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13/11/2003 | BELGIQUE | N°C.01.0450.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 novembre 2003, C.01.0450.N


BROUWERIJ HAACHT, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. H.,et cons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22janvier 2001 par le tribunal de première instance de Turnhout, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
1.Premier moyen
1.1. Première branche
Attendu qu'il n'est pas contradictoire

de décider que la vente était parfaite le 27novembre 1991 par la levée de l'option d'achat et que l'im...

BROUWERIJ HAACHT, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
W. H.,et cons.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 22janvier 2001 par le tribunal de première instance de Turnhout, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ernest Waûters a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
1.Premier moyen
1.1. Première branche
Attendu qu'il n'est pas contradictoire de décider que la vente était parfaite le 27novembre 1991 par la levée de l'option d'achat et que l'immeuble a été vendu le 6juin 1994 par acte notarié;
Que le moyen, en cette branche, manque en fait;
1.2. Seconde branche
Attendu que le moyen fait valoir que le jugement attaqué n'a pu légalement décider que les défendeurs sub 1 sont devenus propriétaires de l'immeuble mis en vente à la levée de l'option d'achat, le 27novembre 1991, dès lors qu'à cette date, la vente n'était pas encore parfaite, et qu'en tous cas, il n'a pu légalement considérer que l'éventuelle cession de propriété à cette date était opposable à la demanderesse;
Que le moyen se fonde sur ce que l'acte notarié de la vente de l'immeuble n'a été passé que le 6juin 1994 et que la levée de l'option d'achat n'a pas été rendue publique par sa transcription dans les registres à ce destinés du bureau de la conservation des hypothèques;
Attendu qu'en cas de cession conventionnelle de la propriété d'un bien immeuble, le transfert de la propriété s'opère en règle au moment du consentement des parties, sauf si les parties conviennent dans l'acte d'une autre date;
Qu'en règle, le transfert de propriété est indépendant de la transcription de l'acte dans les registres à ce destinés du bureau de la conservation des hypothèques;
Attendu que, pour le surplus, conformément à l'article 1er de la loi hypothécaire, à défaut de transcription dans le registre à ce destiné du bureau de la conservation des hypothèques, les actes entre vifs translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, sont inopposables aux tiers qui ont contracté sans fraude;
Que ces actes sont inopposables aux tiers dans la mesure où ils peuvent nuire, soit aux droits réels dont les tiers disposent sur les biens faisant l'objet desdits actes, soit aux droits que les tiers ont poursuivis sur ces biens à l'égard de leur débiteur;
Attendu qu'en tant que tel, le preneur n'exerce aucun droit de suite et ne possède pas davantage de droit réel sur le bien loué; que les relations juridiques résultant d'un bail sont personnelles; qu'elles confèrent au preneur l'usage et la jouissance qui lui sont consentis par le bail;
Que le preneur ne peut invoquer le défaut de transcription de la cession de propriété par le bailleur pour faire obstacle aux effets de la cession entre l'ancien bailleur et le nouveau propriétaire;
Attendu que le jugement décide qu'à partir de la levée de l'option, la défenderesse sub 2 ne pouvait plus faire passer d'acte notarié avec la demanderesse, ayant droit de la s.a.Sterkens;
Qu'ainsi, le jugement ne viole pas les dispositions légales citées au moyen, en cette branche;
Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;
2.Second moyen
(.)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Londers et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.01.0450.N
Date de la décision : 13/11/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

PROPRIETE - Bien immeuble - Convention - Cession - Moment - Transcription - Condition /

En cas de cession par convention de la propriété d'un bien immeuble, le transfert de la propriété s'opère en règle au moment du consentement des parties, sauf si l'acte mentionne une autre date convenue ; en règle, il est indépendant de la transcription de l'acte dans les registres à ce destinés au bureau de la conservation des hypothèques.


Références :

Voir les conclusions du M.P. publiées avant cet arrêt dans A.C.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-11-13;c.01.0450.n ?
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