, trois. édit., Gand, 1879, n° 782; Ch. HENNAU et J. VERHAEGEN, op. cit., n° 441.
(8) F. HÉLIE, Théorie du Code pénal, t. Ier, Bruxelles, 1845, n° 311; A. DE GEEST, La confiscation, J.T., 1970, p. 8.
(9) Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1993, mot «sale», p. 2269.
(10) J.J. HAUS, op. cit., n° 782, note 8.
(11) J. SPREUTELS et Ph. de MÛELENAERE, La cellule de traitement des informations financières et la prévention du blanchiment de capitaux en Belgique, Bruylant, 2003, p. 279; G. JAKHIAN, L'infraction de blanchiment et la peine de confiscation en droit belge, Rev.dr.pén., La Charte, 1991, p. 765; A. JONCKHEERE, Le blanchiment du produit des infractions, Les dossiers du J.T., n° 9, Larcier, mise à jour au 15 juin 1995, p. 58; B. BILQUIN et A. BRAEM, Droit pénal et procédure pénale,Supplément 6, octobre 2003, Blanchiment, Edit. Kluwer, p. 62, n° 80; A. DE GEEST, op. cit., p. 8.
(12) J. CONSTANT, op. cit., n° 705; P. BOUZAT et J. PINATEL, op. cit., n° 584; J.J. HAUS, op. cit., n° 786.
(13) Cass., 21 octobre 2003, RG P.03.0757.N, non encore publié ; J. SPREUTELS et Ph. de MÛLENAERE, op. cit., p. 279.
(14) Cass., 16 mars 1970 (Bull. et Pas., 1970, I, 632).
(15) Cass., 29 avril 2003, RG P.02.1461.N, et RG P.02.1459.N - P.02.1578.N.
(16) Cass., 24 juin 1998, RG P.97.1120.F, n° 333; M. van de KERCHOVE et Y. CARTUYVELS, Chronique de droit pénal, 1996-2000, Larcier, p. 76.
(17) Cass., 12 janvier 1989, RG 2959, n° 279, et 4 février 1992, RG 6035, n° 290;
S. FROSSARD, Quelques réflexions relatives au principe de la personnalité des peines, Rev. de sc. crim. et de dr. pén., Dalloz, 1998, p. 705.
(18) S. FROSSARD, op. cit., p. 707.
(19) M. van de KERCHOVE et Y. CARTUYVELS, op. cit., p. 76.
(20) J.J. HAUS, op. cit., n° 786.
(21) Fr. TULKENS et M. van de KERCHOVE, op. cit., p. 414.
(22) Fr. TULKENS et M. van de KERCHOVE, op. cit., p. 22.
(23) J. SPREUTELS et Ph. de MÛELENAERE, op. cit., p. 280.
(24) Fr. TULKENS et M. van de KERCHOVE, op. cit., p. 415; voir Cass., 21 octobre 2003, op. cit.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.1185.F
Date de la décision : 14/01/2004
2e chambre (pénale)

Analyses

PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE / Peines et mesures / Délit de blanchiment / Fonds ayant fait l'objet du délit / Confiscation spéciale / Nature

La notion de peine implique un mal infligé à titre de sanction d'un acte que la loi défend; la confiscation circonscrite aux fonds ayant fait l'objet du délit de blanchiment n'emporte aucune atteinte au patrimoine du condamné qui s'est borné à les gérer pour le compte d'un tiers avant de les lui remettre, de sorte que, à l'égard de ce condamné, ladite confiscation ne saurait avoir la nature d'une peine.

PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE / Généralités / Délit de blanchiment / Fonds ayant fait l'objet du délit / Confiscation spéciale / Droits des tiers

En vertu de l'article 505, alinéa 3, du Code pénal, l'objet du délit de blanchiment sera confisqué même si la propriété n'en appartient pas au condamné; la disposition suivant laquelle cette confiscation ne peut porter préjudice aux droits des tiers tend uniquement à réserver les droits que ceux-ci pourront faire valoir sur la chose en vertu de leur possession légitime mais n'interdit pas au juge, sauf l'exercice de ces droits, de confisquer l'objet du délit là où il se trouve.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2004-01-14;p.03.1185.f ?
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