La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2003 | BELGIQUE | N°P.03.1324.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 octobre 2003, P.03.1324.F


F.B.
demandeur en récusation de l'avocat général M. L. dans la cause fixée le 17 octobre 2003 à la cour d'assises de la province de Liège.
I. La demande en récusation
Le demandeur a déposé le 15 octobre 2003 une requête en récusation au greffe du tribunal de première instance de Liège contre M. L., avocat général à la cour d'appel de Liège.
L'avocat général L. a déclaré que la procédure de récusation n'était pas permise en vertu de l'article 832 du Code judiciaire.
II. La procédure devant la Cour
L'affaire a été renvoyée à la première chambre de

la Cour par ordonnance du président du 15 octobre 2003.
Le président Ivan Verougstraete a fait ...

F.B.
demandeur en récusation de l'avocat général M. L. dans la cause fixée le 17 octobre 2003 à la cour d'assises de la province de Liège.
I. La demande en récusation
Le demandeur a déposé le 15 octobre 2003 une requête en récusation au greffe du tribunal de première instance de Liège contre M. L., avocat général à la cour d'appel de Liège.
L'avocat général L. a déclaré que la procédure de récusation n'était pas permise en vertu de l'article 832 du Code judiciaire.
II. La procédure devant la Cour
L'affaire a été renvoyée à la première chambre de la Cour par ordonnance du président du 15 octobre 2003.
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
II. La décision de la Cour
Attendu qu'il apparaît des éléments soumis à la Cour que le requérant n'est pas partie au litige dans le cadre duquel il entend récuser l'avocat général L. ;
Que la demande est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la demande;
Commet pour signifier l'arrêt au demandeur, à la requête du greffier, dans les quarante-huit heures, l'huissier de justice M.S., dont l'étude est établie à ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Ivan Verougstraete, président, Greta Bourgeois, Christian Storck, Eric Stassijns et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du seize octobre deux mille trois par Ivan Verougstraete, président, en présence de Jean-François Leclercq, premier avocat général, avec l'assistance de Jacqueline Pigeolet, greffier.


1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

RECUSATION - Matière répressive - Demande introduite par un tiers au litige /

Est irrecevable la demande en récusation introduite par un requérant qui n'est pas partie au litige dans le cadre duquel il entend récuser le juge ou le ministère public concernés.


Références :

Voir Cass., 22 mars 2002, RG C.02.0116.F, n° 197. Dans la présente affaire, le ministère public estimait que la requête était manifestement irrecevable, d'une part, pour les motifs énoncés par l'arrêt annoté de la Cour, d'autre part, parce que la cause de récusation n'était pas applicable, en l'espèce, au ministère public concerné (C.jud., art. 828, 1°, et 832). Le ministère public suggérait aussi à la Cour de faire application de l'article 838, al. 3, du C.jud.


Origine de la décision
Date de la décision : 16/10/2003
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : P.03.1324.F
Numéro NOR : 147982 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-10-16;p.03.1324.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award