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11/12/2003 | BELGIQUE | N°C.02.0550.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 décembre 2003, C.02.0550.N


POLYGON INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. E., et cons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11juillet 2002 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Le moyen de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
1. Seconde branche
Attendu que l'ordonnance, du président du tribunal condamne la demanderesse à une astreinte

fixée à 20.000.000BEF par jour de retard en cas d'inexécution de l'ordre de remettre la police dans...

POLYGON INSURANCE COMPANY LIMITED, société de droit étranger,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. E., et cons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11juillet 2002 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Le moyen de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
1. Seconde branche
Attendu que l'ordonnance, du président du tribunal condamne la demanderesse à une astreinte fixée à 20.000.000BEF par jour de retard en cas d'inexécution de l'ordre de remettre la police dans les douzeheures de la signification ;
Que l'arrêt considère qu'en statuant ainsi - dans l'hypothèse où les dispositions de l'article 48 et suivants du Code judiciaire sont applicables - le président écarte de manière implicite mais certaine les dispositions des articles 52 et 53 du Code judiciaire afin de fixer lui-même le délai;
Qu'en constatant que le président a déterminé ce délai en heures et non en jours, ce qui pourrait constituer une prorogation de délai inhabituelle, le juge d'appel donne à l'ordonnance une interprétation qui n'est pas inconciliable avec ses termes;
Que, dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait;
Attendu que, pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de la violation vainement invoquée de la foi due aux actes; que, dans cette mesure, il est irrecevable;
2. Première branche
Attendu qu'aux termes de l'article 1385bis, alinéa 3, du Code judiciaire, l'astreinte ne peut être encourue avant la signification du jugement qui l'a prononcée; qu'en vertu du quatrième alinéa de cet article, le juge qui prononce l'astreinte peut accorder au condamné un délai pendant lequel celle-ci ne peut être encourue;
Que ce délai ne prend cours qu'au moment de la signification de la décision prononçant l'astreinte;
Attendu qu'aux termes de l'article 47, 2°, du Code judiciaire, aucune signification ne peut être faite le samedi, le dimanche ou un jour férié légal, si ce n'est en cas d'urgence et avec la permission du juge compétent; qu'en vertu de l'article 48, sauf si la loi en a disposé autrement, les délais établis pour l'accomplissement des actes de procédure sont soumis aux règles énoncées au chapitre «des significations et notifications»; qu'aux termes de l'article 49, la loi établit les délais et le juge ne peut fixer ceux-ci que si la loi le lui permet;
Qu'en vertu de l'article 53, alinéa 1er, du Code judiciaire, le jour de l'échéance est compris dans le délai; que le second alinéa de cet article dispose que, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt que:
1. par son ordonnance du 13juillet 2000, le juge qui a prononcé l'astreinte a condamné la demanderesse à communiquer certains documents sous peine d'une astreinte de 20millions BEF (par jour de retard dans l'exécution de la condamnation principale) «dans les 12heures suivant la signification de (l')ordonnance»;
2. cette ordonnance a été signifiée à la demanderesse le vendredi 14juillet 2000 à 18heures;
3. la demanderesse a transmis les documents visés à l'ordonnance le lundi 17juillet 2000;
4. la demanderesse fait valoir que l'astreinte n'est pas encourue dès lors que le délai au sens de l'article 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire fixé par le juge qui a prononcé l'astreinte a été prorogé en application de la disposition de l'article 53 du même code;
Attendu que le juge d'appel décide que lorsqu'une astreinte pouvant prendre cours à l'expiration du délai de 12heures suivant la signification de la décision est prononcée, le juge qui a prononcé cette astreinte est censé avoir dérogé à la disposition de l'article 53 du Code judiciaire, de sorte que l'astreinte est encourue, même si le délai arrive à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié légal;
Attendu que pour apprécier la légalité de cette décision, une interprétation de l'article de la disposition 1385bis, alinéa 4, du Code judiciaire s'impose;
Que cette disposition coïncide avec l'article 1er, alinéa4, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte;
Que cette disposition légale est entrée en vigueur en Belgique le 1er mars 1980, conjointement avec la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l'astreinte et la loi uniforme précitée figurant à l'annexe de la convention précitée, signée à La Haye le 26 novembre 1973, approuvée par la loi du 31janvier 1980; que la règle de droit énoncée tant à l'article 1385bis du Code judiciaire qu'à l'article 1er de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte est une règle de droit commune à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas au sens de l'article 1er du Traité relatif à l'institution et au statut d'une Cour de justice Benelux, signé à Bruxelles le 31mars 1965, approuvée par la loi du 18juillet 1969;
Que la nécessité d'une décision interprétative de la règle de droit énoncée à l'article 1er précité oblige la Cour à poser à la Cour de justice Benelux la question précisée au dispositif de l'arrêt;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Surseoit à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de justice Benelux quant à la question suivante:
Le délai visé à l'article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte doit-il être considéré, suivant sa nature, comme un délai de droit procédural régi par le droit national de chacun des Etats-membres et, en cas de réponse négative, comme un délai pouvant être prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable s'il arrive à expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié légal?
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers, Eric Dirix et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du onze décembre deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0550.N
Date de la décision : 11/12/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

BENELUX - DROIT MATERIEL - Loi uniforme du 26 novembre 1973 relative à l'astreinte, article 1er - Règle de droit - Nature /

La règle de droit énoncée tant à l'article 1385bis du Code judiciaire qu'à l'article 1er, alinéa 4, de la loi uniforme Benelux relative à l'astreinte est commune à la Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas.


Références :

Voir Cass., 27 février 2003, RG C.01.0432.F, n° ... et RG C.02.0107.F, n° ...


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-12-11;c.02.0550.n ?
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