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10/11/2003 | BELGIQUE | N°S.02.0104.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2003, S.02.0104.F


ETAT BELGE,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. Y.,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2002 par la cour du travail de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean - François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- artic

le 16, §§ 1er (spécialement alinéa 1er) et 2 (spécialement alinéas 1er et 3), de la loi du 27 février 1987 ...

ETAT BELGE,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
C. Y.,
défenderesse en cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 juin 2002 par la cour du travail de Liège.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Daniel Plas a fait rapport.
Le premier avocat général Jean - François Leclercq a conclu.
III. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 16, §§ 1er (spécialement alinéa 1er) et 2 (spécialement alinéas 1er et 3), de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés;
-articles 2244 et 2247 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué, tout en reconnaissant que la défenderesse n'avait pas droit aux allocations aux handicapés qui lui ont été versées du 1er mars 1995 au 28 février 1998, le montant de ses ressources ne permettant pas l'octroi d'allocations, dit l'indu prescrit et dès lors non susceptible d'être récupéré par le demandeur.
Par un arrêt rendu le 13 novembre 2001, la cour du travail avait précédemment mis à néant la décision du demandeur notifiée à la [défenderesse] le 12 février 1998 supprimant ses allocations à partir du 1er mars 1995 pour le motif qu'elle n'avait pas donné suite aux demandes de renseignements qui lui avaient été adressées dans le cadre de la révision d'office de ses allocations, ainsi que la décision notifiée le 15 juillet 1998 l'informant qu'elle était redevable d'une somme de 184.980 francs versée indûment du 1er mars 1995 au 28 février 1998.
Pour décider que le demandeur ne peut répéter cet indu, l'arrêt attaqué se fonde sur les motifs qu'aux termes de l'article 16, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, la répétition des allocations versées indûment se prescrit par trois ans à compter de la date du paiement; qu'une décision annulée ne peut valoir comme acte interruptif de prescription; que, faute de demande reconventionnelle introduite dans les délais ou de notification régulière d'un indu par voie recommandée, la prescription n'a pas été valablement interrompue, en sorte que l'indu ne peut faire l'objet d'une récupération.
Griefs
Il ressort de l'article 16, § 2, de la loi du 27 février 1987 que la décision de répétition des allocations doit, à peine de nullité, être portée à la connaissance des débiteurs, par lettre recommandée à la poste, et que le dépôt du pli recommandé interrompt la prescription de l'action en répétition des allocations versées indûment.
Aucune disposition de la loi ne permet de considérer que l'effet interruptif attaché au dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant la décision de répétition disparaîtrait si la décision était annulée par la suite. Cette conséquence ne pourrait être déduite de la règle énoncée par l'article 2247 du Code civil selon laquelle l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue au cas où l'assignation est nulle par défaut de forme. Cette règle suppose en effet un acte tendant à faire reconnaître en justice le droit menacé par la prescription. Or, ni la décision du 12 février 1998 considérée par la cour du travail comme la constatation d'un indu, ni la décision du 15 juillet 1998 communiquant à la défenderesse le montant de l'indu et exprimant la volonté du demandeur de le récupérer ne sauraient être tenues pour des demandes en justice. L'arrêt ne contient d'ailleurs aucune constatation d'où il résulterait que, dans l'opinion de la cour du travail, les décisions prises par le demandeur à l'égard de la défenderesse auraient eu ce caractère.
Il s'ensuit que, en considérant qu'une décision annulée ne peut valoir comme acte interruptif de prescription et en se fondant sur cette considération pour décider que le demandeur ne peut répéter les allocations versées indûment à la défenderesse, la prescription applicable à leur répétition pouvant être opposée, l'arrêt méconnaît la règle que cette prescription est interrompue par le dépôt à la poste du pli recommandé contenant la décision de répétition (violation de l'article 16, § 2, dernier alinéa, de la loi relative aux allocations aux handicapés), fait à tort application de la prescription à laquelle est soumise la répétition des allocations indûment versées (violation de l'article 16, § 1er, de ladite loi du 12 février 1987) et viole en outre les articles 2244 et 2247 du Code civil.
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article 16, § 2, alinéas 1er et 3, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés dispose, dans sa version applicable en l'espèce, que la décision de répétition des allocations versées indûment est, sous peine de nullité, portée à la connaissance des débiteurs par lettre recommandée à la poste et que le dépôt du pli recommandé interrompt la prescription;
Attendu qu'aucune disposition légale ne permet de considérer que l'interruption de la prescription résultant du dépôt du pli recommandé contenant la décision de répétition serait non avenue si cette décision était annulée par un jugement;
Attendu qu'en déduisant de l'annulation de la décision de répéter l'indu qu'il n'y a pas eu «de notification régulière d'un indu par voie recommandée» et que la prescription n'a pas été valablement interrompue, l'arrêt viole l'article 16, § 2, alinéas 1er et 3, de la loi du 27 février 1987;
Que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la répétition de l'induet sur les dépens ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le demandeur aux dépens;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Les dépens taxés à la somme de soixante-quatre euros vingt-cinq centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille trois par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.02.0104.F
Date de la décision : 10/11/2003
3e chambre (sociale)

Analyses

HANDICAPES - Allocations - Indu - Répétition de l'indu - Prescription - Interruption - Décision de répétition - Pli recommandé - Jugement - Décision annulée /

L'interruption de la prescription de la répétition des allocations versées indûment au handicapé, par le dépôt du pli recommandé portant à la connaissance du débiteur la décision de répétition, ne doit pas être regardée comme non avenue si cette décision est annulée par un jugement.


Références :

Voir concl. M.P. avant Cass. 3 juin 1991, R.G. 9090, n° 510, spécialement n° 2 des concl.; comp. L. du 27 février 1987 après sa modification par la L. - progr. (I) du 24 décembre 2002, art. 16, ,§ 1er, al. 1er, ,§ 2, al. 1er, et ,§ 3.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-11-10;s.02.0104.f ?
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