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07/11/2003 | BELGIQUE | N°C.03.0546.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 07 novembre 2003, C.03.0546.F


J. M.,
demandeur en récusation du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
I. La demande
Par acte motivé et signé, déposé le 27 octobre 2003 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, le demandeur demande la récusation de Monsieur André Van Oudenhove, procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Ce magistrat a fait, le 30 octobre 2003, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat gén

éral André Henkes a conclu.
III. La décision de la Cour
Attendu qu'aux termes de l'artic...

J. M.,
demandeur en récusation du procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
I. La demande
Par acte motivé et signé, déposé le 27 octobre 2003 au greffe de la cour d'appel de Bruxelles, le demandeur demande la récusation de Monsieur André Van Oudenhove, procureur général près la cour d'appel de Bruxelles.
Ce magistrat a fait, le 30 octobre 2003, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
III. La décision de la Cour
Attendu qu'aux termes de l'article 832 du Code judiciaire, les causes de récusation relatives aux juges sont applicables au ministère public, à moins qu'il n'agisse comme partie principale;
Attendu qu'il ressort de la demande en récusation que celle-ci concerne notamment l'exercice de l'action publique par le procureur général, agissant comme partie principale;
Attendu que, pour le surplus, la circonstance que le demandeur a porté plainte contre ce même magistrat auprès du procureur fédéral ne constitue pas une cause de récusation visée à l'article 828 du Code judiciaire;
Que la requête est irrecevable;
Attendu qu'enfin, il n'y a pas lieu d'avoir égard aux pièces et dénonciations déposées par le demandeur et qui sont sans incidence sur l'appréciation des motifs invoqués à l'appui de la demande en récusation du 27 octobre 2003;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la récusation;
Commet pour signifier l'arrêt à la partie requérante dans les quarante-huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justiceJean-Philippe Sonck dont l'étude est établie à Auderghem, chaussée de Wavre, 1676, bte 27 ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du sept novembre deux mille trois par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.03.0546.F
Date de la décision : 07/11/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

RECUSATION - Ministère public - Plainte - Cause de récusation - Recevabilité /

Est irrecevable la demande de récusation dirigée contre un magistrat du ministère public agissant comme partie principale; la circonstance que le demandeur en récusation a porté plainte contre ce même magistrat auprès du procureur fédéral ne constitue pas une cause de récusation visée par la loi.


Références :

La requête en récusation dirigée contre le procureur général près la cour d'appel visait une série de dossiers. Ceux-ci n'étaient pas déposés au dossier de la Cour. Au vu des pièces soumises à celle-ci, le ministère public visé par la demande en récusation apparaissait, pour la quasi totalité des dossiers visés, comme intervenant en qualité de partie principale. Dans ces circonstances, l'arrêt, sans examiner plus en avant la nature précise de l'action du procureur général dans tous les dossiers visés et les pièces et dénonciations pour crime déposées par le demandeur, décide que la demande dirigée contre un magistrat du ministère public agissant "notamment" comme partie principale est irrecevable.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-11-07;c.03.0546.f ?
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