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14/10/2003 | BELGIQUE | N°P.03.0762.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 octobre 2003, P.03.0762.N


D. Y.,
prévenu,
Me Raymond Schroeyers, avocat au barreau d'Anvers.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Examen du moyen
1. Première br

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Attendu que la circonstance qu'un élément de preuve a été obtenu irrégulièrement a, en règle, ...

D. Y.,
prévenu,
Me Raymond Schroeyers, avocat au barreau d'Anvers.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 avril 2003 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général Marc De Swaef a conclu.
III. Les moyens de cassation
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire. Ce mémoire est annexé au présent arrêt et en fait partie intégrante.
IV. La décision de la Cour
A. Examen du moyen
1. Première branche
Attendu que la circonstance qu'un élément de preuve a été obtenu irrégulièrement a, en règle, uniquement pour conséquence que le juge lorsqu'il forme sa conviction, ne peut prendre cet élément en considérationni directement ni indirectement :
- soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité;
- soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve;
- soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable;
Attendu que l'article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police ne prévoit pas quelle est la conséquence de la fouille illicite d'un véhicule;
Attendu que les juges d'appel constatent que:
- «le 29 septembre 2000, à 0 H 25, le demandeur a été soumis à une fouille de sécurité au cours de laquelle des clefs de voiture ont été trouvées dans la poche de sa veste;
- qu'ensuite, ces clefs ont servi à ouvrir le véhicule du demandeur garé dans la rue, que ce véhicule a été minutieusement fouillé et qu'un pistolet chargé dont le numéro de série avait été limé y a été trouvé»;
Attendu que les juges d'appel ont considéré de manière souveraine que sur la base des éléments du dossier répressif, «il n'existait pas de motifs raisonnables, le 29 septembre 2000, pour admettre que le véhicule du demandeur avait servi pour une des raisons énumérées à l'article 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police», de sorte que la fouille effectuée était illicite;
Attendu que les juges d'appel ont considéré que la sanction d'exclusion de la preuve «doit être réservée aux cas dans lesquels une fouille irrégulière a porté atteinte à la fiabilité du matériel de preuve» et que la seule circonstance que l'arme du demandeur n'a pu être trouvée qu'à la suite d'une fouille irrégulière de son véhicule, n'est pas de nature à porter atteinte à la fiabilité du matériel de preuve;
Qu'ils ont considéré, en outre, «que l'intervention de la police ne peut pas davantage être considérée comme une infraction grave aux principes d'un procès équitable, par laquelle il a été porté atteinte consciemment et en méconnaissance grave des intérêts du prévenu, à son droit à ce que sa causesoit traitée de manière équitable »;
Qu'enfin, ils ont déclaré le demandeur coupable exclusivement sur la base d'une fouille irrégulière et des preuves qui ont été recueillies consécutivement à cette fouille;
Qu'ils justifient ainsi légalement leur décision;
Qu'en cette branche, le moyen ne peut être accueilli;
(.)
B. Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique
Attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du quatorze octobre deux mille trois par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Le greffier délégué, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.03.0762.N
Date de la décision : 14/10/2003
2e chambre (pénale)

Analyses

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve - Preuve obtenue irrégulièrement - Prise en considération par le juge /

La circonstance qu'un élément de preuve a été obtenu illicitement a en principe pour seule conséquence que le juge ne peut prendre ni directement ni indirectement cet élément en considération lorsqu'il forme sa conviction: soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité;soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve; soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.


Références :

Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C. et "Le droit de défense dans la jurisprudence de la Cour de cassation (1990-2003)". Discours prononcé par Monsieur le Procureur général J. du Jardin à l'audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation le 1er septembre 2003.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-10-14;p.03.0762.n ?
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