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10/11/2003 | BELGIQUE | N°S.01.0178.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 novembre 2003, S.01.0178.F


G. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
W.J. et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la cour du travail de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens d

ont le premier est libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 5, 23 et 26 ...

G. F.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation,
contre
W.J. et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 juin 2001 par la cour du travail de Bruxelles.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- articles 5, 23 et 26 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
- article 2 de la convention collective de travail du 15 février 1993 rendue obligatoire par l'arrêté royal du 7 mai 1996 (Moniteur belge du 11 juin 1996);
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déboute le demandeur de sa demande d'inscription au passif de la faillite de l'indemnité de 78.504 francs prévue par l'article 2, § 3, de la convention collective de travail du 15 février 1993 par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs que
«[Le demandeur], après avoir basé sa demande sur la convention collective de travail du 19 juin 1995, la base actuellement sur la convention collective de travail du 15 février 1993 qui fut conclue pour une durée expirant le 31 décembre 1994, fut l'objet d'un dépôt le 30 avril 1993 et fut rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1996 (M.B. 11 juin 1996) ;
Les deux parties sont d'accord sur le fait que la convention collective de travail produit des effets au-delà du 31 décembre 1994 ;
Quant au contenu de la convention collective de travail, il faut distinguer: - d'une part, les dispositions normatives individuelles qui ont pour objet de fixer les droits et obligations de chaque travailleur et de chaque employeur relevant du champ d'application de la convention collective ; elles concernent les conditions de travail au sens large de l'expression et s'intègrent dans les contrats de travail individuels; - d'autre part, les dispositions normatives collectives, [qui] sont celles qui concernent les relations collectives entre l'employeur et les travailleurs au sein de l'entreprise, alors même qu'il en résulterait aussi certains droits en faveur du travailleur individuel;
Il faut tenir compte de ce que 'l'effet de la convention collective sur le contrat de travail individuel est complété par la règle inscrite à l'article 23 consacrant en droit belge la théorie de l'incorporation de la convention collective au contrat de travail; cette disposition précise que ce contrat, implicitement modifié par la convention collective, cesse de produire ses effets. En d'autres termes, les conditions de travail prévues par la convention collective survivent à la disparition de cette dernière' (par suite de l'échéance du terme ou de la dénonciation de la convention - P. Denis, U.C.L., Faculté de droit, vol. II, p. 70) ;
La société anonyme Sotramon n'était pas membre de l'organisation signataire de la convention collective de travail et elle ne l'a pas signée ;
Il en résulte qu'elle était liée de manière supplétive: 'A l'égard de cet employeur et de ses travailleurs, la convention a un effet supplétif, et qui ne s'attache qu'aux dispositions normatives individuelles de la convention. Autrement dit, ces dispositions de la convention ne produiront leurs effets que si le contrat de travail ne contient pas de clause écrite contraire à ces dispositions' (id., p.71) ;
Il faut indiquer ici que la convention collective de travail du 19 juin 1995, contrairement à celle du 15 février 1993, dispose que les licenciements suite à une faillite tombent également sous l'application de la définition des licenciements multiples ;
I1 est évident, au vu des considérations préalables sur lesquelles les parties tombent d'accord, que [le demandeur] ne peut réussir qu'en établissant que l'article 2 de la convention collective de travail visée constitue une disposition normative individuelle et, partant, intégrée dans le contrat de travail le liant à l'employeur, le raisonnement étant que, si tel est le cas, les curateurs devaient en tenir compte et donc répondre à la procédure prévue par cet article ;
A. S'agit-il de dispositions normatives individuelles, autrement dit, au moment de la faillite, 1e contrat de travail comportait-il le bénéfice de l'article 2 de la convention collective de travail du 15 février 1993 ?
A l'analyse de cette disposition, il est incontestable que la procédure envisagée en cas de licenciement multiple est d'essence collective, d'autant que si, au départ, elle impose à l'employeur une discussion au sein du conseil d'entreprise ou de la délégation syndicale, ce qui constitue déjà une première concertation d'ordre collectif, in fine et à défaut d'accord, le problème peut être évoqué par le bureau régional de conciliation qui, par excellence, constitue un organe collectif, créé par la convention collective de travail du 11 janvier 1971 de la commission paritaire n° 111, sans pour autant que ce texte soit déterminant dans la mesure où ce bureau est nécessairement et essentiellement du niveau collectif;
Il appert par ailleurs que, si la sanction est d'ordre individue[l], on ne peut en tirer aucune conséquence, puisqu'il en faut une au risque, dans le cas contraire, de rendre cette disposition lettre morte ; en ce sens, on ne peut que confirmer la thèse de P. Denis et de Horion ;
L'arrêt de la cour [du travail de Bruxelles] du 21 décembre 1990 (J.T.T., 1991, 179) indique à juste titre que l'article 5 de la convention collective de travail conclue le 19 février 1979, par la convention collective de travail (lire: la commission paritaire) des entreprises d'assurances, prévoyant une stabilité d'emploi, est une disposition normative collective qui ne vise pas à garantir l'emploi d'un travail[leur] individuel ;
Le professeur Rigaux confirme expressément que la clause de stabilité d'emploi au sein de la commission paritaire n° 111 vise des licenciements qui s'effectuent au niveau collectif (voir références ci-dessus) ;
B. La convention collective de travail du 15 février 1993 s'imposait-elle à l'employeur failli, la société anonyme Sotramon ?
Cette société n'a pas signé la convention collective de travail du 15 février 1993, n'était pas membre d'une organisation signataire de celle-ci et la convention collective de travail n'a été rendue obligatoire que par l'arrêté royal du 7 mai 1996 (M.B. du 11 juin 1996) ;
Il en résulte que cette société n'était tenue qu'à titre supplétif au respect des dispositions normatives individuelles et non aux dispositions collectives en application de l'article 26 de 1a loi du 5 décembre 1968 ;
Par ailleurs, le § 1er de l'article 2 de la convention collective de travail visée dispose expressément : 'Pendant la durée de la présente convention collective de travail' et, au moment de la mise en faillite, cette convention n'était plus en vigueur à partir du 31 décembre 1994».
Griefs
1. Première branche
En vertu de l'article 5 de la loi du 5 décembre 1968, la convention collective de travail est un accord déterminant notamment les relations individuelles et collectives entre employeurs et travailleurs au sein d'entreprises ou d'une branche d'activité ; la convention collective peut contenir des dispositions purement normatives collectives qui n'accordent pas de droits réciproques aux employeurs et aux travailleurs ; dans ce cas, elle ne donne aux employeurs d'obligations qu'envers des organes chargés d'appliquer ces clauses ; le non-respect par l'employeur de ces dispositions peut être assorti de sanctions mais celles-ci ne pourront être mises en oeuvre que par les organisations représentatives des travailleurs et non par les travailleurs individuellement ; la convention collective peut aussi contenir des dispositions qui, tout en réglant les obligations patronales à un niveau collectif, créent des droits subjectifs pour les salariés, en accordant une créance à chaque travailleur individuel en cas de non-respect desdites obligations ; dans ce cas, en vertu de l'article 26 de la loi du 5 décembre 1968, les dispositions qui confèrent des droits individuels contenues dans une convention conclue au sein d'un organe paritaire lient tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application défini par la convention, à moins que le contrat de louage de travail individuel ne contienne une clause écrite contraire à la convention.
L'article 2 de la convention collective de travail du 15 février 1993 institue certes des obligations patronales à un niveau collectif dès lors qu'il vise à limiter les licenciements multiples, impose, au cas où d'autres mesures que le licenciement ne pourraient être prises, une concertation sectorielle et, en cas de litige, permet l'évocation par un organe collectif, le bureau régional de conciliation ; toutefois, en vertu de son paragraphe 3, la sanction du non-respect de la procédure de concertation est l'obligation pour l'employeur de payer une indemnité à l'ouvrier en sus du délai de préavis normal ; ce paragraphe 3 accorde ainsi une créance à chaque travailleur individuel, de sorte que ledit article 2 doit être considéré comme une disposition normative individuelle au sens des articles 5 et 26 de la loi du 5 décembre 1968.
L'arrêt, qui admet que, à supposer que ledit article 2 puisse être analysé comme une disposition normative individuelle, les conditions mises à l'effet supplétif par l'article 26 de la loi du 5 décembre 1968 sont réunies mais qui déboute le demandeur de son action par des motifs dont il peut uniquement se déduire que la procédure envisagée est d'essence collective, qu'elle ne vise pas à garantir l'emploi d'un travailleur individuel et que les dispositions normatives collectives ne peuvent pas acquérir l'effet supplétif prévu par l'article 26 même s'il en résulte des droits en faveur des travailleurs individuels, viole les articles 5 et 26 de la loi du 5 décembre 1968 et, en refusant d'en faire application, l'article 2 de la convention collective de travail du 15 février 1993.
2. Seconde branche
En vertu de l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968, le contrat de louage de travail individuel implicitement modifié par une convention collective de travail subsiste tel quel lorsque la convention cesse de produire ses effets, sauf clause contraire dans la convention même ; s'il doit être interprété en ce sens qu'il décide qu'à supposer même que l'article 2 de la convention collective de travail ait été intégré dans le contrat de travail individuel par l'effet de l'article 26 de la loi du 5 décembre 1968, le demandeur ne peut pas s'en prévaloir dès lors qu' «au moment de la mise en faillite, cette convention n'était plus en vigueur à partir du 31 décembre 1994», l'arrêt viole l'article 23 de la loi du 5 décembre 1968 ; à tout le moins, dans la mesure où il admet à la fois que, par l'effet de la règle inscrite à l'article 23, «les conditions de travail prévues par la convention collective survivent à la disparition de cette dernière" et, d'autre part, se fonde sur ce que la convention n'était plus en vigueur à partir du 31 décembre 1994 pour débouter le demandeur de sa prétention, l'arrêt est entaché de contradiction ; cette contradiction équivaut à une absence de motif (violation de l'article 149 de la Constitution).
La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Quant à la première branche:
Attendu que l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires dispose que les clauses d'une convention conclue au sein d'un organe paritaire qui ont trait aux relations individuelles entre employeurs et travailleurs lient tous les employeurs et les travailleurs qui, n'étant pas liés par cette convention en vertu des dispositions de l'article 19 de la même loi, relèvent de cet organe paritaire, dans la mesure où ils sont compris dans le champ d'application défini par la convention, à moins que le contrat de louage de travail individuel ne contienne une clause écrite contraire à celle-ci;
Attendu que l'arrêt, qui constate que le demandeur fonde sa demande sur l'article 2, §§ 2 et 3, de la convention collective de travail du 15 février 1993, conclue au sein de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant le protocole d'accord national 1993-1994, et rendue obligatoire par arrêté royal du 7 mai 1996, considère, sans être critiqué, qu'il ne peut se prévaloir de ces dispositions que si elles constituent une clause visée à l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968 et décide que tel n'est pas le cas;
Attendu que l'article 2 de ladite convention collective de travail, qui a pour objet d'assurer une sécurité d'emploi aux travailleurs auxquels il s'applique, prévoit, en son deuxième paragraphe, que, lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple au sens du quatrième paragraphe du même article, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale ou, si l'entreprise ne comporte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, en avertir préalablement et individuellement par écrit les ouvriers concernés et qu'une concertation a alors lieu entre les parties, et, en son troisième paragraphe, que, si cette procédure n'est pas observée, l'employeur en défaut est tenu, en sus du délai de préavis normal, de payer à l'ouvrier une indemnité égale au salaire dû pour ce délai de préavis;
Attendu que pareille clause, qui permet à chacun des ouvriers de l'entreprise d'exiger le respect des dispositions par lesquelles elle limite au profit de ceux-ci l'exercice du droit de licenciement de l'employeur, a trait aux relations individuelles entre employeurs et travailleurs au sens de l'article 26, alinéa 1er, de la loi du 5 décembre 1968;
Qu'en décidant autrement pour refuser d'appliquer cette clause, l'arrêt viole ledit article 26, alinéa 1er, ainsi que l'article 2 de la convention collective de travail du 15 février 1993;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, les conseillers Christian Storck,
Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix novembre deux mille trois par le conseiller faisant fonction de président Philippe Echement, en présence du
premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.


3e chambre (sociale)

Analyses

CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL - Commission paritaire - Constructions métallique, mécanique et électrique - Sécurité d'emploi - Clause - Nature juridique /

La clause de sécurité d'emploi prévue par la convention collective de travail du 15 février 1993 conclue au sein de la commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, est une disposition normative individuelle de cette convention collective de travail.


Références :

Voir les concl. du M.P.; c. c. t. du 15 février 1993, M.B. du 11 juin 1996, p. 15910.


Origine de la décision
Date de la décision : 10/11/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : S.01.0178.F
Numéro NOR : 147928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-11-10;s.01.0178.f ?
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