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28/10/2003 | BELGIQUE | N°P.03.0832.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 28 octobre 2003, P.03.0832.N


I.
G. R.,
prévenu,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. N.,
partie civile,
Me Alois Peeters, avocat au barreau d'Anvers.
II.
H. N.,
partie civile,
Me Alois Peeters, avocat au barreau d'Anvers,
contre
G. R.,
prévenu.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu le 25 avril 2003 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.
Le procureur général Jean du Jardin a conclu.
III.

Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur l'examen du moyen du demandeur G.:
1. Première branche
...

I.
G. R.,
prévenu,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
H. N.,
partie civile,
Me Alois Peeters, avocat au barreau d'Anvers.
II.
H. N.,
partie civile,
Me Alois Peeters, avocat au barreau d'Anvers,
contre
G. R.,
prévenu.
I. La décision attaquée
Les pourvois sont dirigés contre le jugement rendu le 25 avril 2003 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degré d'appel.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Dhaeyer a fait rapport.
Le procureur général Jean du Jardin a conclu.
III. Les moyens de cassation
(.)
IV. La décision de la Cour
A. Sur l'examen du moyen du demandeur G.:
1. Première branche
Attendu qu'en règle, la nature de la juridiction qui examine la cause et non la nature de la demande sur laquelle la juridiction doit statuer détermine la nature de la procédure à appliquer;
Attendu qu'en vertu de l'article 2 du Code judiciaire, les règles de ce code s'appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celles des dispositions dudit code;
Attendu qu'en vertu de l'article 775, alinéa 1er, du Code judiciaire, si la réouverture des débats est ordonnée, le juge fixe les jour et heure où les parties qui ont comparu seront entendues sur l'objet qu'il détermine;
Qu'il résulte de cet article que si la réouverture des débats est ordonnée, ils ne peuvent porter que sur l'objet déterminé par le juge, qu'aucune nouvelle demande ne peut être introduite et que les demandes existantes qui ne font pas partie de l'objet déterminé ne peuvent être ni étendues ni modifiées;
Attendu que ces règles ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la procédure en matière répressive, dans la mesure où elles concernent l'appréciation de l'action d'une partie civile;
Attendu qu'en décidant du contraire, les juges d'appel ont violé les articles 2 et 775, alinéa 1er, du Code judiciaire;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
2. Les autres branches
Attendu qu'il n'y a pas lieu de répondre aux autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
B. Sur l'examen du moyen de la demanderesse H.:
Attendu qu'en s'appropriant la réponse reproduite dans le moyen et en décidant que la demanderesse ne démontre pas qu'elle peut encore prétendre à un surplus en droit commun, les juges d'appel rejettent la défense de la demanderesse et y répondent;
Que le moyen manque en fait;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la demande de la défenderesse H. d'une indemnisation pour «la perte économique d'une aide ménagère»;
Rejette le pourvoi du demandeur G. pour le surplus;
Rejette le pourvoi de la demanderesse H.;
Condamne la demanderesse H. aux frais de son pourvoi;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé;
Condamne la défenderesse H. aux frais du pourvoi du demandeur G.;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Malines, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Etienne Goethals, Paul Maffei et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du vingt-huit octobre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence du procureur général Jean du Jardin, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Francis Fischer et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le président de section,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.0832.N
Date de la décision : 28/10/2003
2e chambre (pénale)

Analyses

DEMANDE NOUVELLE - Réouverture des débats - Objet des débats /

Si la réouverture des débats est ordonnée, ils ne peuvent porter que sur l'objet déterminé par le juge; aucune nouvelle demande ne peut être introduite; les demandes existantes qui ne font pas partie de l'objet déterminé ne peuvent être ni étendues ni modifiées; ces règles du Code judiciaire ne sont pas inconciliables avec les dispositions de la procédure en matière répressive, dans la mesure où elles concernent l'appréciation de l'action d'une partie civile.


Références :

Voir Cour d'arbitrage, n° 124/2003; Cass., 29 juin 1995, RG C.94.0407.F, Bull., 1995, n° 341 et la note (1); voir aussi: Cass., 19 octobre 1977, Bull., 1978, p. 213 et la note; 13 décembre 1989, Bull., 1990, n° 238; 19 janvier 2000, RG P.99.0503.F, Bull., 2000, n° 45; 2 février 2000, RG P.98.0882.F, Bull., 2000, n° 86; R. Declercq, Raakvlakken gerechtelijk privaatrecht-strafprocesrecht, T.P.R., 1980-81, p. 32; L. Arnou, "De heropening van het debat in strafzaken en het recht van verdediging", note sous Anvers, 29 septembre 1994, R.W., 1994-1995, 1401 et svts.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-10-28;p.03.0832.n ?
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