S.E.,
Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,
contre
COMMUNE DE LUMMEN,
Me Jean-Marie Nelissen Grade, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26novembre 2001 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
III. Le moyen
Le demandeur présente un moyen de cassation, libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Article 1er, plus spécialement alinéa 2, de la loi du 12janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué déboute le demandeur de son appel, condamne celui-ci aux dépens de l'appel et confirme toutes les dispositions du jugement dont appel par lesquelles 1°)il est interdit au demandeur de poursuivre les activités non autorisées exercées sur les terrains situés à Lummen, connus au cadastre sous la première division, section A, nos2084/2, 2084/M et 2084/K, 2°)il lui est ordonné de cesser immédiatement ces activités dans les 24heures suivant la signification, sous peine d'une astreinte de 250.000francs belges par jour de retard, 3°)il est obligé d'enlever les déchets se trouvant sur les terrains dans les 24heures suivant la signification, de transporter ceux-ci dans une installation d'incinération agréée et de produire les preuves de ce transport dans les 24heures suivant le transport, 4°)la défenderesse est autorisée à procéder elle-même à l'enlèvement de ces déchets au cas où le demandeur n'obtempérerait pas et à récupérer ses frais auprès de celui-ci sur simple présentation d'une facture ou de toute autre quittance ou état de frais et 5°)le demandeur est condamné aux dépens, notamment par les motifs que (page 3):
«(La défenderesse) a fondé sa demande originaire sur la loi du 12janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement. Conformément à l'article 1er, alinéa 2, in fine, de cette loi, une tentative de conciliation doit avoir lieu avant tout débat au fond. Dans cette optique, la cour a appelé les parties en conciliation, à l'audience précitée (29octobre 2001), avant de procéder aux débats au fond. Toutefois, par leurs conseils respectifs, les deux parties ont déclaré ne pouvoir se concilier».
Griefs
L'article 1er, alinéa 2, in fine, de la loi du 12janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement dispose que: «Avant tout débat au fond, une tentative de conciliation aura lieu».
Ainsi, la tentative de conciliation est obligatoire et, selon les travaux préparatoires, elle constitue une formalité substantielle que le juge est tenu de respecter après l'introduction de la procédure et avant les débats au fond. En conséquence, il découle de cette disposition que, dans l'attente de la tentative de conciliation, tout débat au fond est inadmissible et l'examen de la cause est suspendu.
A la page3 de ses conclusions régulièrement déposées in limine litis devant le premier juge, le demandeur a fait état de «cette tentative de conciliation obligatoire (.) antérieure à tout débat au fond» pour relever à la page4 que cette tentative «doit précéder tout débat au fond» et solliciter dans le dispositif «le bénéficie d'une tentative de conciliation avant tout débat au fond».
Dès lors qu'il ne ressort d'aucune des pièces de la procédure auxquelles la cour peut avoir égard que le premier juge a organisé la tentative de conciliation, le demandeur a été condamné à la suite d'un débat au fond qui, aux termes de la loi, n'était pas admissible et ne pouvait avoir lieu.
La seule considération émise par la défenderesse dans ses conclusions d'appel (page8) suivant laquelle le premier juge a vainement tenté de concilier les parties à l'audience, avant de procéder au débat au fond, demeure une simple allégation de sa part qui ne peut être prouvée.
Il s'ensuit qu'en confirmant toutes les dispositions du jugement dont appel, l'arrêt attaqué ne condamne pas légalement le demandeur, le débat au fond tenu devant le premier juge et poursuivi en degré d'appel ayant eu lieu à un moment où il n'était pas admissible et ne pouvait avoir lieu en raison du défaut de la tentative de conciliation obligatoire que le premier juge aurait dû organiser en application de l'article 1er, alinéa 2, in fine, de la loi du 12janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement (violation de la disposition légale citée au début du moyen).
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 1er, alinéa1er, de la loi du 12janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, le président du tribunal de première instance, à la requête du procureur du Roi, d'une autorité administrative ou d'une personne morale telle que définie à l'article 2 de la loi, constate l'existence d'un acte même pénalement réprimé, constituant une violation manifeste ou une menace grave de violation d'une de plusieurs dispositions des lois, décrets, ordonnances, règlements ou arrêtés relatifs à la protection de l'environnement;
Que, conformément au deuxième alinéa de cette disposition, le président peut ordonner la cessation d'actes qui ont formé un commencement d'exécution ou imposer des mesures visant à prévenir l'exécution de ces actes ou à empêcher des dommages à l'environnement;
Qu'en vertu de ce dernier alinéa, in fine, avant tout débat au fond, une tentative de conciliation aura lieu;
Attendu que, selon les termes de l'article 1er, alinéa 2, in fine, de la loi du 12janvier 1993 concernant un droit d'action en matière de protection de l'environnement, la tentative de conciliation obligatoire ne doit avoir lieu qu'après l'introduction de la demande;
Qu'ainsi, le respect de cette obligation ne constitue pas une condition de recevabilité de la demande;
Attendu que la disposition légale précitée ne prévoit pas davantage que le défaut de la tentative de conciliation obligatoire entraîne, de plein droit, la suspension de la procédure;
Qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a demandé devant le premier juge la suspension de la procédure dans l'attente de la tentative de conciliation;
Attendu que la disposition légale précitée n'impose pas la tentative de conciliation obligatoire à peine de nullité;
Qu'en conséquence, le non-respect de cette obligation n'entraîne pas la nullité des actes de procédure ultérieurs ni davantage celle du jugement rendu après la clôture des débats qui n'ont pas été précédés d'une tentative de conciliation;
Attendu que le moyen qui fait valoir qu'en confirmant toutes les dispositions du jugement dont appel, les juges d'appel ne condamnent pas légalement le demandeur à la suite d'un débat au fond qui, à défaut de tentative de conciliation devant le premier juge, «n'était pas admissible et ne pouvait avoir lieu» ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
statuant à l'unanimité;
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du trente octobre deux mille trois par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Ghislain Londers et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,