CENTRE HOSPITALIER NOTRE-DAME ET REINE FABIOLA, association sans but lucratif dont le siège est établi à Charleroi, Grand-Rue, 3,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation,
contre
Y. N. et cons.,
défendeurs en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 mai 2000 par le juge de paix du premier canton de Charleroi, statuant en dernier ressort.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Philippe Echement a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Disposition légale violée
Article 2277bis du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Saisi de la citation donnée le 15 mars 2000 par la demanderesse aux défendeurs, demandant leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 47.386 francs en principal, étant le montant de factures relatives à des soins médicaux prestés par la demanderesse au profit des enfants des défendeurs, M. Y. et S. Y., le jugement attaqué, après avoir constaté que la demande «tend à condamner solidairement les défendeurs à payer à la demanderesse la somme globale de quarante-sept mille trois cent quatre-vingt-six francs à titre de factures impayées se rapportant aux soins prodigués à leurs deux enfants», que les défendeurs «ont soulevé la prescription de deux ans prévue à l'article 2277bis du Code civil», décide que la demande de condamnation des défendeurs au paiement des factures «émises entre le 30 septembre 1997 et 30 novembre 1997», c'est-à-dire plus de deux ans avant l'exploit introductif de l'instance, est prescrite et en déboute la demanderesse; la condamnation des défendeurs était demandée en nom personnel, sur le fondement, selon les termes de la citation, «de l'article 203 du Code civil, la notion de gestion d'affaire, les articles 222, 1405 et suivants du Code civil».
Griefs
Si, aux termes de l'article 2277bis du Code civil, «l'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis» et qu'il en est de même «en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers», la prescription énoncée par ce texte ne peut être opposée qu'à l'action introduite par le prestataire ou l'établissement de soins à l'encontre du «patient», c'est-à-dire du bénéficiaire des soins, non à l'encontre d'un tiers.
Il s'ensuit que le jugement attaqué qui constate que l'action, introduite contre les défendeurs, a pour objet leur condamnation solidaire au paiement de «factures impayées se rapportant aux soins prodigués à leurs deux enfants» et dit cette action prescrite n'est pas légalement justifié.
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 2277bis du Code civil l'action de l'établissement de soins pour les prestations, services et biens médicaux qui ont été fournis ou facturés se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis;
Attendu que par patient, il faut entendre toute personne qui est tenue envers l'établissement de soins au paiement des prestations visées par cette disposition, lorsque la prescription de l'action n'est pas régie à son égard par une disposition particulière;
Attendu qu'après avoir constaté que la réclamation concerne des factures impayées se rapportant à des soins prodigués aux deux enfants des défendeurs et que ceux-ci ont invoqué la prescription de la dette en vertu de l'article 2277 bis du Code civil, le juge de paix a légalement décidé d'appliquer cette prescription à l'action de la demanderesse ;
Que le moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante et un euros onze centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-huit novembre deux mille trois par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.