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24/11/2003 | BELGIQUE | N°S.02.0066.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 24 novembre 2003, S.02.0066.F


FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. G.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2001 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur

présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Disposition légale violée
Article 35bis des lois rel...

FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
S. G.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2001 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Disposition légale violée
Article 35bis des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, coordonnées par l'arrêté royal du 3 juin 1970, tel qu'il a été modifié par l'article 59 de la loi du 30 mars 1994 en ce qui concerne les alinéas 1er et 3, et par l'article 39 de la loi du 21 décembre 1994 introduisant l'alinéa 2.
Décisions et motifs critiqués
Dans son arrêt du 25 juin 2001, la cour du travail de Bruxelles déclare l'appel du demandeur non fondé et confirme le jugement dont appel, lequel avait dit la demande du défendeur fondée, avait entériné le rapport d'expertise médicale, avait émendé la décision du demandeur, avait dit que le défendeur est atteint d'une maladie professionnelle au taux global de 67% (55% physique augmenté des derniers 12% inchangés de facteurs socio-économiques), depuis le 22 juin 1999, [avait retenu] un salaire annuel de base de 145.309 francs (3.595,42 euros), et avait condamné le demandeur à liquider au défendeur les soldes échus, augmentés des intérêts depuis leur date de prise de cours, et à échoir, outre les dépens.
Cet arrêt condamne également le demandeur aux dépens.
Les juges d'appel ont énoncé que:
«Le litige se limite à l'interprétation qu'il convient de donner à l'article 35bis des lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles telles que modifiées par l'article 59 de la loi du 30 mars 1994 [.], avec effet au 1er avril 1994, introduisant les alinéas 1er et 3, et par l'article 39 de la loi du 21 décembre 1994 [.] introduisant l'alinéa 2, qui disposent:
Alinéa 1er:
Si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé, modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la diminution effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux.
Alinéa 2:
Toutefois, le taux d'incapacité permanente de travail reconnu au 31 décembre 1993 à une victime de maladie professionnelle ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994 ne peut être diminué que si l'invalidité physique est diminuée.
Alinéa 3:
Si la victime atteint l'âge de 65 ans après le 31 décembre 1993, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi ne sera d'office plus indemnisée à partir du premier jour [du mois] qui suit celui au cours duquel elle atteint l'âge de 65 ans.
La loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales avait pour objectif d'assurer l'équilibre financier de la sécurité sociale.
Pour atteindre cet objectif, le législateur a entendu limiter l'indemnisation de la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi pour les personnes ayant atteint l'âge de 65 ans pour le motif qu'après cet âge 'elles n'y sont disponibles que dans une mesure très limitée' (Doc. parl., Sénat, 1993-1994, n° 980-2, p. 75; Pasinomie, 1994, 783).
Le ministre a souligné que l'amendement proposé n'avait d'autre but que de corriger une anomalie résultant d'une évolution historique (ibidem).
En décembre 1994, dans un même cadre budgétaire, il a voulu atténuer les effets du principe de suppression.
Par la reconnaissance des droits acquis avant cette modification légale, il a instauré un système dans lequel les facteurs économiques pour les personnes ayant atteint l'âge de 65 ans avant cette modification légale ne pourront être modifiés que si l'invalidité physique est diminuée (mémoire du Conseil des ministres exposé devant la Cour d'arbitrage, arrêt n° 26/97 du 6 mai 1997[.]).
Il est précisé dans les travaux préparatoires qu'à la suite de la révision, il ne peut être appliqué aux personnes ayant atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier 1994 une diminution des facteurs socio-économiques qui pourrait entraîner une diminution du pourcentage global d'incapacité de travail en dessous du pourcentage précédemment acquis, sauf dans l'hypothèse d'une diminution du taux d'incapacité physique de la victime (Pasinomie, 1994, p.3897).
Dans son arrêt du 6 mai 1997, la Cour d'arbitrage, appelée à se prononcer sur la conformité de l'article 35bis, alinéa 3, des lois coordonnées avec les articles 10 et 11 de la Constitution, a analysé le texte légal de l'article 35[bis] dans son entièreté.
Examinant l'étendue de l'alinéa 2, elle a considéré:
'Le législateur s'est en effet interdit de limiter l'indemnisation correspondant aux facteurs socio-économiques pour les personnes qui avaient atteint l'âge de 65 ans avant l'entrée en vigueur de la loi, sauf dans l'hypothèse où leur invalidité physique est diminuée.
Il ressort des travaux préparatoires de l'article 39 de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et diverses que le législateur a voulu maintenir les droits acquis dans l'ancien système aux personnes ayant atteint l'âge de 65 ans avant le 1er janvier 1994 (Doc. parl., Sénat, 1994-1995, n ° 1218-2, p. 9)' [.].
La Cour d'arbitrage a ainsi consacré l'argumentation développée par le Conseil des ministres dans son mémoire exposant qu'en décembre 1994, le législateur avait voulu modaliser la suppression décidée en mars 1994 et 'a instauré un système dans lequel les facteurs économiques pour les personnes ayant atteint l'âge de 65 ans avant cette modification légale ne pourront être modifiés que si par ailleurs leur invalidité physique est diminuée' [.].
'En conclusion, on peut considérer que le législateur a voulu consacrer la théorie des droits acquis et n'a voulu établir que pour l'avenir de nouvelles catégories objectives de rapports juridiques. Ce souci l'a conduit à modifier, en décembre 1994, un système par trop général qu'il avait instauré par la loi du 30 mars 1994' (arrêt du 6 mai 1997, mémoire du Conseil des ministres).
Il ressort de la lecture conjointe des trois alinéas de l'article 35bis à la lumière des travaux préparatoires que pour les victimes d'une maladie professionnelle avant atteint l'âge de 65 ans accomplis au 1er janvier 1994, il n'y a pas lieu à suppression des facteurs économiques reconnus avant cette date, sauf dans l'hypothèse où leur invalidité physique est diminuée.
Dès lors, appliqué au cas d'espèce, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel qui a correctement interprété l'article 35bis des lois coordonnées du 3 juin 1970, en reconnaissant (au défendeur) un taux global d'incapacité de 67% (55 % physique - soit une aggravation de 15 % par rapport à l'invalidité physique reconnue précédemment - et 12 % pour facteurs socio-économiques reconnus précédemment).
L'aggravation de l'invalidité physique n'a donc pas donné lieu à une majoration due aux facteurs socio-économiques».
Griefs
Comme le rappelle l'arrêt attaqué, l'article 35bis des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées par l'arrêté royal du 3 juin 1970, tel qu'il est applicable en la cause, pose, en son premier alinéa, le principe que « si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé, modifié ou confirmé après l'âge de 65 ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux ».
L'alinéa 2 de l'article 35bis précité ne constitue qu'un tempérament ou une dérogation à l'application du principe de l'alinéa 1er qui consacre la disparition pure et simple des facteurs socio-économiques pour la victime âgée de plus de 65 ans.
Les travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 1994, à l'origine de ce système d'indemnisation dans le cadre des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles du 3 juin 1970, indiquent que l'alinéa 2 de l'article 35bis de ces lois coordonnées a pour objet le maintien des droits acquis sous l'empire du régime antérieur. En d'autres termes, l'exception de l'alinéa 2 de l'article 35bis a pour objectif d'éviter qu'une personne dont l'état de santé s'aggrave voie l'importance de l'incapacité permanente qui lui est reconnue diminuer par application du principe de la suppression de l'indemnisation des facteurs socio-économiques. Elle ne signifie pas qu'en cas d'augmentation du pourcentage d'incapacité physique, le taux des facteurs socio-économiques serait intégralement maintenu.
A cet égard, le considérant (B.5) d'un arrêt de la Cour d'arbitrage du 6 mai 1997 (n° 26/97), rendu sur question préjudicielle, selon lequel « le législateur s'est en effet interdit de limiter l'indemnisation correspondant aux facteurs socio-économiques pour les personnes qui avaient atteint l'âge de 65 ans avant l'entrée en vigueur de la loi, sauf dans l'hypothèse où leur invalidité physique est diminuée » repose sur une confusion entre le taux d'incapacité permanente de travail et le taux de facteurs socio-économiques.
Aux termes de la définition usuelle de l'incapacité permanente de travail, celle-ci est la perte ou la diminution du potentiel économique de la victime. L'étendue du dommage s'apprécie non seulement en fonction de l'incapacité physiologique mais encore en fonction de l'âge, de la qualification professionnelle, de la faculté d'adaptation, de la possibilité de rééducation professionnelle, de la capacité de concurrence sur le marché général du travail de la victime.
L'incapacité permanente dont il est question, spécialement en matière d'indemnisation d'une maladie professionnelle, comporte donc deux facettes, une partie physique et une partie économique.
C'est ainsi que lorsque le législateur emploie les termes taux d'incapacité permanente de travail, il ne vise pas les seuls facteurs socio­économiques mais bien le taux global obtenu en additionnant les pourcentages reconnus au titre à la fois de l'invalidité physique (ou physiologique) et des facteurs socio-économiques.
L'intention du législateur dans le régime des lois coordonnées sur les maladies professionnelles et en particulier de l'article 35bis de ces lois (tel que modifié le 21 décembre 1994) est donc uniquement, au regard d'ailleurs de la balance entre le respect de droits acquis sous une législation antérieure et de l'objectif de contenir les dépenses de sécurité sociale sans discrimination non objectivement justifiée, de maintenir, pour les personnes ayant atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier 1994, le taux global d'indemnisation qui leur avait été précédemment reconnu, mais pas de consacrer un droit acquis absolu au taux d'indemnisation des facteurs socio-économiques comme tel. Cette interprétation conduirait alors à une discrimination - que n'écarte pas l'arrêt précité de la Cour d'arbitrage du 6 mai 1997 - dans la mesure où non seulement, au titre de droit acquis, une personne ayant atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier 1994 ne pourrait voir son taux d'indemnisation des facteurs socio-économiques revu à la baisse à l'occasion de la révision de son taux d'incapacité physique, mais bénéficierait pour toujours, contrairement au principe posé par l'alinéa 1er de l'article 35bis des lois coordonnées précitées, du taux d'indemnisation des facteurs socio­-économiques - qui par hypothèse excéderait le dommage réellement subi par la victime de la maladie professionnelle et deviendrait ainsi intangible en toute hypothèse pour certaines victimes d'une maladie professionnelle (celles ayant atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier 1994). Cette interprétation n'est pas conciliable avec la volonté du législateur qui a seulement été, comme tempérament limité à la modification du système d'indemnisation des maladies professionnelles, d'éviter que sans raison, le taux global d'indemnisation consenti par le passé aux victimes d'une maladie professionnelle ayant atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier 1994 soit revu à la baisse.
Partant, la cour du travail qui décide de manière générale que pour les victimes d'une maladie professionnelle ayant atteint l'âge de 65 ans accomplis au 1er janvier 1994, il n'y a pas lieu à suppression des facteurs socio-économiques reconnus avant cette date sauf dans l'hypothèse où leur invalidité physique est diminuée, méconnaît l'article 35bis des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles.
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'aux termes de l'article 35bis, alinéa 1er, des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, si le taux d'incapacité permanente de travail est déterminé, modifié ou confirmé après l'âge de soixante-cinq ans, la diminution de la capacité de gain normale produite par la limitation effective des possibilités de travail sur le marché de l'emploi n'est pas prise en considération dans l'évaluation de ce taux;
Que l'alinéa 2 de ce même article, introduit par l'article 39 de la loi du 21 décembre 1994, dispose que, toutefois, le taux d'incapacité permanente de travail reconnu au 31 décembre 1993 à une victime de maladie professionnelle ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1994 ne peut être diminué que si l'invalidité physique est diminuée;
Que cette dernière disposition tend à maintenir aux personnes ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1994 le taux d'incapacité permanente de travail qui leur était reconnu avant cette date, sauf si l'invalidité physique est diminuée, et non à consacrer le pourcentage qui leur était attribué, avant la même date, au titre des facteurs socio-économiques; que les travaux préparatoires mentionnent que, selon le nouvel alinéa 2 de l'article 35bis susdit, «il ne peut, à la suite [des révisions des taux d'incapacité permanente de travail des victimes ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1994], leur être appliqué une diminution des facteurs socio-économiques qui pourrait entraîner une diminution du pourcentage global d'incapacité de travail en dessous du pourcentage précédemment acquis, sauf dans l'hypothèse d'une diminution du taux d'incapacité physique de la victime»;
Attendu que l'arrêt, qui considère qu'«il ressort de la lecture conjointe des trois
alinéas de l'article 35bis à la lumière des travaux préparatoires que, pour les victimes d'une maladie professionnelle ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans accompli au 1er janvier 1994, il n'y a pas lieu à suppression des facteurs socio-économiques reconnus avant cette date, sauf dans l'hypothèse où leur invalidité physique est diminuée», décide qu'il y a lieu de reconnaître au défendeur «un taux global d'incapacité de 67 p.c. (55 p.c. soit une aggravation de 15 p.c. par rapport à l'invalidité physique reconnue précédemment et 12 p.c. pour les facteurs socio-économiques reconnus précédemment)»;
Attendu qu'en décidant ainsi, l'arrêt viole la disposition légale visée au moyen;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Vu l'article 53, alinéa 2, des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, condamne le demandeur aux dépens;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Les dépens taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de septante euros septante-six centimes envers la partie défenderesse .
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-quatre novembre deux mille trois par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.02.0066.F
Date de la décision : 24/11/2003
3e chambre (sociale)

Analyses

MALADIE PROFESSIONNELLE - Victime âgée de plus de 65 ans - Taux d'incapacité de travail permanente - Droits acquis - Maintien /

L'alinéa 2 de l'article 35bis des lois coordonnées relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles, tend à maintenir aux personnes ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans avant le 1er janvier 1994 le taux d'incapacité permanente de travail qui leur était reconnu avant cette date, sauf si l'invalidité physique est diminuée, et non à consacrer le pourcentage qui leur était attribué, avant la même date, au titre des facteurs socio-économiques.


Références :

Voir Cass., 14 avril 2003, RG S.01.0187.N, n° ...; voir aussi les références citées dans les concl. contr. du M.P.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-11-24;s.02.0066.f ?
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